TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/07084
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Jacques PAPINEAU
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/07084
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UIH
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 2], réprésenté par syndic bénévole, Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques PAPINEAU de la SELAS JUSTICONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0190
DÉFENDERESSE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par appli-cation des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/07084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UIH
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 3 et 8 de l'immeuble sont impayées et que la propriétaire de ces lots est Mme [N] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l'a assignée devant le tribunal selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024.
*
A l'audience du 20 novembre 2024, reprenant son assignation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au président du tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment l'article 19-2
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231 et s, 1343-2 du code civil
Vu les articles A 444-31 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 695 et s, 836 et s du code de procédure civile,
Il est demandé à monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris de :
Condamner madame [N] [L] à payer la somme totale de 16.451,15 € soit 14.736,37 € d'arriérés auxquels s'ajoutent les provisions de charges votées pour l'exercice 2024 soit la somme de 1.714,15 €, correspondant au 3ème et 4ème trimestre de l'année 2024, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation et la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner madame [N] [L] au paiement de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner madame [N] [L] au paiement de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront le paiement des frais inhérents à l'exécution forcée de la décision à intervenir et notamment les articles A.444-31 et A 444.32 du code de commerce ».
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Bien que régulièrement assignée, Mme [L] n'a pas constitué avocat.
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Il est renvoyé à l'assignation du demandeur reprise à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 20 octobre 2023 qui ne met pas le défendeur en demeure de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges d'un montant de 12.611,90 €.
En outre, le justificatif d'envoi de ce courrier n'est pas versé aux débats.
Les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont dès lors pas respectées, les termes du courrier du 20 octobre 2023 mettant en demeure le copropriétaire défendeur de régler l'intégralité de l'arriéré de charges et non une provision.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens.
Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière Le Président
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