TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 25/01563
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 13/02/2025
à : - Me P.-B. GENON-CATALOT
- Mme [L] [R] ép. [H]
Copies exécutoires délivrées
le : 13/02/2025
à : - Me P.-B. GENON-CATALOT
- Mme [L] [R] ép. [H]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/01563 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKK
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B 0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
Décision du 13 février 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/01563 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKK
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné en location à [W] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], escalier 47, 2ème étage, position D, par contrat de bail prenant effet le 24 février 1989.
[W] [H] décédait le 6 août 2019 et [L] [R] épouse [H] demeurait seule titulaire du bail.
Par ordonnance rectificative du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 7 février 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS était autorisée à assigner à heure indiquée [L] [R] épouse [H].
Par exploit de commissaire de justice remis le 7 février 2025 à étude, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS a assigné [L] [R] épouse [H] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7e) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
- enjoindre à [L] [R] épouse [H] de laisser le libre accès de l’appartement dont elle est locataire aux entreprises mandatées par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], afin qu’elles procèdent à la recherche de l’origine de la fuite d’eau et à l’exécution et l’achèvement des travaux de suppression de la fuite d’eau ;
- à défaut de libre accès à compter du prononcé de l’ordonnance ou à défaut de sa signification, autoriser la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et en présence d’un commissaire de justice, le temps nécessaire à la réparation de la fuite d’eau ;
- autoriser la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ;
- condamner [L] [R] épouse [H], pour la contraindre à s’exécuter, à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- dire que l’astreinte courra pendant un délai d’un mois et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il sera de nouveau fait droit ;
se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
- condamner [L] [R] épouse [H] à verser la
somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [L] [R] épouse [H] aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 février 2025.
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil, s'en remet à son acte introductif d'instance.
[L] [R] épouse [H], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d'autorisation à pénétrer dans les lieux
L'article 1724 du code civil dispose que si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution des travaux nécessaires à leur maintien en état ou à leur entretien normal.
En l'espèce, le bail liant les parties prévoit que [L] [R] épouse
[H] se doit de laisser l’accès à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] aux lieux loués aux fins de réalisation de travaux d'entretien, d'amélioration et de réhabilitation.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'une fuite d'eau importante a été décelée dans plusieurs logements de l’immeuble de [L] [R] épouse [H], cette fuite semblant provenir de l'appartement loué à cette dernière.
La bailleresse produit la prise de contact par messagerie de la part du gardien de l’immeuble, le bon d’intervention de la société GECOP du 31 janvier 2025 constatant des fuites dans plusieurs logements et au niveau de la colonne d’eau, le dossier des interventions quotidiennes de REPARTIM entre le 31 janvier 2025 et le 6 février 2025 dans neuf logements pour rechercher l’origine de la fuite et couper la colonne d’eau générale. Il ressort de ces pièces que l’ensemble de l’arrivée d’eau de l’immeuble a été coupée en raison de l’impossibilité d’intervenir dans le logement de [L] [R] épouse [H], absente, pour réparer la fuite d’eau causant un sinistre généralisé. De l’eau est fournie par EAU DE [Localité 4] aux occupants des lieux, des packs d’eau et un logement de courtoisie avec douche et WC sont mis à la disposition des familles dans l’attente de la réparation de la fuite.
Le procès-verbal de constat du 31 janvier 2025 met en évidence un dégât des eaux important dans le logement du premier étage, situé sous le logement de [L] [R] épouse [H]. Le gardien de l’immeuble mentionne l’absence de la locataire depuis une semaine et l’impossibilité de la joindre, même par téléphone.
La requérante produit, enfin, une mise en demeure de laisser l’accès à l’appartement envoyée par courrier recommandé et signifiée par commissaire de justice du 4 février 2025 et la photographie du mot laissé sur la porte de [L] [R] épouse [H]. Ces sommations sont restées sans effets.
La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a donc fait valoir aucun élément permettant de démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation. La bailleresse indique à l’audience que la situation n’a pas évolué.
Dans ces conditions, il apparaît que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] se trouve dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués par [L] [R] épouse [H] aux fins de la recherche d’une fuite d’eau et de la réparation de cette dernière.
Par conséquent, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et l'urgence est caractérisée. Il convient d'autoriser la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l'appartement loué par [L] [R] épouse [H], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en vue de procéder aux opérations de désinfection qui s'imposent dans les termes du dispositif.
Compte tenu de la situation de [L] [R] épouse [H], le coût des opérations restera à la charge de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], bailleresse.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la bailleresse disposant d’un moyen de contrainte par l’autorisation d’accès avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, et en équité, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, vu l’urgence,
ENJOIGNONS à [L] [R] épouse [H] de laisser le libre accès de l’appartement dont elle est locataire sis [Adresse 3], escalier 47, 2ème étage, position D, aux entreprises mandatées par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], afin qu’elles procèdent à la recherche de l’origine de la fuite d’eau et à l’exécution et l’achèvement des travaux de suppression de la fuite d’eau ;
AUTORISONS, à défaut de libre accès par [L] [R] épouse [H] dans un délai de deux heures suivant la signification de la présente ordonnance, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l'appartement loué par [L] [R] épouse [H], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, afin qu’elles procèdent à la recherche de l’origine de la fuite d’eau et à l’exécution et l’achèvement des travaux de suppression de la fuite d’eau ;
AUTORISONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement de [L] [R] épouse [H] dans tout autre lieu qu’elle choisira en cas de nécessité ;
DISONS que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS pourra, dans le cadre de ses opérations et en cas d’absence de la locataire, être accompagnée de la SCP ROUET - MAGET, commissaires de justice, [Adresse 2], pour entrer dans l'appartement sis [Adresse 3], escalier 47, 2ème étage, position D et, après quoi, refermer l'appartement, le commissaire de justice dressant constat de ses opérations ;
DISONS que les coûts de l’ensemble de ces interventions resteront à la charge de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] ;
DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées,
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 13 février 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/01563 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKK
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