TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/00213
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 25] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 23] (ALGERIE)
[Adresse 13]
[Localité 21]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me OHAYON
Le :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 19]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 25] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 25] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 23] (ALGERIE)
domicilié chez Monsieur [F] [J]
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Monsieur [L] [P] [J]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 23] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 20]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 16] [Adresse 22]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16] [Adresse 22]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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Décision du 13 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 27 février 2024, 3 avril 2024, 4 avril 2024, 5 avril 2024, 17 avril 2024, publiés le 28 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 24] 1, sous le volume 2024 S numéros 75,76, 77,78, 79 et 80 , le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [J] (étant précisé que le redevable est Monsieur [F] [J], usufruitier), situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 4 juillet 2024.
Par actes en date des 1er juillet et 3 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné les consorts [J], au nombre de 7, devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 19 septembre 2024, aux fins , suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025 et soutenues à l'audience du 23 janvier 2025, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 250 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant , toutes causes confondues, de 169 620,58 €,
− déclarer irrecevable la demande de délai de grâce formulée par les consorts [J], outre le rejet de leurs autres demandes,
- désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet LICITOR,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, au service des impôts des entreprises de [Localité 16] [Adresse 22], et au service des impôts des particuliers de [Localité 16] [Adresse 22] en leur qualité de créanciers inscrits.
Suivant signifiées par RPVA le 22 janvier 2025 et soutenues à l'audience du 23 janvier 2025, les consorts [J] font valoir que Monsieur [F] [J], usufruitier (la propriété du bien saisi étant démembrée), est seul débiteur de la dette fiscale, de sorte que l'action du comptable poursuivant est irrecevable. Subsidiairement, le redevable précité sollicite un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa dette, outre pour l'ensemble des défendeurs, l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les contestations et demandes des consorts [J] :
Il importe de relever que le créancier poursuivant agit à l'encontre des nus-propriétaires, tenus en tant que tiers détenteurs, en vertu du droit de suite prévu aux articles 2154 et suivants du Code civil, étant rappelé que l'acte de donation intervenu le 9 novembre 2020 (alors que le créancier poursuivant avait précédemment inscrit, en garantie de ses créances, diverses hypothèques sur le bien dont s'agit) reproduit expressément, à l'intention des donataires devenus nus-propriétaires ( soit les 6 enfants de Monsieur [F] [J] ) , le contenu desdites dispositions.
Il s'ensuit le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 est en droit de poursuivre la vente forcée de la pleine propriété du bien saisi.
La demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce sera déclarée irrecevable, car excédant en l'occurrence les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, juge judiciaire, s'agissant du paiement d'une dette purement fiscale.
La demande relative à la vente amiable sera écartée, celle-ci n'étant aucunement étayée en fait.
Sur les demandes du créancier poursuivant :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu de :
- un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 2008 rendu exécutoire le 24 mai 2012 et mis en recouvrement le 31 mai 2012, assorti de la formule exécutoire
- un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 2009 rendu exécutoire le 24 mai 2012 et mis en recouvrement le 31 mai 2012, assorti de la formule exécutoire
- un bordereau de situation fiscale en date du 11 janvier 2024.
Compte tenu du paiement intervenu en cours de procédure (150 000 €), il convient de mentionner (les parties s'accordant sur ce point) que la créance du poursuivant, cause de la saisie, s'élève à ce jour à montant total de 169 620,58 €.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur le site Internet LICITOR.COM ,sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de délai de grâce,
Rejette les autres demandes formulées par les consorts [J],
Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 22 mai 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 169 620,58 €,
Désigne Me [N] [O] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eléonore FRIANT , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet LICITOR.COM, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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