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TJ Lyon, 13 févr. 2025, RG 19/02987


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Date
13/02/2025
Numéro
19/02987
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67ae450af932e33cf1b71a0a

Texte de la décision

12,948 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 20 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat

S.A.S. [4] C/ CPAM DE LA LOIRE

N° RG 19/02987 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKGN

DEMANDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588è

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
comparante, selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4]
CPAM DE LA LOIRE
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [O] [U] était salariée de la société [4] depuis le 3 septembre 1986 en qualité d'agent de production.

Le 29 janvier 2019, la salariée a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de la Loire attestant être atteinte d'une ténosynovite de Quervain, ténosynovite extenseur radiaux du carpe droit MP 57 avec une date de première constatation médicale au 27 novembre 2018.

Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2018, portant mention d'un duplicata de ce certificat au 8 janvier 2019, indiquait que la salariée était atteinte d'une MP 57 : ténosynovite de Quervain + ténosynovite extenseur radiaux du carpe droit.

Par courrier en date du 4 février 2019, la caisse a informé la société de la transmission de cette déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial et indiquant le numéro de dossier 181127697 avec une date ATMP au 27 novembre 2018.

Par courrier en date du 7 février 2019, la caisse a demandé à la société un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par la salariée et permettant d'apprécier l'exposition au risque. La société a transmis ce rapport à la caisse le 7 mars 2019.

Le 14 mars 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction de la maladie de Madame [U] et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision concernant le caractère professionnel de la maladie intervenant le 3 avril 2019.

Par courrier du 19 mars 2019, la société a informé la caisse qu'elle ne pouvait se rendre dans les locaux de la caisse et qu'elle sollicitait l'envoi du dossier de la salariée par courrier.

Par courrier du 3 avril 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la salariée considérant que la " ténosynovite du poignet de la main ou des doigts à droite " était inscrite au tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Cette décision portait le n° de dossier 181010695 et la date ATMP 10 octobre 2018.

Par courrier du 11 avril 2019, la caisse a transmis les pièces du dossier de la salariée composé de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des questionnaires/rapport des parties et de la fiche colloque médico-administratif.

Le 15 juillet 2019, la société a contesté la décision du 3 avril 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par courrier du 18 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a indiqué à la société que la maladie professionnelle " ténosynovite de Quervain droit " avait fait l'objet d'une prise en charge le 3 avril 2019 avec un numéro de dossier 181010695 et que le dossier avec la date du 27 novembre 2018 avait été annulé.

Par requête en date du 8 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et à titre principal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 10 octobre 2018 inopposable à son égard.
La société soutient que la caisse n'a pas respecté ses obligations de loyauté, en transmettant le dossier de la salariée postérieurement à la notification de prise en charge de la maladie, et que dans ce dossier ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
Elle ajoute que la caisse a changé le numéro de dossier de la maladie à partir de la notification de prise en charge de celle-ci et que la commission de recours amiable a informé la société que le dossier concernant la maladie du 27 novembre 2018 avait été annulé par la caisse.

La caisse non comparante lors de l'audience du 20 décembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 5 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de statuer en premier ressort et de rejeter le recours de la société.
La caisse soutient qu'elle a respecté l'obligation d'information à l'égard de la société, qu'elle a informé la société par courrier du 14 mars 2019 reçu par la société le 18 mars 2019 de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant le 3 avril 2019, que le délai de 10 jours francs était alors respecté, que le changement de date ATMP et de numéro " de sinistre " sont des références internes portées en marge des correspondances et ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire d'autant qu'il persistait sur l'ensemble des correspondances le nom de la salariée et la pathologie concernée.
Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation qui ne figuraient pas au dossier transmis à la société ne permettent pas de considérer qu'il y a un manquement au principe du contradictoire la caisse n'étant pas tenue de les verser au dossier.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le dossier transmis postérieurement à la décision de prise en charge

Selon l'article R. 441-14 al. 3 du code de la sécurité social applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

En l'espèce, la caisse a transmis à la société par courrier du 14 mars 2019, reçue le 18 mars 2019 selon l'accusé de réception versé par la caisse, un courrier l'informant de la fin de l'instruction de la maladie de Madame [U] et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision concernant le caractère professionnel de la maladie intervenant le 3 avril 2019.
Il est constant que la caisse a informé la société conformément aux dispositions susvisées, qu'elle n'était pas tenue de délivrer une copie du dossier à la société.
L'obligation de la caisse réside uniquement dans la mise à disposition du dossier et non dans son envoi effectif.

Par conséquent, le moyen de la société est rejeté.

Sur l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier transmis à la société

Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.

Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

Les certificats de prolongation n'avaient pas à être mis à disposition de la société, le principe du contradictoire a donc été respecté.

Le moyen de la société sera dès lors rejeté.

Sur le changement opéré par la caisse des éléments du dossier administratif de la salariée

Selon les dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 précitées, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Il ressort des éléments du dossier que la caisse a informé la société le 4 février 2019 de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial indiquant le numéro de dossier administratif " 181127697 " avec une " date ATMP au 27 novembre 2018 ", cette date correspondant à la date d'établissement du certificat médical initial.
Les courriers par la suite comportaient les mêmes informations.
A partir de la notification de prise en charge de la maladie de la salariée, sous un numéro de dossier différent, la caisse a notifié à la société la décision considérant que la maladie " ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite " de Madame [O] [U] était inscrite au tableau 57 et devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Cette décision portait le n° de dossier 181010695 et la date ATMP 10 octobre 2018.

Il est constant que la société a participé à l'instruction de la maladie de sa salariée en répondant au rapport transmis par la caisse et qu'elle était donc informé qu'une instruction était menée pour sa salariée au titre d'une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts à droite.

En outre, la société a eu accès aux éléments du dossier de la salariée et en particulier au colloque médico-administratif sur lequel était indiquée la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, à savoir le 10 janvier 2018 et donc reprise dans le courrier de notification de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U].
Ainsi, les modifications administratives opérées par la caisse, bien qu'imprévisibles , ne sont pas de nature à violer le principe du contradictoire puisque les courriers dont les informations avaient été modifiées mentionnaient expressément le nom de la salariée et le nom de la maladie " ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite ".
La société ne pouvait se méprendre sur la décision de prise en charge de la caisse qui se rapportait à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été adressée le 4 février 2019 à l'instruction de laquelle la société a été associée, ayant été en mesure d'avoir accès aux pièces du dossier dans un délai de 10 jours francs avant que la décision intervienne, les dispositions de l'article 411-14 du code de la sécurité sociale ayant été respectées par la caisse.
Par conséquent, la modification de ces éléments administratifs n'est pas suffisante pour caractériser un manquement à l'obligation d'informations transmises dans le cadre de la procédure diligentée par la caisse.

Le moyen de la société sera dès lors rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Déclare le recours de la société [4] recevable,

Déboute la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM de la Loire en date du 3 avril 2019 considérant que la maladie ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite déclarée par Madame [U] était inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles,

Condamne la société [4] aux dépens de l'instance.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Florence ROZIER Françoise NEYMARC

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