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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 23/00979


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Date
13/02/2025
Numéro
23/00979
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
67ae4880f932e33cf1b728b7

Texte de la décision

5,882 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°25/00637 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00979 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HTD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 11 Juillet 1972 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 17 mars 2023, Monsieur [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 47 408 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres 2018, 4e trimestre 2019, régul 2020, 1er et 4e trimestres 2020, 4e trimestre 2021, 2e trimestre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024.

En demande, l'URSSAF PACA, représentée à l'audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :

- Valider la contrainte du 28 février 2023 pour un montant total ramené à 5 415 euros dont 178 euros de majorations initiales de retard ;
- Condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et les frais de signification de la contrainte ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, Monsieur [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 juin 2024 n'est ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte de l'URSSAF PACA a été signifiée à Monsieur [H] le 3 mars 2023.

Monsieur [H] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 17 mars 2023, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte.

En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l'espèce, Monsieur [H] ne comparaissant pas à l'audience, sans justification d'un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre des 3e et 4e trimestres 2018 , 4e trimestre 2019 régul 2020, 1er et 4e trimestres 2020, 4e trimestre 2021, 2e trimestre 2022 ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée le 17 mars 2023 par Monsieur [C] [H] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 28 février 2023, et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres 2018 , 4e trimestre 2019, régul 2020, 1er et 4e trimestres 2020, 4e trimestre 2021, 2e trimestre 2022;

VALIDE la contrainte pour un montant total ramené à 5 415 euros dont 178 euros de majorations initiales de retard, et condamne Monsieur [C] [H] à payer cette somme à l'URSSAF PACA au titre de ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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