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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/06852


Vérifier : TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/06852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/06852
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
67ae4724f932e33cf1b72215

Texte de la décision

3,940 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKI

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2025

DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT - OPH, [Adresse 1], représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de Paris , 90 Avenue Niel 75017 Paris, Toque C1272

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 11 juillet 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin notamment que celui-ci :
- constate que la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [V] [I] est acquise de plein droit au propriétaire,

En conséquence,
- ordonne son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique, des locaux loués,
- autorise [Localité 3] HABITAT OPH à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix,
- condamne Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 3.733,95 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés, assortie des intérêts légaux à compter du 24 avril 2024,
- le condamne au paiement, jusqu'à la libération effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, outre indexation,
- le condamne au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 20 décembre 2024.

[Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son avocat, a indiqué que la dette locative avait été soldée avant l'audience. Il a indiqué qu'en conséquence, il entendait se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [V] [I] n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance de [Localité 3] HABITAT OPH :

Il convient de constater le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V] [I], à l'exception des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens :

Compte tenu du règlement tardif de la dette locative qui a été effectué après l'introduction de la présente instance, la charge des dépens sera supportée par la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'instance de [Localité 3] HABITAT OPH de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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