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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 19/06600


Vérifier : TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 19/06600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
19/06600
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
67ae4881f932e33cf1b728de

Texte de la décision

10,705 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00634 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 19/06600 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7EC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 25 Mai 1965 à [Localité 6] (ESSONNE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête envoyée au greffe le 20 novembre 2019, Monsieur [Y] [T] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 7 novembre 2019, pour le recouvrement de la somme de 14 365 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3e trimestre 2017, REGUL 2016, 3e et 4ème trimestres 2018.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024.

Aux termes des conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 18 octobre 2019 pour le montant ramené à 14 365 € dont 797 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et les frais de signification de la contrainte ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, Monsieur [T], régulièrement avisé par effet du renvoi contradictoire le 28 mars 2024 n'est ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 7 novembre 2019 et l'opposition a été formée le 20 novembre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.

Sur la non-comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, Monsieur [T], valablement avisé, n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours.

Par conséquent, en vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu en premier ressort.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Monsieur [T] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er avril 2007 au 18 octobre 2018 et est donc redevable de cotisations sociales en qualité de gérant de la SARL [8] pour une activité artisanale de revêtements des sols et murs (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant, qui n'est ni présent ni représenté à l'audience.

Conformément à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées en l'espèce ont été précédées de deux mises en demeure adressées au débiteur par lettre recommandée, dont les accusés de réception ont été retournés signés, l'invitant à régulariser sa situation.

Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

L'URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [T] ne fournit pas d'éléments de nature à établir qu'il s'est libéré de son obligation.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition, et de valider la contrainte pour un montant justifié par l'organisme de sécurité sociale de 14 365 € dont 797 € de majorations de retard.

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 20 novembre 2019, par Monsieur [Y] [T] à l'égard de la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 7 novembre 2019, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3e trimestre 2017, REGUL 2016, 3e et 4ème trimestres 2018;

Déboute Monsieur [Y] [T] de son recours ;

Valide ladite contrainte signifiée le 7 novembre 2019 pour un montant de 14 365 € dont 797 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [Y] [T] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

Condamne Monsieur [Y] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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