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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 23/03135


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Date
13/02/2025
Numéro
23/03135
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67ae4721f932e33cf1b721b1

Texte de la décision

5,751 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 23/03135
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QA

N° MINUTE :

Assignation du :
20 janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. DISDERO
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son syndic la S.A. CABINET REGY
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03135 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 14 novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le XXXX.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation délivrée par acte du 20 janvier 2023 au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet Regy SA, la SARL DISDERO sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 123]-1 du code civil
[…]
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic à régler à la SARL DISDERO la somme de 27.916,36 TTC correspondant aux factures suivantes:Facture 2222901 du 30 octobre 2021 pour un montant TTC de 205,01 €Facture 2225065 du 31 octobre 2021 pour un montant TTC de 22.249,92 €Facture 2229623 du 14 avril 2022 d°un montant TTC de 2881,21 €Facture 2232306 du 29 juin 2022 pour un montant TTC de l449,27 €Facture 2231866 du 31 octobre 2022 pour un montant TTC de 1130, 95 € TTC (pièce 13)5.000 € à titre de dommages-intérêts3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileDIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;DIRE que les intérêts courent à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2022 ;Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03135 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QA

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic aux dépens. »
Assignée dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet Regy SA, n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes d'un avis joint à l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023, le conseil de la SARL Disdero a été invité à déposer son dossier de plaidoiries dans les meilleurs délais et, en toute hypothèse, deux mois avant l'audience. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. Le conseil de la SARL Disdero ne s'étant pas présenté à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024, il lui a été demandé, par message RPVA adressé le même jour, de déposer son dossier de plaidoiries au plus tard le 18 novembre 2024. Cette démarche est également demeurée vaine.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En matière de preuve, l'article 1353 du même code dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, en dépit des demandes réitérées du tribunal, la SARL Disdero n'a déposé aucune pièce au soutien de ses demandes. Elle ne justifie par conséquent pas du bien-fondé des demandes qu'elle forme à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet Regy SA. Elle ne peut donc qu'en être déboutée.

La SARL Disdero, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.

Il sera rappelé qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SARL Disdero de l'ensemble de ces demandes ;

CONDAMNE la SARL Disdero aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT

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