TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 19/04692
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me [K] (L0042)
Me IBANEZ (P0205)
Me DIZIER (P0369)
Me PORCHER (G0450)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/04692
N° Portalis 352J-W-B7D-CPU72
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.A. NEWS INVEST (RCS de Paris 422 296 038)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Géraldine FAVIER de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0042
DÉFENDERESSES
S.A.S. MADELEINE (RCS de Paris 830 425 498)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître José IBANEZ de la S.E.L.A.R.L. L.V.I AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0205
S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE (RCS de Versailles n°414 030 064)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la S.C.P. DIZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0369
Décision du 13 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/04692 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPU72
S.A.S. TELMMA (RCS de Nanterre 582 044 418)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la S.E.L.A.S. PORCHER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Sandra PERALTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2014, la société SIIC DE PARIS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S MADELEINE a donné à bail commercial à la S.C.A NEWS INVEST des locaux, sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 15 novembre 2014 moyennant un loyer principal annuel de 550.320 euros, pour l'exercice exclusif de bureau.
En cours de bail, plusieurs propriétaires se sont succédés, dont la société SIIC DE PARIS, puis la S.A.S. EUROSIC, puis la S.A.R.L. unipersonnelle FONCIERE DU RHONE, la S.C. 73 ANJOU, la S.A.S.U. PARIS ANJOU et enfin la S.A.S. MADELEINE.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- autorisé la S.C.A NEWS INVEST à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 90% du montant du loyer charges comprises actualisé au 31 mars 2019 pendant une durée d'un an à compter de la décision ;
- suspendu le paiement des loyers et charges pour le surplus, soit 10%, pendant une durée d'un an à compter de la décision ;
- désigné Monsieur [N] [W], en qualité d'expert judiciaire avec notamment comme mission de :
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant le dispositif de ventilation climatisation, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard du bail liant les parties ;
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Dire s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination de bureau et si oui, dans quelles proportions ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- Dire si par leur nature, l'intervention OTIS du 04 mars 2017, l'intervention SODEXO du 20 janvier 2017 relatives à « la levée de réserves électriques » et les interventions OTIS du 21 septembre 2017 et SODEXO du 05 octobre 2017 ont pu contribuer à remédier au moins partiellement aux désordres antérieurs, préciser leur ampleur exacte et donner son avis sur le point de savoir si elles relevaient de l'entretien courant.
Le 30 octobre 2019, cette ordonnance de référé était rendue commune à la S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, qui avait la charge de la maintenance de l'installation CVC du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 et à la S.A.S. TELMMA, en qualité de gestionnaire de l'immeuble jusqu'au 31 décembre 2018.
L'ordonnance du juge des référés du 6 mai 2019 a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2020.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2019, la S.A.S MADELEINE a fait délivrer à la S.C.A NEWS INVEST un commandement d'avoir à payer la somme de 131.704,13 euros visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 10 avril 2019, la S.C.A NEWS INVEST a assigné la S.A.S MADELEINE devant la présente juridiction, aux fins essentielles de contester le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2019.
C'est l'objet de la présente procédure.
Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2020, la S.C.A NEWS INVEST a délivré congé du bail pour le 14 novembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2020, la S.A.S MADELEINE a fait délivrer à la S.C.A NEWS INVEST un commandement d'avoir à payer la somme de 301.921,85 euros visant la clause résolutoire.
Le 30 juillet 2020, la S.A.S MADELEINE a procédé à une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la S.C.A NEWS INVEST pour un montant total de 186.065 euros au titre de l'arriéré locatif du 1er janvier 2019 au 5 mai 2019.
Par acte extrajudiciaire du 25 août 2020, la S.C.A NEWS INVEST a assigné la S.A.S MADELEINE devant la présente juridiction, aux fins essentielles de contester le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 juillet 2020.
Cette affaire a été enrôlée sous la référence RG 20/7888.
Par acte extrajudiciaire du 28 août 2020, la S.A.S MADELEINE a assigné la S.C.A NEWS INVEST devant la présente juridiction, aux fins essentielles de la voir condamner à lui verser la somme de 186 965,81 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette affaire a été enrôlée sous la référence RG 20/8241.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de cette saisie-conservatoire du 30 juillet 2020.
La remise des clés a eu lieu le 14 novembre 2020.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la S.A.S MADELEINE aux fins de déconsignation des sommes séquestrées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2021, la S.C.A NEWS INVEST a assigné la S.A.S MADELEINE devant la présente juridiction, en restitution, sous astreinte, du montant relatif au dépôt de garantie versé au titre du bail commercial.
Cette affaire a été enrôlée sous la référence RG 21/08121.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mai 2021.
Par actes extrajudiciaires en date des 16 et 17 juin 2021, la S.A.S MADELEINE a assigné en intervention forcée la S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE et la S.A.S. TELMMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous la référence 21/08478.
Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2021, la S.C.A NEWS INVEST a assigné la S.A.S MADELEINE, la S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE et la S.A.S. TELMMA devant la présente juridiction, en ouverture de rapport.
Cette procédure a été enregistrée sous la référence 22/647.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des cinq procédures suivantes, avec celle inscrite sous le numéro RG 19/4692 :
- RG 20/07888 : 2nd commandement de payer les charges et loyers du 6 mai 2020 au 30 septembre 2020
- RG 20/08241 : action en paiement relative à la saisie conservatoire
- RG 21/08121 : la demande en restitution du dépôt de garantie
- RG 22/00647 : l'ouverture de rapport de l'expert M. [N] [W]
- RG 21/08478 : intervention forcée de la S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE et de la S.A.S. TELMMA
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la S.C.A NEWS INVEST demande au tribunal, aux visas des articles 1231-1 et suivants, 1217, 1240 du code civil, L. 145-41 et A. 444-32 du code de commerce, 695 et s.,699 et 700 du code de procédure civile, de :
"- RECEVOIR la société NEWS INVEST en ses prétentions, fins et conclusions,
- REJETER l'intégralité des demandes des sociétés MADELEINE TELMMA et SODEXO en toutes leurs dispositions, prétentions et fins,
- A TITRE SUBSIDIAIRE, ACCORDER à la société NEWS INVEST, les plus larges délais pour s'acquitter des sommes qui seront jugées être dues
- RECONNAITRE que le système de chauffage et de climatisation est défectueux et dysfonctionnel et ce, depuis la prise à bail des locaux par la société NEWS INVEST,
- RECONNAITRE que NEWS INVEST a subi des préjudices du fait du dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation, tels que mentionnés dans le rapport d'Expertise, depuis la prise à bail et pendant toute la durée du bail,
- RECONNAITRE que l'immeuble est impropre à sa destination à hauteur de 66,5 % pendant toute la durée du bail,
- RECONNAITRE que la société NEWS INVEST a été dans l'impossibilité de sous-louer ses locaux, à ses sociétés partenaires comme prévu au bail, et ce depuis sa prise à bail et pendant toute la durée du bail,
- RECONNAITRE que NEWS INVEST a réglé la somme de 2.558.283,26 euros TTC au titre des loyers et charges de la prise à bail jusqu'au 31 décembre 2018,
- RECONNAITRE que NEWS INVEST a été facturée de la somme de 1.410.374,25 euros TTC au titre des loyers et charges du 1er janvier 2019 au 14 novembre 2020,
- RECONNAITRE que NEWS INVEST a consigné la somme de 923.648 euros TTC au titre des loyers et charges auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- RECONNAITRE que NEWS INVEST a versé au propriétaire, la somme de 143.581 euros HT au titre du dépôt de garantie,
- RECONNAITRE que MADELEINE est dans l'obligation de restituer le dépôt de garantie à la société NEWS INVEST d'un montant de 143.581 euros HT,
Sur les remboursements des loyers et charges trop versés par NEWS INVEST pour toute la durée du Bail :
- RECONNAITRE que les loyers et les charges doivent être fixés à 33,5% depuis la prise à bail jusqu'au 31 décembre 2018, soit la somme totale de 858.576,64 euros TTC,
- RECONNAITRE que les loyers et les charges doivent être fixés à 33,5% depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 14 novembre 2020, soit la somme totale de 472.475,37 euros TTC,
Sur les préjudices subis par la Société NEWS INVEST :
• Sur le préjudice de jouissance
- RECONNAITRE que le préjudice de jouissance de NEWS INVEST pour la période de la prise à bail jusqu'au 31 décembre 2018 est de 1.701.258, 37 euros TTC.
- RECONNAITRE que le préjudice de jouissance de NEWS INVEST pour la période du 1er janvier 2019 au 14 novembre 2020 est de 937.898,88 euros TTC.
• Sur le temps passé par les équipes de la Société NEWS INVEST :
- RECONNAITRE que la société NEWS INVEST a subi un préjudice pour le temps passé par ses équipes d'un montant de 294.000 euros à parfaire,
En conséquence,
- RECONNAITRE l'obligation in solidum de MADELEINE SODEXO et TELMMA d'avoir à supporter le préjudice subi au titre du temps passé par la Société NEWS INVEST, et retenir la clé de répartition déterminée par le rapport d'Expertise à savoir :
- 20% pour le propriétaire MADELEINE, soit 58.800 euros
- 60% pour le mainteneur SODEXO, soit 176.400 euros
- 20% pour le gestionnaire TELMMA, soit 58.800 euros
• Sur les frais techniques :
- RECONNAITRE que la Société NEWS INVEST a subi un préjudice financier en ce qu'elle a dû verser la somme de 15.930 euros TTC au titre des frais techniques ;
- RECONNAITRE l'obligation in solidum de, MADELEINE SODEXO et TELMMA d'avoir à supporter les frais techniques réglés par NEWS INVEST pour les travaux de climatisation de la mezzanine et l'achat d'équipements pour un montant de 15.930 euros TTC, et selon la clé de répartition suivante :
- La Société MADELEINE : 4.889 euros
- La Société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE : 8.281 euros
- La Société TELMMA : somme de 2.760 euros.
• Sur les interventions OTIS et SODEXO :
- RECONNAITRE que la Société NEWS INVEST a subi un préjudice financier en ce qu'elle a dû verser la somme de 20.616 euros TTC au titre des coûts d'interventions d'OTIS et SODEXO;
- RECONNAITRE l'obligation du propriétaire d'avoir à supporter le coût des interventions des sociétés OTIS et SODEXO pour un montant de 20.616 euros TTC,
• Sur les frais et honoraires engagés par la Société NEWS INVEST :
A titre principal,
- RECONNAITRE l'obligation in solidum les sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE d'avoir à supporter le préjudice financier subi NEWS INVEST d'un montant de 285.134,45 euros TTC à parfaire au titre des frais et honoraires engagés par la Société NEWS INVEST pour l'Expertise, à savoir :
- Frais d'expert judiciaire et sapiteur technique de l'Expert : 71.830,38 euros TTC
- Frais du sapiteur technique de NEWS INVEST : 26.700 euros TTC
- Honoraires juridiques : 182.461,43 euros TTC
- Honoraires huissier de justice : 4.142,74 euros TTC
Et selon la clé de répartition établie par l'Expert dans son rapport, à savoir ;
- 20% propriétaire MADELEINE, soit la somme de 57.026,89 euros ;
- 60% pour le mainteneur SODEXO, soit la somme de 171.080,67 euros ;
- 20% pour le gestionnaire TELMMA, soit la somme de 57.026,89 euros.
A titre subsidiaire,
- RECONNAITRE que la somme de 285.000 euros à parfaire sera mise à la charge in solidum des sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 699 du code de procédure civile, composée comme suit :
- Frais d'expert judiciaire et sapiteur technique de l'Expert : 71.830,38 euros TTC
- Frais du sapiteur technique de NEWS INVEST : 26.700 euros TTC
- Honoraires juridiques : 182.461,43 euros TTC
- Honoraires huissier de justice : 4.142,74 euros TTC
Et selon la clé de répartition établie par l'Expert dans son rapport, à savoir ;
- 20% propriétaire MADELEINE, soit la somme de 57.026,89 euros ;
- 60% pour le mainteneur SODEXO, soit la somme de 171.080,67 euros ;
- 20% pour le gestionnaire TELMMA, soit la somme de 57.026,89 euros.
- ORDONNER la compensation des sommes entre les Parties ;
- ORDONNER la déconsignation de la somme de 923.648,77 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au profit de la société NEWS INVEST,
- CONDAMNER la société MADELEINE à payer la somme de 1.370.812,25 euros TTC au titre des loyers et charges trop versés par la Société NEWS INVEST, sur toute la durée du bail ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE à verser la somme de 1.701.258,37euros TTC à parfaire, à la société NEWS INVEST au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les équipes de NEWS INVEST depuis la prise à bail jusqu'au 31 décembre 2018, et imputé selon la clé de répartition déterminée par le rapport d'Expertise à savoir :
- 20% le propriétaire soit la somme de 340.251,67 euros
- 60 % le mainteneur soit la somme de 1.020.755,03 euros
- 20% le gestionnaire soit la somme de 340.251,67euros
Décision du 13 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/04692 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPU72
- CONDAMNER in solidum les sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE à verser la somme de 937.898,88 euros TTC à parfaire, à la société NEWS INVEST au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les équipes de NEWS INVEST depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 14 novembre 2020, et imputé selon la clé de répartition déterminée par le rapport d'Expertise à savoir :
- 20% le propriétaire soit la somme de 187.579,77 euros
- 60 % le mainteneur soit la somme de 562.739,32 euros
- 20% le gestionnaire soit la somme de 187.579,77 euros
- CONDAMNER in solidum les sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE à verser la somme de 294.000 euros à parfaire, à la société NEWS INVEST au titre des dommages et intérêts pour le temps passé par les équipes de NEWS INVEST et imputé selon la clé de répartition déterminée par le rapport d'Expertise à savoir :
- 20% pour le propriétaire MADELEINE, soit 58.800 euros
- 60% pour le mainteneur SODEXO, soit 176.400 euros
- 20% pour le gestionnaire TELMMA, soit 58.800 euros
- CONDAMNER in solidum les sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE à verser la somme de 15.930 euros, à NEWS INVEST au titre des frais techniques réglés par cette dernière, liés pour les travaux de climatisation de la mezzanine et l'achat d'équipements, selon la clé de répartition suivante :
- La Société MADELEINE : 4.889 euros
- La Société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE : 8.281 euros
- La Société TELMMA : somme de 2.760 euros.
- CONDAMNER la société MADELEINE, à verser la somme de 20.616 € TTC, à NEWS INVEST au titre des interventions d'OTIS et SODEXO
- CONDAMNER, à titre principal, in solidum les sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE à verser la somme totale de 285.134,45 euros, à parfaire, à la société NEWS INVEST au titre des frais engagés par cette dernière pour assurer sa défense dans l'Expertise, composée comme suit :
- Frais d'expert judiciaire et sapiteur technique de l'Expert : 71.830,38 euros TTC
- Frais du sapiteur technique de NEWS INVEST : 26.700 euros TTC
- Honoraires juridiques : 182.461,43 euros TTC
- Honoraires huissier de justice : 4.142,74 euros TTC
Et selon la clé de répartition établie par l'Expert dans son rapport, à savoir ;
- 20% propriétaire MADELEINE, soit la somme de 57.026,89 euros ;
- 60% pour le mainteneur SODEXO, soit la somme de 171.080,67 euros ;
- 20% pour le gestionnaire TELMMA, soit la somme de 57.026,89 euros.
- CONDAMNER, à titre subsidiaire, in solidum les sociétés MADELEINE, TELMMA,
SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE à verser la somme totale de 285.134,45 euros, à parfaire à la société NEWS INVEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 699 du code de procédure civile, composée comme suit :
- Frais d'expert judiciaire et sapiteur technique de l'Expert : 71.830,38 euros TTC
- Frais du sapiteur technique de NEWS INVEST : 26.700 euros TTC
- Honoraires juridiques : 182.461,43 euros TTC
- Honoraires huissier de justice : 4.142,74 euros TTC
Et selon la clé de répartition établie par l'Expert dans son rapport, à savoir ;
- 20% propriétaire MADELEINE, soit la somme de 57.026,89 euros ;
- 60% pour le mainteneur SODEXO, soit la somme de 171.080,67 euros ;
- 20% pour le gestionnaire TELMMA, soit la somme de 57.026,89 euros.
- ORDONNER que les condamnations porteront intérêt au Taux légal, à titre principal, à compter du 6 mai 2021, à titre subsidaire, à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER in solidum les sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 32.554,09 euros, à parfaire, au titre des frais engagés par la présente procédure,
- CONDAMNER in solidum les sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE en tous les dépens,
- CONDAMNER, dans l'hypothèse dans laquelle la Société NEWS INVEST ferait procéder à l'exécution forcée de la Décision à intervenir, les sociétés MADELEINE, TELMMA, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE à payer tout droit proportionnel visé par l'article A-444-32 du code de commerce,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la S.A.S MADELEINE demande au tribunal, aux visas des articles 1134, 1147 et suivants anciens, 1719 et suivants, 1991 et suivants du code civil, des articles 6 et 9, articles 233 et suivants du code de procédure civile et de l'article L 145-41 du code de commerce, de :
"1 – In limine litis,
DIRE ET JUGER que les manquements commis par l'Expert judiciaire, M. [N] [W], au principe du contradictoire – en écartant systématiquement les constat d'huissier et avis produits contradictoirement à la demande de la société MADELEINE ; en ne constatant pas personnellement les désordres allégués par la société NEWS INVEST en se référant uniquement au rapport du sapiteur technique, la société COSTIC, tout en déformant partiellement les conclusions de celle-ci ; en contrevenant à son devoir d'impartialité en favorisant délibérément la société NEWS INVEST – constituent des fautes entachant de nullité le rapport d'expertise déposé le 20 mai 2021.
En conséquence, en vertu des articles 233, 237, 238 et 276 du Code de procédure civile :
- JUGER NUL, en toutes ses dispositions, le rapport d'expertise déposé par l'Expert judiciaire le 20 mai 2021 et DECLARER bien fondée la société MADELEINE dans sa demande;
- DEBOUTER la société NEWS INVEST de toutes ses demandes en tant qu'elles sont fondées sur ledit rapport.
2 – A titre subsidiaire,
- CONSTATER que les demandes de la société NEWS INVEST sont infondées,
En conséquence, l'en DEBOUTER.
3 – CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à effet du 14 avril 2019 en raison du non-paiement pas la société NEWS INVEST des loyers et charges lui incombant en qualité de preneur.
Et en conséquence, de :
CONDAMNER la société NEWS INVEST à payer à la société MADELEINE la somme de 2.128.492,32 € composée comme suit :
- 115.518,93 € au titre de l'arriéré locatif (loyers dus pour la période du 1er janvier 2019 au 14 avril 2019) ;
- 1.308.901,4 € au titre de l'indemnité d'occupation dont est redevable la société News Invest pour s'être maintenue dans les locaux en qualité d'occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire (pour la période courant du 14 avril 2019 au 14 novembre 2020) ;
- 54.338,13 € au titre de la taxe sur les bureaux pour les années 2019 et 2020 (pour la période 1er janvier 2019 au 14 novembre 2020) ;
- 58.564, 64 € au titre de la taxe foncière pour les années 2019 et 2020 (pour la période 1er janvier 2019 au 14 novembre 2020) ;
- 24.752, 63 € au titre des régularisations de charges de l'année 2018 ;
- 23.600 € à titre de réparation du préjudice subi par la société MADELEINE ;
- 437.857,13 € au titre de tous les frais de précontentieux et de contentieux : frais d'expertise, commandement de payer du 13 mars 2019, et honoraires ;
- 160.460,23 € en paiement des intérêts de retard contractuels, à parfaire à la date de la décision à intervenir, taux EURIBOR trois mois majoré de quatre cents points de base (4%), prorata temporis.
ORDONNER la capitalisation des dommages et intérêts à compter du 14 avril 2019, date de prise d'effet de la clause résolutoire.
Plus subsidiairement, si le Tribunal ordonnait la suspension rétroactive des effets de la clause
résolutoire ou, par extraordinaire, s'il refusait de la constater, de :
CONDAMNER la société NEWS INVEST à payer à la société MADELEINE :
- 1.314.568,86 € HT, au titre des loyers se rapportant à la période courant de janvier 2019 au 14 novembre 2020 et aux charges impayées ;
- 54.338,13 € au titre de la taxe sur les bureaux pour les années 2019 et 2020 (pour la période 1 er janvier 2019 au 14 novembre 2020) ;
- 58.564, 64 € au titre de la taxe foncière pour les années 2019 et 2020 (pour la période 1er janvier 2019 au 14 novembre 2020) ;
- 24.752, 63 € au titre des régularisations de charges pour l'année 2018 ;
- 23.600 € à titre de réparation du préjudice subi par la société MADELEINE ;
- 437.857,13 € au titre de tous les frais de précontentieux et de contentieux : frais d'expertise, commandement de payer du 13 mars 2019, honoraires ;
- Aux intérêts de retard contractuellement prévus sur le montant des loyers et charges impayés.
4 – En tout état de cause :
ATTRIBUER au bailleur, la société MADELEINE, le bénéfice du dépôt de garantie lequel viendra en déduction de la condamnation à intervenir du preneur ;
ORDONNER la déconsignation des sommes séquestrées à la Caisse des dépôts en application de l'ordonnance de référé du 06 mai 2019 (RG 19/53668), confirmée par la Cour d'Appel du 10 janvier 2020 (RG 19/12992) au profit de la société MADELEINE ;
CONDAMNER la société NEWS INVEST au paiement d'une somme de 437.857,13 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui comprend le coût du commandement de payer du 13 mars 2019, pour un montant de 410,13 € et les honoraires de 437.447 € ;
CONDAMNER la société NEWS INVEST aux entiers dépens et à ce titre,
DIRE ET JUGER que la société NEWS INVEST conservera à sa charge les frais des opérations d'expertise d'un montant de 48.334,38 €.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l'ancienneté du litige. "
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la S.A.S TELMMA demande au tribunal de :
"- Déclarer nul le rapport d'expertise déposé par M. [N] [W] ;
- Débouter toute demande dirigée à l'encontre de la société TELMMA ;
- A titre subsidiaire, ramener le préjudice allégué à de bien plus justes proportions ;
- A titre subsidiaire, condamner les sociétés MADELEINE et SODEXO à relever et garantir intégralement la société TELMMA de toute condamnation ;
- En tout état de cause, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les condamnations hypothétiques prononcées à l'encontre de la société TELMMA ;
- Condamner tout succombant à verser à la société TELMMA la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la S.A.S.U SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE demande au tribunal au visa des articles 232, 233, 237 et 276 du code de procédure civile, 1231-3,1231-4 et 1240 du code civil,
"Au principal,
In limine litis, prononcer l'annulation du rapport d'Expertise Judiciaire de Monsieur [N] [N] [W] du 20 mai 2021.
A défaut, rejeter des débats le rapport d'expertise de Monsieur l'Expert [N] [W] du 20 mai 2021, celui-ci n'ayant pas accompli la mission qui lui avait été confiée.
A titre subsidiaire,
En tant que de besoin, ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux frais exclusifs de la société NEWS INVEST.
A cet effet,
Désigner tel Expert Judiciaire spécialisé dans le domaine thermique autre que Monsieur l'Expert [N] [W], avec pour mission de :
• Convoquer les Parties et entendre leurs explications.
• Entendre tous sachants.
• Se faire remettre par les Parties tous les documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission.
• Se rendre en tous lieux qu'il jugera utile afin de procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
• Déterminer le rôle précis de chacun des protagonistes.
• Constater et décrire les désordres invoqués et décrits par la société NEWS INVEST.
• Déterminer les origine et causes cause des désordres invoqués, leur date de réalisation et la date d'apparition des premiers désordres.
• Donner son avis les préjudices subis invoqués par les Parties et sur les mesures de nature à remédier aux désordres constatés.
• Plus généralement, fournir à la juridiction qui serait éventuellement ultérieurement saisie du litige au fond tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités encourus, les préjudices susceptibles d'être subis.
• Adresser aux Parties avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en les invitant à lui faire part de leurs observations par voie de Dire dans un délai d'au moins un mois auquel il devra répondre point par point.
A titre plus subsidiaire,
Ordonner une mesure d'expertise complémentaire confiée à un Expert Judiciaire thermicien autre que Monsieur l'Expert [N] [W] avec pour mission d'opérer un examen critique des rapports d'expertise de Monsieur [N] [W] du 20 mai 2021, de ses conclusions et investigations, ceci afin de permettre au Tribunal de se prononcer sur les origines et causes des désordres, les préjudices et réparations ainsi que sur les responsabilités qui seraient susceptibles d'être encourues et ce, sur la base des observations des Parties.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société NEW INVEST de l'intégralité de ses demandes, conclusions, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire encore,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE.
Déclarer que la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des prestations de maintenance de l'installation CVC de l'immeuble sis [Adresse 4] au-delà du 31 décembre 2018, date à laquelle ses obligations ont pris fin
Débouter la société TELMAA et MADELEINE de leurs appels en garantie dirigés contre la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE.
En tout état de cause
Débouter les sociétés NEWS INVEST, TELMMA et MADELEINE de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE.
Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui verser une somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner toute(s) Partie(s) succombante(s) aux dépens dont distraction au profit de la SCP DIZIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du tribunal de céans du 9 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir "reconnaître", "constater" et "dire et juger" ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire
La S.A.S MADELEINE soulève in limine litis la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [N] [W]. Elle soutient à l'appui de sa demande de nullité que l'expert a méconnu le principe du contradictoire en refusant de prendre en compte dans son rapport d'expertise les relevés de températures ambiantes effectués à partir du 4 mars 2020 par les huissiers de justice ; que de telles mesures étaient déterminantes à l'issue du litige car elles répondent aux allégations de dysfonctionnements de l'installation CVC par la S.C.A. NEWS INVEST ; qu'il n'a également pas pris en compte l'avis contradictoire de Monsieur [C] produit à sa demande en objectant qu'il n'avait pas été dressé contradictoirement alors qu'il était dans l'obligation de soumettre cet avis à la contradiction et demander à l'association COSTIC d'y répondre. Elle soutient également que le rapport d'expertise se borne à reprendre les griefs et affirmations de la S.C.A. NEWS INVEST sur les désordres allégués sans les avoir constatés personnellement ; qu'il s'est référé à des procès-verbaux de constat non contradictoires ; que ces pièces avaient paru insuffisantes au juge des référés qui a ordonné une expertise ; que l'audit de l'association COSTIC ne peut venir suppléer cette carence ; que ce laboratoire n'a pas reçu la mission de donner son avis sur les désordres dénoncés par la S.C.A. NEWS INVEST mais celle de dresser la liste des défauts éventuels de l'installation CVC ; qu'il n'a pas reçu pour mission de se prononcer sur les dommages pouvant résulter des défauts constatés car aucun des désordres dénoncés par la S.C.A. NEWS INVEST n'a été constaté. Elle soutient enfin que l'expert a manqué à son obligation d'impartialité ; qu'il a fait siens les griefs de la S.C.A. NEWS INVEST sans jamais citer les nombreux dires en réponse qu'il a reçus d'elle ; qu'il a entériné les préjudices avancés par la S.C.A. NEWS INVEST sur la seule foi des allégations de cette dernière sans recevoir aucune preuve de sa part.
La S.A.S.U SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE soulève également in limine litis la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [N] [W]. Elle soutient à l'appui de sa demande de nullité que l'expert judiciaire a manqué à ses obligations d'objectivité, d'impartialité et de respect du principe du contradictoire. Elle fait valoir que l'expert a ignoré de façon récurrente et systématique ses documents et dires ; qu'il a pris uniquement en considération les affirmations de la S.C.A NEWS INVEST ; qu'elle l'a dénoncé à maintes reprises et notamment dans son dire récapitulatif n°17 ; qu'il a refusé de prendre en considération le contrat de maintenance passé entre elle et la S.A.S TELMMA à effet du 1er juillet 2015 dont l'analyse était indispensable pour lui permettre d'apprécier l'étendue exacte de ses obligations et par conséquent d'éventuels manquements imputables à cette dernière ; que si l'expert judiciaire avait procédé à un tel examen, il aurait constaté que la quasi-totalité des griefs ne la concernait pas ; que l'expert n'a pas opéré une distinction claire entre les dommages qui seraient imputables à un défaut de maintenance et ceux relevant de l'installation même de l'installation CVC, ni ne s'est expliqué sur leur degré d'imputabilité ; qu'il s'est abstenu d'analyser de façon concrète ses obligations techniques telles qu'elles résultaient du contrat d'entretien signé avec la S.A.S TELMMA ; qu'il a refusé de prendre en considération les mesures de températures réalisées par les huissiers de justice le 4 mars 2020 ainsi qu'entre les 5 et 13 mars 2020 dont l'intervention avait pourtant fait l'objet d'un accord des parties et de l'expert judiciaire ; que ces relevés effectués de manière contradictoire établissaient de façon incontestable que l'installation de climatisation fonctionnait parfaitement à ces dates, alors que celle-ci avait été mise à l'arrêt à l'initiative exclusive de la S.C.A. NEWS INVEST à la fin de l'année 2018 ; que l'expert a pris en considération des constats non contradictoires réalisés par la S.C.A. NEWS INVEST alors même que des opérations de maintenance étaient en cours ce qui les privait de toute représentativité et pertinence ; que ce constat était concomitant au départ du principal sous-locataire du bâtiment et que la S.C.A. NEWS INVEST lui avait demandé de neutraliser certaines installations ; que l'expert a refusé d'analyser les conséquences d'un arrêt prolongé des installations de climatisation à la suite de la décision de la S.C.A. NEWS INVEST d'arrêter toutes opérations de maintenance à partir du mois de décembre 2018, ce qui était de nature à expliquer les dégradations subies ultérieurement par ces installations qui n'étaient plus entretenues depuis plusieurs mois ; qu'il a également refusé de prendre en considération les rapports et notes techniques d'expertises qui lui avaient été soumis par elle (rapport de la société ODYSSEE PARIS du 14 mai 2018 ; rapport de la société THERMOCRYO du 10 juin 2020 ; note du Cabinet CPA EXPERTISE du 18 septembre 2020) et par la S.A.S MADELEINE (rapport de Monsieur l'Expert [C] du 24 novembre 2020). Elle soutient enfin que l'expert judiciaire a manqué à ses obligations dans l'accomplissement de sa mission ; qu'il n'a pas accompli personnellement sa mission ; qu'il s'est totalement déchargé des mesures et investigations à caractère technique relevant de l'accomplissement de sa mission sur l'association COSTIC dont les conclusions sont critiquables ; que l'expert judiciaire a failli à l'exécution de sa mission en n'y apportant aucune rigueur, en ne procédant à aucune analyse sauf à se contenter d'affirmations non justifiées, ignorant à dessein les éléments objectifs contredisant les conclusions, notamment de ses notes de synthèse successives mais incomplètes.
La S.A.S TELMMA soulève également in limine litis la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [N] [W]. Elle soutient qu'il n'a jamais été demandé à l'expert de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de l'administrateur de biens ; que l'expert judiciaire a été chargé d'une mission purement technique ; qu'il n'a aucune compétence juridique permettant de trancher l'éventuelle responsabilité d'un gestionnaire de biens ; que pour définir son rôle, l'expert s'est appuyé sur un dire de la S.C.A. NEWS INVEST ; que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne répondant pas aux dires des parties et en reprenant in extenso les dires de la demanderesse sans les critiquer ; que le rapport de synthèse n°1 était un copier/coller des dires de la S.C.A. NEWS INVEST ; que la note de synthèse n°2 répondait à certains arguments des parties mais l'expert n'a laissé que 15 jours aux parties pour y répondre ; qu'il n'a pas répondu à l'ensemble de ses dires.
La S.C..A. NEWS INVEST s'oppose aux demandes de nullité. Elle soutient que le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté les demandes de révocation de l'expert judiciaire ; que les parties soulèvent les mêmes moyens que lors de leurs demandes de révocation ; que l'expert judiciaire n'a pas violé l'article 276 du code de procédure civile ; que s'agissant du procès-verbal de constat en date du 4 mars 2020, l'expert judiciaire n'a pas approuvé la présence de cet huissier de justice, ni approuvé ces constats ; que l'expert judiciaire a écarté des débats le procès-verbal de constat de l'huissier de justice seulement en ce qui concerne les prises de mesures de températures car non réalisées contradictoirement et en l'absence de contrôle des appareils de mesure ; que le procès-verbal n'est pas écarté en ce qui concerne les scellés ; que l'expert mentionne dans son rapport les dates d'intervention de l'huissier de justice ; que l'expert judiciaire s'est appuyé sur le procès-verbal de constat du 23 novembre 2018 car la cour d'appel de PARIS en faisait mention dans son arrêt du 10 janvier 2020 ; que la note de Monsieur [C] n'a pas été effectuée dans le cadre du respect du principe du contradictoire ; que la mission de cet expert a été "commandée" et rémunérée par la S.A.S. MADELEINE ; qu'il n'a jamais assisté aux réunions d'expertise et que les constatations ont été opérées une fois que le preneur avait quitté les lieux de manière définitive ; que c'est à bon droit que l'expert a écarté cette note ; que compte tenu des délais impartis et du coût que représentait l'audit de l'association COSTIC, celle-ci lui a demandé de signer le devis, les frais de l'expertise étant avancés par elle ; que l'ensemble des parties ont refusé d'avancer les frais ; que l'expert a indiqué aux parties qu'elles pouvaient demander des investigations complémentaires à l'association COSTIC ; qu'aucune des parties n'a formulé de telles demandes ; qu'elle n'a jamais arrêté les installations CVC ; que si la S.A.S. TELMMA était présente à la première réunion d'expertise, elle ne s'est par la suite jamais présentée ; qu'elle a attendu l'avant-veille du délai pour déposer ses observations ; que son dire récapitulatif est en réalité son seul et unique dire ; que l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise a rejeté le prétendu irrespect du contradictoire allégué par la S.AS. TELMMA au soutien des mêmes moyens ; que si l'expert judiciaire ne retient pas les analyses de l'une ou l'autre des parties c'est parce qu'elles ne sont pas fondées ; que l'expert a considéré les constatations et analyses techniques, les analyses juridiques ne permettaient pas de dédouaner ni le propriétaire, ni le mainteneur de l'installation, de leurs responsabilités ; que toutes les constatations techniques et matérielles ont été réalisées sur place en présence de l'ensemble des parties, de leurs conseils et de leur conseiller technique ; que les parties ont pu faire produire leurs observations et leurs argumentaires, à toutes les constatations effectuées sur site, par l'ensemble des dires déposés ; que l'expert a pris en compte les rapports soumis par la S.A.S.U SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ; que le délai laissé aux parties entre la note de synthèse et le dépôt du rapport final était de plus de 5 mois, temps suffisant pour que les parties fassent valoir leurs arguments.
L'article 233 du code de procédure civile dispose que "Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée."
L'obligation faite à l'expert d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité prévue à l'article 237 du code de procédure civile permet de solliciter l'annulation de l'expertise si l'une de ces obligations n'a pas été respectée.
En application des articles 238 et 244 du code de procédure civile, l'expert judiciaire doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
De plus, selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l'expert a l'obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l'expertise. Toutefois, le fait que le technicien n'ait pas répondu expressément à un dire des parties ne constitue pas une irrégularité de forme dès lors qu'il y a implicitement répondu.
L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief.
Les juges du fond apprécient souverainement l'objectivité, l'impartialité et la qualité des rapports d'expertise.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- autorisé la S.C.A NEWS INVEST à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignation la somme de 90% du montant du loyer charges comprises actualisé au 31 mars 2019 pendant une durée d'un an à compter de la décision ;
- suspendu le paiement des loyers et charges pour le surplus, soit 10%, pendant une durée d'un an à compter de la décision ;
- désigné Monsieur [N] [W], en qualité d'expert judiciaire avec notamment comme mission de :
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant le dispositif de ventilation climatisation, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard du bail liant les parties ;
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Dire s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination de bureau et si oui, dans quelles proportions ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- Dire si par leur nature, l'intervention OTIS du 04 mars 2017, l'intervention SODEXO du 20 janvier 2017 relatives à « la levée de réserves électriques » et les interventions OTIS du 21 septembre 2017 et SODEXO du 05 octobre 2017 ont pu contribuer à remédier au moins partiellement aux désordres antérieurs, préciser leur ampleur exacte et donner son avis sur le point de savoir si elles relevaient de l'entretien courant.
Le 30 octobre 2019, cette ordonnance de référé était rendue commune à la S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, qui avait la charge de la maintenance de l'installation CVC du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 et à la S.A.S. TELMMA, en qualité de gestionnaire de l'immeuble jusqu'au 31 décembre 2018.
Par requête du 2 décembre 2019, la S.A.S MADELEINE a saisi le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris d'une demande de remplacement de l'expert aux motifs que :
- l'expert refuse d'effectuer la remise en route de l'installation CVC, mise à l'arrêt depuis un an par le locataire et dont il est prétendu qu'elle ne fonctionne pas,
- l'absence de communication par l'expert, en temps utile, des documents "audit technique des installations CVC" et "audit de fonctionnement de l'installation de chauffage" qui ont servi de base aux calculs de son sapiteur,
- cela conduit à une perte de confiance envers l'expert.
L'ordonnance du juge des référés du 6 mai 2019 a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de remplacement de l'expert en relevant que :
"La société Madeleine fait valoir que l'expert aurait refusé de vérifier le désordre invoqué en n'allumant pas l'installation.
Cet argument ne peut être retenu, l'expert étant libre de mener les investigations techniques comme bon lui semble, dès lors qu'il répond aux questions posées par le juge des référés et respecte le principe du contradictoire.
En l'espèce, les désordres ont été constatés par le Costic qui a procédé à divers examens en présence des parties et de leurs conseils techniques et sans qu'aucune partie demande des investigations complémentaires.
De façon surabondante, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 2020, confirme l'existence des désordres et le coût des réparations.
La société La Madeleine fait grief à l'expert de ne pas avoir communiqué avant les opérations des 12 et 13 novembre le devis de la société Costic, signé par l'expert et la société New Invest, qui en a assumé la charge financière.
Le document contesté est une proposition technique et financière portant sur l'audit technique d'une installation Cvc et de chauffage, qui a été transmise aux parties le 13 novembre - note aux parties 4.
Cet audit a été réalisé en présence des parties et la société Madeleine était assistée d'un conseiller technique qui n'a formulé aucune observation lors des opérations, ni demande d'investigation complémentaire.
Par ailleurs, la note au parties n° 4, en date du 30 novembre précise : "après communication du rapport du Costic et des analyses d'eau, les parties souhaitant des investigations complémentaires le feront savoir à l'expert (...) les parties sont priées de communiquer à l'expert leurs observations sur la proposition du Costic relative à l'audit de l'installation en fonctionnement." Dès lors, il ne peut pas être fait grief à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et la demande en remplacement, présentée par la société Madeleine sera rejetée".
Par requête en date du 20 novembre 2020, la S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE a saisi le juge chargé du contrôle de l'expertise près le tribunal judiciaire de Paris en invoquant une difficulté d'exécution de la mesure d'instruction, tenant, selon elle, au caractère lacunaire de la note de synthèse diffusée le 26 octobre 2020 et à l'absence d'analyse et d'avis circonstancié de la part du technicien commis.
Par courrier en date du 1er décembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris a demandé à l'expert de compléter sa note de synthèse s'agissant de l'évaluation du préjudice subi par la S.C.A. NEWS INVEST et de laisser un délai supplémentaire aux parties pour formuler leurs observations.
Par courrier du 4 décembre 2020, la S.A.S.U SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE a demandé qu'il soit enjoint à l'expert de suspendre et de modifier son calendrier de fin de ses opérations d'expertise, d'organiser une réunion d'expertise de synthèse, et de motiver et de justifier ses avis et pré-conclusions dans le cadre d'une nouvelle note de synthèse complétée suivant la réunion d'expertise de synthèse.
L'expert a diffusé une nouvelle note aux parties le 6 décembre 2020, destinée à compléter sa note de synthèse.
Par courriers en date des 8 et 10 décembre 2020, la S.A.S. MADELEINE reprenant les griefs de la S.A.S.U SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE et invoquant le non-respect du principe de la contradiction, a sollicité l'organisation d'un débat contradictoire et demandé qu'il soit adjoint à l'expert un co-expert à l'effet de s'assurer que la finalisation des opérations d'expertise se déroule dans le strict respect des principes d'impartialité et du contradictoire.
Par courrier du 14 décembre 2020, la S.A.S.U SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE s'est associée à ces demand
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