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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/01241


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Date
13/02/2025
Numéro
24/01241
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67ae4763f932e33cf1b72441

Texte de la décision

13,319 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me MERTENS (B0726)
Me LUNEL (A0924)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 24/01241
N° Portalis 352J-W-B7I-C32QD

N° MINUTE : 1

Assignation du :
23 Janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 Février 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. LFX (RCS de PARIS n°504 838 202)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0726

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3] (RCS de PARIS n°880 174 347)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées les 23 janvier et 12 février 2024 par la S.A.R.L. LFX à la S.C.I. [Adresse 3] ;

Vu les conclusions d'incident de la S.A.R.L. LFX du 28 juin 2024 saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d'incident du 07 octobre 2024 ;

Vu les dernières conclusions en réplique sur incident de la S.C.I. [Adresse 3] du 03 décembre 2024 ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(...)
3° Allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; (...)
(…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
(...) »

En l'espèce, la demanderesse, exposant que son ancienne bailleresse n'a pas respecté un protocole transactionnel du 22 février 2023 réglant les conditions de son départ de locaux à usage de bureaux objet d'un bail commercial du 30 juin 2009, établi à la suite de la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement, ledit protocole fixant notamment l'indemnité d'occupation qu'elle doit et l'indemnité d'éviction due par la défenderesse, a saisi notre juridiction aux fins de paiement d'une somme qui correspondrait à ce qui lui est dû au titre de cet acte ainsi qu'au paiement d'une indemnité réparant les conséquences qui résulteraient de l'inexécution et de l'attitude dolosive la S.C.I. RUE BLEUE.

La demanderesse a saisi le juge de la mise en état de premières conclusions d'incident réclamant le paiement d'une provision de 25 000 € au titre de l'indemnité d'éviction fixée dans le protocole transactionnel, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme au titre de ses frais irrépétibles, outre sa condamnation aux entiers dépens, exposant qu'elle avait une attitude dilatoire en réclamant des délais pour conclure et résistait abusivement au paiement d'une somme convenue.

En réponse aux conclusions sur incident de la défenderesse, elle sollicite dans ses dernières conclusions d'incident :
-la condamnation de la SCI [Adresse 3] à payer une somme de 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
-le rejet de la demande d'annulation de l'assignation du 23 janvier 2024, annulée par celle du 12 février 2024,
-la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice lié au caractère abusif de la demande d'annulation d'une assignation régularisée avant l'audience d'orientation,
-de statuer ce que de droit sur l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile,
-de condamner la défenderesse à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions sur incident, la S.C.I. [Adresse 3] sollicite :
-à titre principal qu'il soit jugé que l'acte introductif d'instance est nul et d'ordonner l'extinction de ladite instance,
-à titre subsidiaire, de constater le défaut de production des pièces citées par la demanderesse dans le cadre de l'incident qu'elle a introduit et de la débouter de ses demandes, à défaut d'en justifier,
-à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la demanderesse à l'incident de communiquer ses pièces,
-en tout état de cause, de renvoyer l'affaire au fond afin de permettre un débat contradictoire et de condamner la demanderesse à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'exception de nullité de l'assignation

En vertu de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: 
Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Il est constant que le défaut de constitution d'un avocat affecte l'assignation devant le tribunal judiciaire d'une irrégularité de fond.

L'assignation délivrée le 23 janvier 2024 par la S.A.R.L. LFX à la S.C.I. [Adresse 3] ne comportant aucune mention de la constitution d'avocat de la demanderesse.

Il y a lieu en conséquence de constater que l'assignation délivrée le 23 janvier 2024 par la S.A.R.L. LFX à la S.C.I. [Adresse 3] est nulle.

En revanche, l'irrégularité a été couverte par la délivrance d'une nouvelle assignation le 12 février 2024 qui « annule et remplace » celle du 23 janvier précédent et comporte bien la constitution d'avocat de la demanderesse.

Dans ces conditions, il convient de constater que la procédure est régularisée et de rejeter en conséquence la demande tendant à constater son extinction.

Sur la demande de provision

Il convient de rappeler qu'une provision ne peut être allouée que si elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Par ailleurs, le juge de la mise en état n'a vocation, avant dire droit sur le fond, qu'à accorder une provision, soit une avance sur une obligation de payer certaine, et non à allouer toute la somme réclamée.

La demanderesse réclame le paiement d'une provision de 25 000 €, expliquant qu'elle correspond au montant de l'indemnité d'éviction que la bailleresse lui a proposé et s'est engagée à lui verser aux termes du protocole transactionnel.

La défenderesse lui oppose que l'obligation est sérieusement contestable, à défaut de communication des pièces citées au soutien de l'incident.

La demanderesse a fourni dans son dossier des pièces visées dans un bordereau joint à ses dernières conclusions et notamment un acte intitulé « Protocole d'accord » ainsi que le congé du 25 février 2021 et l'assignation en référé du 16 novembre 2022 délivrés par la défenderesse à sa locataire.

Ces deux derniers éléments sont également produits par la défenderesse, de sorte que le juge de la mise en état peut se fonder sur ceux-ci dans le respect du contradictoire.

Tel n'est pas le cas de l'exemplaire du protocole figurant dans le dossier d'incident de mise en état de la locataire, qui en outre n'est pas revêtu de signatures, et se trouve donc en tout état de cause dépourvu de force probante ; cet élément ne sera donc pas pris en compte pour statuer sur la demande de provision.

Il est constaté que le congé contient une offre de la bailleresse de paiement d'une indemnité d'éviction de 25 000 €, tandis que l'assignation en référé comporte une demande principale de fixation de ladite indemnité à 25 000 € « après fourniture des justificatifs s'y rapportant par la société LFX ».

Dans ces conditions, il est justifié que la bailleresse a elle-même admis que le montant de l'indemnité d'éviction pouvait être fixé à 25 000 €.

En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer la totalité de cette somme mais une avance sur sa partie non sérieusement contestable, qu'il convient de chiffrer à 20 000 €.

S'agissant d'une simple provision, il n'y a pas lieu de l'assortir d'intérêts de retard.

Il sera donc fait droit à la demande de paiement d'une provision à hauteur de 20 000 €, le surplus de la demande à ce titre étant rejeté.

Sur la demande d'injonction de communication de pièces

L'article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

L'article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge, sans forme, d'enjoindre cette communication.

En l'espèce, le juge de la mise en état, saisi par la défenderesse d'un incident de communication de pièces, et n'étant pas en mesure de constater que cette communication est effective, ne peut que faire injonction à la demanderesse de communiquer ses pièces.

Sur la demande d'indemnité pour demande abusive et l'amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Selon l'article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation.

L’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus justifiant, si elles causent un préjudice, une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.

Il appartient à celui qui réclame la réparation d'un dommage de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci ; notamment, une indemnité ne peut être allouée pour sanctionner un abus de procédure s'il n'est pas justifié qu'il a effectivement causé un préjudice.

Il est rappelé également qu'il est constant que celui qui obtient, même partiellement, gain de cause, ne peut être condamné pour avoir agi abusivement.

La demanderesse fait valoir, au soutien de sa demande d'indemnité, que la demande reconventionnelle de la défenderesse n'a été présentée qu'à des fins dilatoires alors qu'elle reste dans l'attente, depuis 2021, du versement de l'indemnité d'éviction.

Néanmoins, il a été fait en partie droit à la demande d'annulation de l'assignation, de sorte que la défenderesse a obtenu partiellement gain de cause sur la demande qu'il lui est reproché d'avoir présenté abusivement.

En outre, l'attente supplémentaire subie par la demanderesse du fait de l'incident ne résulte pas de ladite demande, qui a simplement été ajoutée à l'incident dont elle a elle-même saisi le juge de la mise en état.

Sa demande d'indemnité sera donc rejetée.

Par ailleurs, le juge de la mise en état ne prononcera pas d'amende civile, dès lors qu'il n'apparaît pas opportun de prononcer une telle sanction.

Sur les frais de procédure

Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.

L'affaire est renvoyée à la mise en état du 30 avril 2025 et il est fait injonction à la défenderesse de conclure au fond pour cette date, à défaut la clôture de la mise en état pourra être prononcée et l'affaire jugée sans ses conclusions au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATE la nullité de l'assignation délivrée le 23 janvier 2024 par la S.A.R.L. LFX à la S.C.I. [Adresse 3] ;

REJETTE en revanche l'exception de nullité de l'assignation du 12 février 2024 et constate que la procédure est dès lors régulière et non éteinte ;

CONDAMNE la S.C.I. RUE BLEUE à payer à la S.A.R.L. LFX une somme provisionnelle de vingt-mille euros (20 000 €) ;

ENJOINT à la S.A.R.L. LFX de communiquer ses pièces à la S.C.I. [Adresse 3] ;

REJETTE les demandes de paiement d'une indemnité pour demande abusive ainsi que de prononcé d'une amende civile ;

RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 30 avril 2025 ;

ENJOINT à la S.C.I. RUE BLEUE d'adresser des conclusions au fond pour cette date à laquelle, à défaut, la clôture de la mise en état pourra être prononcée.

Faite et rendue à Paris le 13 Février 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

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