TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 23/07689
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/07689 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VPB
AFFAIRE : Mme [P] [B] (Me Myriam HADIDA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le 15 Juillet 2002 à [Localité 3] (BIELORUSSIE)
de nationalité Biélorusse, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/010453 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mademoiselle [P] [D] [B] est née le 15 juillet 2007 à [Localité 3] (Biélorussie).
Le 25 octobre 2022, madame [V] [D] [B], ès qualité de représentante légale de [P], a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2023.
Selon exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2023 madame [B], es qualité, a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 13 novembre 2023.
Mademoiselle [P] [D] [B], devenue majeure, est intervenue volontairement à la procédure le 21 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2024 elle demande au tribunal d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Elle fait valoir qu'elle est arrivée en France le 30 Décembre 2015 avec sa mère, madame [O] [B], puis qu'elle a été placée dans un service sociale d'aide à l'enfance à compter du 6 mars 2019, jusqu'au 3 octobre 2022 sur décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon.
Elle soutient remplir les conditions de placement exigées par l'article 21-12 du code civil et produit son acte de naissance en original revêtu d'une apostille le 29 novembre 2011 conformément à la convention de La Haye.
Le procureur de la République a conclu le 27 mars 2024 au rejet des demandes de mademoiselle [B] et à la constatation de son extranéité aux motifs que les jugements d'assistance éducative ne sont produits qu'en simple photocopies, qu'à la date de souscription de la déclaration de nationalité les mesures de placement avait déjà pris fin, et que ces jugements ont été pris au bénéfice d'une [P] [B] née en Ukraine et non en Biélorussie qui n'est pas la requérante.
Il ajoute que mademoiselle [P] [B] ne justifie pas de son état-civil en l'absence de production de l'original de son acte de naissance, et ajoute que cet acte n'a pas été apostillé conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 en ce que l'apostille atteste de la signature de [C] [X][K], agissant en qualité de notaire, alors que l'acte de naissance a été délivré par une autre autorité. Il fait encore observer que l'apostille a été apposée postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité, de sorte que la décision de refus d'enregistrement était fondée conformément à l’article 8 du décret n° 93-1362 du-5 30 décembre 1993, selon lequel les conditions de recevabilité s’apprécient au jour de la souscription de la déclaration.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Mademoiselle [P] [D] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
La convention de La Haye du 5 octobre 1961, à laquelle ont adhéré la France et la Biélorussie, a supprimé l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, et institué la formalité de l'apostille.
Selon l'article 3 de cette convention, « La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l’État d'où émane le document. »
Mademoiselle [B] produit aux débats la copie de son acte de naissance biélorusse, accompagné de sa traduction en français. Cet acte a été délivré et signé le 29 novembre 2011 par « C.A. ONEGINA », chef du bureau de l'état-civil.
Au dos figure une mention selon laquelle [X] [K] [C], notaire du district notarial de [Localité 2], certifie la conformité de cette copie à l'original.
L'apostille apposée sur cet acte le 23 janvier 2023 atteste de la signature de « [C] [X][K] », agissant en qualité de notaire, soit celle de l'autorité qui a certifié la copie conforme à l'original, et non celle du signataire de l'acte.
Elle ne répond donc pas à la définition portée à l'article 3 de la convention de La Haye.
L'acte de naissance produit n'est donc pas probant au sens de l'article 47 susvisé du code civil.
Madame [B], qui ne justifie pas d'un état-civil certain, sera déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, elle en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute mademoiselle [P] [D] [B] de ses demandes ;
Dit que mademoiselle [P] [D] [B], née le 15 juillet 2007 à [Localité 3] (Biélorussie), n'est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne mademoiselle [P] [D] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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