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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/03970


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03970
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
67ae471bf932e33cf1b72124

Texte de la décision

7,257 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Hélène PEREZ

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWB

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2025

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT,
[Adresse 1]

représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [P],
[Adresse 3]

représenté par Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 13 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWB

Vu l’assignation en référé du 27 mars 2024, délivrée à la demande de [Localité 4] Habitat, à M. [H][P], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 2 avril 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement et de l’emplacement de stationnement n° 33, situés : [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5], conclus les 7 décembre 2019 et 29 juillet 2022, entre les parties, par application de la clause résolutoire des baux, et ce suite à la délivrance le 26 juillet 2023, d’un commandement visant ces clauses et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- le condamner à payer la provision actualisée de 6004,60 €, avec intérêts au taux légal sur 2247,20 €, à compter du 26 juillet 2023, à la date du 21 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. YassinneWafik indique avoir rencontré des difficultés financières et souhaiter reprendre le règlement des loyers.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
 
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant des baux signés entre les parties les 7 décembre 2019 et 29 juillet 2022, qui prévoient une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 27 juillet 2023.

Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [P] le 26 juillet 2023, pour paiement de 2247,20 €, qui vise cette clause résolutoire des baux (deux mois), et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il convient de constater la résiliation des baux, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 3] et [Adresse 2], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, mise à sa charge à compter du 27 septembre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.

II est produit un historique de compte arrêté à la date du 21 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 6004,60 €, provision au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 2247,20 €, à compter du 26 juillet 2023.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties les 7 décembre 2019 et 29 juillet 2022, pour le logement et l’emplacement de stationnement n° 33, situés : [Adresse 3] et [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 septembre 2023, et que la résiliation des baux est acquise à cette date ;

ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [P], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à [Localité 4] Habitat cette indemnité à compter du 27 septembre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;

CONDAMNONS M. [P] à payer la provision de 6004,60 €, à [Localité 4] Habitat, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 21 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 2247,20 €, à compter du 26 juillet 2023 ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNONS M. [P] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023.

Le greffier, Le président

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