TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/01853
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3UUA
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [L] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0568
DÉFENDEURS
Me [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
SELARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me Christophe Gerschel, avocat, exerce son activité au sein de la société [7]. A partir du mois de mai 2013, il a conseillé M. [B] [L] et Mme [J] [L] épouse [I] pour la constitution des sociétés de droit irlandais [9] et [8] qui ont été immatriculées respectivement les 10 et 11 octobre 2013.
A l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014 de la société [L] & Associés, maison de ventes aux enchères publiques dont Mme [L] est associée et M. [L] président, le service a constaté que cette société avait versé aux sociétés [8] et [9] une commission de 1,5 million d'euros à chacune pour leur intermédiation lors de la vente du tableau Otahi de Paul Gauguin. Estimant que la prestation avait été, en réalité, réalisée par M. et Mme [L], le service leur a notifié, à l'issue d'un contrôle et par deux propositions de rectification en date du 12 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus ainsi que des pénalités au titre des années vérifiées.
M. et Mme [L] ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux jugements du 14 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par deux arrêts du 11 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. et Mme [L] contre ces jugements. Par deux arrêts du 16 juillet 2024, le Conseil d'Etat n'a pas admis les pourvois de M. et Mme [L] à l'encontre de ces arrêts.
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2023, M. et Mme [L] ont assigné Me [O] et la société [7] afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions d'incident du 8 avril 2024, Me [O] et la société [7] ont saisi le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident du 18 octobre 2024, Me [O] et la société [7] demandent au juge de la mise en état de juger prescrite l'action en responsabilité introduite par M. et Mme [L] à leur encontre et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Me [O] et la société [7] font valoir que l'action en responsabilité aurait dû être engagée avant décembre 2018, soit cinq ans à compter de la constitution des sociétés de droit irlandais et que le fait dommageable reproché au titre de son activité de conseil a été révélé au plus tard le 12 décembre 2016, date à laquelle l'administration fiscale a notifié un redressement.
Par conclusions d'incident du 28 novembre 2024, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me [C] [O] et la société [7] et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Mitrani en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [L] font valoir que :
- Me [O] et la société [7] ont cumulé les deux activités, de conseil et judiciaire, de 2013 à 2023 ;
- le dommage ne s'est pas révélé lors de la constitution des sociétés irlandaises ni lors de la réunion du 18 décembre 2023 ni lors de la réception des propositions de rectification qui sont le point de départ d'une procédure contradictoire ;
- les pourvois devant le Conseil d'Etat ont été rejetés le 16 juillet 2024 de sorte que lors de l'introduction de la présente instance, la prescription de l'action en responsabilité civile contre Me [O] et la société [7] n'avait pas commencé à courir.
MOTIVATION
D'une part, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ". Aux termes de l'article 789 du même code : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2225 du même code : " L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [O] est intervenu, dans le cadre d'une activité juridique, lors de la constitution des deux sociétés de droit irlandais puis a assisté et représenté M. et Mme [L] dans le cadre du contentieux les ayant opposés à l'administration fiscale qui a abouti aux deux arrêts du Conseil d'Etat du 16 juillet 2024 n'ayant pas admis leurs pourvois à l'encontre des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 11 octobre 2023 ayant rejeté leur appel à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2021 qui ont rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Ainsi, le préjudice de M. et Mme [L] tiré de ces impositions n'était pas réalisé et la prescription prévue à l'article 2224 du code civil n'a pas couru tant que leurs recours n'étaient pas rejetés par le juge de l'impôt, ce qui n'était pas le cas lors de l'introduction de la présente instance le 28 décembre 2023. De même, et pour le même motif tiré de l'existence des procédures en cours devant les juridictions administratives lors de l'introduction de la présente instance, le délai de prescription prévu à l'article 2225 du code civil n'avait pas commencé à courir. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me [C] [O] et la société [7].
Me [O] et la société [7], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer à M. et Mme [L] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Me [C] [O] et la société [7].
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025, pour clôture et fixation, avec le calendrier suivant :
- conclusions en défense avant le 15 mai 2025 ;
- conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 03 juillet 2025 ;
- conclusions en réponse des défendeurs avant le 28 août 2025.
CONDAMNONS in solidum Me [C] [O] et la société [7] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement au profit de Maître Laurence Mitrani, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Me [C] [O] et la société [7] à payer M. [B] [L] et Mme [J] [L] épouse [I] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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