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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/06799


Vérifier : TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/06799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/06799
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
67ae48bcf932e33cf1b72a0c

Texte de la décision

10,077 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06799 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BI4
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025
à Me SAHRAOUI
Copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2025
à Me DE MONTBEL
Copie aux parties délivrée le 13/02/2025

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société MCS & ASSOCIÉS, SAS au capital de 12922642,84 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334537206, dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par jugement du 20 mai 2003, le tribunal d’instance d’Aubagne a condamné M. [Z] [D] à verser à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 3.706,69€, avec intérêt au taux légal, au titre du découvert de son compte de dépôt, outre la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié le 28 juillet 2003 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.

Le 07 mai 2024, la S.A.S. MCS et associés a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque postale, portant sur un montant total de 5.036,21€.

Par assignation du 11 juin 2024, M. [Z] [D] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [Z] [D] sollicite :
l’annulation de l’acte de signification de cession de créance et itératif commandement de payer avant saisie-vente ;le constat de la prescription de l’action en exécution du titre ;à titre subsidiaire, la mainlevée de la saisie irrégulière au motif de l’incompétence territoriale de l’huissier instrumentaire ;à titre infiniment subsidiaire, la mainlevée de la saisie irrégulière au motif de l’insaisissabilité des sommes présentes sur son compte en banque ;en tout état de cause, la mainlevée de la saisie attribution ;la condamnation de la S.A.S. MCS et associés à lui verser 2.000 € au titre de son indemnisation,la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, versées directement à son conseil, selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La S.A.S. MCS et associés s’oppose aux demandes de M. [Z] [D] et sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE EN MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION

Sur la prescription de l’action en exécution du titre

L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
L’article 2244 du code civil, précise que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».

Antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, le délai de prescription de l’action en exécution d’un titre était de 30 ans.

L’action n’était donc pas prescrite, lorsque la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur, le 19 juin 2008. Le créancier pouvait donc faire valoir son titre jusqu’au 19 juin 2018.

La S.A.S. MCS et associés fait valoir qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 1er décembre 2015 a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans.

M. [Z] [D] oppose la nullité de l’acte de « signification de cession de créance et itératif commandement de payer avant saisie-vente » du 1er décembre 2015, au motif que l’acte de cession de créance qui y est signifié n’est pas daté.

Or, comme l’expose la S.A.S. MCS et associés, la mention de la date n’est pas une condition de validité de la cession de créance. Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’acte de signification de cession de créance et itératif commandement de payer avant saisie-vente du 1er décembre 2015 à ce titre.

L’acte du 1er décembre 2015, qui vaut acte d’exécution forcée, a donc interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir. L’action en exécution du titre n’était donc pas prescrite le 07 mai 2024, lorsque la saisie-attribution a été réalisée.

La demande en mainlevée de la saisie attribution pour prescription de l’action en exécution doit donc être rejetée.

Sur la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution fondée sur l’incompétence territoriale du commissaire de justice

L’article 5-3 du décret du 29 février 1956 dispose : « Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger ».

En application de cet article, lorsque la signification de l’acte de saisie-attribution a lieu par voie électronique, elle doit être réalisée par un huissier du ressort du domicile du débiteur.

M. [Z] [D] résidant à [Localité 3], le commissaire de justice marseillais était donc compétent pour réaliser la saisie.

La demande de nullité sur le fondement de la compétence territoriale de l’huissier sera donc rejetée.

Sur la demande de mainlevée en raison du caractère insaisissable des biens

L’article L262-48 du Code de l’action sociale et des familles énonce que « le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable ».

L’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

En application de ce dernier article, la Cour de cassation (Civ 2e, 12 juillet 2007, n° 05-20.911) a décidé que « lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodiques, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur de ce compte ». Ainsi, les sommes issues du RSA et épargnées conservent leur caractère insaisissable.

En l’espèce, M. [Z] [D] démontre qu’il bénéficie du RSA et qu’il en a bénéficié, via un contrat d’engagement réciproque, durant six mois du 02/05/2024 au 02/11/2024, puis durant trois mois du 11/10/2024 au 11/01/2025. Il justifie donc de neufs mois de perception du RSA, soit 5.721, 30 € (635,70 € x 9 mois). Aux termes de la déclaration du tiers saisi, le total disponible étant de 5.965,99 €, seule la somme de 244,69 € (5.965,99 € - 5.721, 30 €) était en réalité saisissable.

Dans ces conditions, il ne peut être donné droit à la demande de mainlevée au titre de l’insaisissabilité des sommes présentes sur le compte du débiteur, mais il y a lieu de cantonner la saisie à la somme de 244,69 €.

Sur la demande indemnitaire au titre de la saisie abusive

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

La saisie attribution opérée sur des revenus insaisissables est fautive. Cette faute a causé un préjudice au débiteur dont les comptes ont été bloqués à hauteur de 5.036,21€.

La S.A.S. MCS et associés devra donc verser la somme de 600 € à M. [Z] [D] au titre de son préjudice.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La S.A.S. MCS et associés, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.

Vu l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

La S.A.S. MCS et associés sera condamné à verser au conseil de M. [Z] [D] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution et la cantonne à la somme de 244,69 € ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
CONDAMNE la S.A.S. MCS et associés à verser à M. [Z] [D] la somme de 600 € à titre d’indemnisation pour procédure abusive ;

REJETTE la demande de la S.A.S. MCS et associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. MCS et associés à verser à Maître [R] [M] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. MCS et associés aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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