TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/02463
Vérifier : TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/02463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Chloé GRENADOU
Monsieur [W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEJ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HOMYA,
[Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [S] [C] [U] épouse [H],
[Adresse 3]
représentée par Me Chloé GRENADOU, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [W] [H],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEJ
Vu l’assignation du 15 février 2024, délivrée à la demande de la SASU Homya, à M. [W] [H] et Mme [S] [U], épouse [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 19 février 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 4], conclu le 9 septembre 2020, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 19 octobre 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 30 562,04 €, à la date du 6 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 7618,91 €, à compter du 19 octobre 2023, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SASU Homya, à la suite du congé donné le 8 mars 2024, limite ses demandes vis-à-vis de M. [W] [H], à hauteur de 12 346,09 € et ne sollicite plus sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
M. [W] [H] soutient que la solidarité ne doit pas jouer, étant séparé depuis 15 ans, et ayant donné congé le 8 septembre 2023
Mme [S] [U], épouse [H], séparée de son époux, habite l’appartement en cause ; elle dit avoir retrouvé un emploi à temps partiel et souhaiter quitter les lieux.
S’agissant de la solidarité entre époux, elle rappelle que la solidarité continue de s’appliquer en application de l’article 1 des conditions générales du bail.
Elle sollicite la condamnation solidaire des deux époux, notamment au paiement des indemnités d’occupation.
MOTIFS
1/ Sur la solidarité ;
L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, relatif à la co-location indique: « I. — La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat … »
Ainsi le régime juridique de la co-location ne s’applique pas à une location consentie à des époux, notamment pour ce qui concerne les règles relatives au congé, posées par l’article 8-1 VI de la loi précitée.
L’article 220 du code civil prévoit : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant… »
En outre, l’article 1 des conditions générales du bail stipule : « Les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire… Les cotitulaires du bail… sont solidairement responsables des obligations du présent contrat… Le congé ne sera recevable que donné conjointement et expressément par les cotitulaires. »
Le bail a été conclu le 9 septembre 2020 et signé électroniquement, autant par M. [W] [H] que par son épouse, Mme [S] [U], épouse [H] ; ils sont co-titulaires du bail ; la dette ainsi contractée, au titre du bail, oblige l'autre solidairement, même si M. [H] a quitté les lieux, ne s’agissant pas de dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, ou à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Toutes les dettes, contractées avant la transcription du divorce sur les documents d'état-civil des deux époux, gardent leur caractère solidaire entre les époux.
En outre, au regard de l’article 1 des conditions générales du bail, le congé du 8 septembre 2023, donné par M. [H], co-titulaire du bail, n’est pas recevable, tant qu’il n’a pas également été donné par l’autre co-titulaire, et ce dernier reste solidairement responsable des obligations du contrat de bail et de ses suites. Cette solidarité s’applique à la fois à l’exécution du contrat, et aux conséquences de sa rupture, notamment les indemnités d’occupation, au paiement desquelles M. [H] est également tenu.
M. [H] est solidairement responsable des obligations du contrat de bail et des conséquences de sa rupture.
2/ Sur les loyers dus et la résiliation du bail ;
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 9 septembre 2020, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [H] le 19 octobre 2023, pour paiement de 7618,91 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 24 octobre 2023.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 4], et de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 20 décembre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 6 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 27 714,96 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 7618,91 €, à compter du 19 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [H] est solidairement responsable des obligations du contrat de bail et des conséquences de sa rupture ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 9 septembre 2020, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 20 décembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [H], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [H] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à la société Homya cette indemnité à compter du 20 décembre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement les époux [H] à payer 27 714,96 €, à la société Homya, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 6 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 7618,91 €, à compter du 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE solidairement les époux [H] à payer 900 €, à la société Homya, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.