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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 22/00123


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Date
13/02/2025
Numéro
22/00123
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
67ae4723f932e33cf1b721f1

Texte de la décision

8,009 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 22/00123 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5OF

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET ILE DE FRANCE (CRCAM IDF)
RCS PARIS 775 665 615
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031

DÉFENDEUR

Monsieur [O], [R], [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1490

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HATEM-LEFBVRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOU HASSIRA

Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 23 janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
Décision du 13 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 22/00123 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5OF

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 mars 2022, publié le 6 avril 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 2e bureau, sous le volume 2022 S numéro 56, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] Île-de-France a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [E] , situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 10 mai 2022.

Par acte en date du 6 mai 2022, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation.

Suivant un jugement en date du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution a :

- ordonné la suspension, pour une durée maximale de 2 ans, de la procédure de saisie immobilière, en raison d'une décision en date du 1er juillet 2022 prise par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] ayant déclaré
recevable le dossier de surendettement présenté par le débiteur
- dit qu'il sera statué sur les demandes du créancier poursuivant les éventuelles contestations du débiteur a l'issue de la période de suspension.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, le créancier poursuivant a rétabli l'affaire pour solliciter la reprise de la procédure et ce du fait que le plan conventionnel de surendettement prévoyait un moratoire de 18 mois (lequel est venu à échéance le 30 mai 2024) pour permettre au débiteur une reprise d'activité avec maintien de la résidence principale.

Suivant conclusions signifiées le 23 janvier 2025 et soutenues à l'audience du même jour, la CRCAM IDF sollicite :

− la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 100 000 € ,
− la fixation de sa créance à une somme totale de 76 504,75 €, intérêts arrêtés au 22 janvier 2025,
− la désignation du commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou de tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− de dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,

Suivant conclusions signifiées le 23 janvier 2025 et soutenues à l'audience du même jour, Monsieur [O] [E] fait valoir qu'il a déposé un nouveau dossier de surendettement visant à la prorogation du plan conventionnel. Il demande en conséquence, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement, et en tout état de cause un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes de la partie saisie :

Il importe de relever que le débiteur a déjà bénéficié de la durée maximale de suspension offerte par le code de la consommation, relativement à la dette dont le recouvrement est présentement poursuivi.

En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

La demande de délai de grâce sera également écartée, le débiteur ayant déjà obtenu, tant dans les faits qu'en droit, des délais importants.

Sur les demandes du créancier poursuivant :

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié en date du 14 mars 2005, reçu par Maître [S] [T], notaire à [Localité 6], aux termes duquel le créancier poursuivant a consenti au débiteur un prêt immobilier d'un montant de 167 750 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt annuel de 4,05 %.

En raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé par lettre RAR en date du 7 septembre 2021 la déchéance du terme.

Sur le fondement du titre notarié susmentionné, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux stipulations figurant dans ce titre, et au surplus n'a fait l'objet d'aucune contestation.

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie s'élève à 76 504,75 €, intérêts arrêtés au 22 janvier 2025.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera

procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ,sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette les demandes formulées par Monsieur [O] [E],

Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 juin 2026 à 14h00 ,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 76 504,75 €, intérêts arrêtés au 22 janvier 2025 ,

Désigne Me [G] [D], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [S] [N] , pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.

Le Greffier Le Juge de l’Execution

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