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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/09773


Vérifier : TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/09773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/09773
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
67ae475ef932e33cf1b723dd

Texte de la décision

12,049 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D7A

N° MINUTE : 7/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2025

DEMANDERESSE
Madame [X] [D] épouse [T], [Adresse 1], représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V] [I] [N], demeurant [Adresse 2], et désormais [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D7A

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 15 octobre 2024, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [N] [Y] [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location et constate la résiliation du bail ;

- ordonne l'expulsion de Monsieur [N] [Y] [V] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- condamne Monsieur [N] [Y] [V] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer contractuel en cours outre les charges jusqu'au départ des lieux ;

- condamne Monsieur [N] [Y] [V] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 4.612,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 septembre 2024, assortie des intérêts au taux legal à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 ;

- condamne Monsieur [N] [Y] [V] [I] au versement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 20 décembre 2024, Madame [D] [X], représentée par son avocat, a indiqué que Monsieur [N] [Y] [V] [I] avait quitté les lieux le 29 novembre 2024. Elle a indiqué que dans ces conditions, elle entendait se désister de sa demande d'expulsion qui était devenue sans objet.

Monsieur [N] [Y] [V] [I] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,

Vu le contrat de location conclu en date du 19 octobre 2016, portant sur le logement situé [Adresse 2],

Vu le commandement de payer en date du 6 juin 2024 portant sur une somme en principal de 3.180,59 euros,

Vu la notification CCAPEX en date du 7 juin 2024,

Vu la notification de l'assignation au Préfet le 16 octobre 2024,

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que :
" I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. "

L'article 24 V indique pour sa part :
" Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "

L'article 24 VII précise :
" Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2024, pour la somme en principal de 3.180,59 euros, en mentionnant que cette somme doit être réglée dans un délai de six semaines.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, le bail a été conclu le 19 octobre 2016 et s'est renouvelé pour la dernière fois le 19 octobre 2022. Dès lors, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ne lui étaient pas applicables à la date de délivrance du commandement de payer le 6 juin 2024.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 août 2024.

Il convient en outre de constater le désistement de Madame [D] [X] de sa demande d'expulsion qui est devenue sans objet suite à la libération des lieux.

Il est par ailleurs légitime, faute pour le bailleur de justifier d'un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 6 août 2024 (date de la résiliation du bail) et jusqu'au 29 novembre 2024.

Sur la demande en paiement de la dette de loyer :

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [N] [Y] [V] [I] reste redevable de la somme de 4.382,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 septembre 2024, après déduction des frais indûment réclamés.

Dès lors, Monsieur [N] [Y] [V] [I] sera condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.

Sur les frais et dépens :

Monsieur [N] [Y] [V] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au contrat de location du 19 octobre 2016, portant sur le logement situé [Adresse 2], est acquise par Madame [D] [X] depuis le 6 août 2024 ;

CONSTATONS le désistement de Madame [D] [X] de sa demande d'expulsion ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] [V] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 6 août 2024 et jusqu'au 29 novembre 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] [V] [I] à payer à Madame [D] [X] la somme de 4.382,86 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour leurs demandes plus amples et contraires ;

LAISSONS à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] [V] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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