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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/05319


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Date
13/02/2025
Numéro
24/05319
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
67ae48bcf932e33cf1b72a2c

Texte de la décision

14,966 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05319 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZCL
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025
à Me BONAN
Copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2025
à Me CERMOLACCE
Copie aux parties délivrée le 13/02/2025

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [W]
né le 07 Septembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [W]
née le 24 Février 1986 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S]
né le 02 Juin 1962 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [L]
née le 09 Juin 1973 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2016, a été ordonnée une expertise judiciaire afin, notamment, de déterminer les limites des parties communes à usage privatif au sein de la copropriété du [Adresse 1] et déterminer s’il y avait un empiètement.

Le jugement a été confirmé par un arrêt du 21 juin 2018.

Par jugement du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [X] [S] et Mme [G] [L] à :
- détruire le studio, la piscine et la cuisine d’été construits sur la partie commune dont ils ont la jouissance privative (lot 6) et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant six mois ;
- détruire le mur séparatif empiétant à la fois sur la propriété de Mme [W] et celle de la copropriété du [Adresse 1] et de sous astreinte de de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant six mois.

Par jugement du 21 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
liquidé à la somme de 1.800 € l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 08 mars 2021 assortissant l’obligation de détruire le mur séparatif empiétant à la fois sur la propriété de Mme [W] et celle de la copropriété du [Adresse 1], pour la période du 08 juin 2021 au 08 décembre 2021 ;assorti d’une nouvelle astreinte de 50€ par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant deux mois.
Par un arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
Confirmé le jugement du 21 juin 2022, sauf à porter le montant de l’astreinte liquidée à 3.000 € pour la période du 08 juin au 08 décembre 2021 ;Ordonné au titre de l’exécution de travaux conformes à ceux prescrits par le jugement du 08 mars 2021, afin que Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] procèdent au retrait du talus et du grillage en surplomb avec la remise à niveau altimétrique nécessaire, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une période de six mois.
Cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023.

Par assignation du 23 avril 2024, M. [X] [W] et Mme [B] [W] ont fait attraire M. [X] [S] et Mme [G] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte à la somme de 18.000 € et fixer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard. 3.000 € sont demandés au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [X] [W] et Mme [B] [W] réitèrent leurs demandes.

M. [X] [S] et Mme [G] [L] exposent qu’il convient de constater l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire et de rejeter les demandes précitées. 3000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.

MOTIVATION

Sur la compétence du juge de l’exécution

L’article L131-3 du code des procédures d’exécution dispose : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
En outre, l’article L131-1 du même code dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

La décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 n’a aucune incidence sur ces textes.

La prétention du défendeur est donc manifestement mal fondée et sera rejetée.

Sur la liquidation de l’astreinte

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.

En l’espèce, par arrêt du 15 juin 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné à M. [X] [S] et Mme [G] [L] de « procéder au retrait du talus et du grillage en surplomb avec la remise à niveau altimétrique nécessaire ». La Cour d’appel explicite sa décision en la motivant ainsi : « la suppression du mur doit être accompagnée d’une réduction du niveau altimétrique du terrain dont les consorts [S] ont la jouissance, afin d’éviter tout éboulement de terres ou ruissellement excessif d’eaux pluviales vers le terrain occupé par [M. [X] [W] et Mme [B] [W]] ».

M. [X] [W] et Mme [B] [W] versent un procès-verbal de constat du 23 novembre 2023 dressé par commissaire de justice qui atteste de ce que :
- « le monticule de terre édifié sur la droite de l’immeuble par M. [S] est toujours présent, sa hauteur, lorsque l’on se place face aux escaliers présents entre ce monticule et l’immeuble, est d’approximativement 1,80m » ;
- sur la droite du clou de géomètre, il mesure « une distance de 1 mètre, laquelle devrait être laissée libre et permettre de circuler à pied, cette partie du terrain étant partiellement recouverte par le monticule de terre »,
- « la partie basse du monticule dépasse d’environ 40cm par endroit sur l’aire occupée par la zone de stationnement »,
- « plusieurs morceaux de béton affleurent du monticule de terre côté parking » et que, selon les déclarations de M. [W], des gravats chutent régulièrement sur la zone de circulation piétonne ;
- sur l’aire de stationnement, « une bosse de terre est formée par le terrain ».

M. [X] [S] et Mme [G] [L], à qui revient la charge de prouver l’exécution de leur obligation, font valoir qu’ils ont fait réaliser des travaux de terrassement, de manière à édifier une pente à 45° sur une longueur de 18 mètres et que 16 tonnes de terre ont été enlevées. Ils versent à ce titre une facture de la société J2F TERRASSEMENT du 14 novembre 2023, qui porte sur une mise en décharge de déblais de type terre et cailloux de 2m3, soit 4 tonnes, étant précisé que le prix pourra varier selon la quantité de terre-pierre à évacuer.

Ils versent également un rapport d’évaluation du risque de glissement de terrain et de proposition de remise en état altimétrique du talus établi par la société Hydratis, le 06 octobre 2023. Ce rapport conclut que la partie en limite de propriété « peut être aménagée avec une pente maximum de 45° pour assurer le bord du terrain » et qu’un « aménagement en terrasse légère est totalement compatible avec le terrain en place sans risque de glissement de terrain ». Le rapport explique que : « de multiples solutions existent pour l’aménagement du talus comme des blocs béton à assembler. Des intégrations paysagères sont possibles car il n’y a pas lieu d’effectuer des fondations sur ces solutions puisque le terrain n’est pas sujet à glissement. La seule précaution est de laisser libre le passage de l’eau de pluie entre les futurs éléments à assembler et le terrain supérieur. Le système de mini terrasses décalées apporte la stabilité des sols et supprime de manière générale tout risque d’éboulement même ponctuel ».

M. [X] [S] et Mme [G] [L] versent un procès-verbal de constat du 15 novembre 2023, qui atteste de ce que des « travaux de talutage ont été réalisés : absence de grillage et talus incliné à environ 45° du sol en aplomb ».

Toutefois, le procès-verbal de constat du 23 novembre 2023 montre que le talus continue à empiéter partiellement sur la zone du terrain occupée par M. [X] [W] et Mme [B] [W].

Si M. [X] [S] et Mme [G] [L] montrent qu’ils ont réalisé un talus avec une déclivité d’environ 45°, conformément aux préconisations de la société Hydratis, ils ne démontrent pas que le bas de ce talus n’empiète pas sur le terrain occupé par M. [X] [W] et Mme [B] [W], ni que le talus réalisé empêche tout risque d’éboulement de terre ou de ruissellement excessif d’eaux pluviales.

S’agissant des conclusions du rapport de la société Hydratis, elles se fondent sur des prémisses erronées, puisque le rapport énonce que « la partie en limite de propriété située à l’emplacement du mur retiré peut être aménagé avec une pente maximum de 45° pour assurer le bord du terrain ». Or le mur anciennement présent empiétait sur le lot appartenant à M. [X] [W] et Mme [B] [W], ainsi que sur la partie commune. Il ne peut donc s’agir de se fonder sur l’emplacement de ce mur pour procéder aux travaux d’aménagement nécessaires.

En outre, le rapport Hydratis énumère plusieurs solutions d’aménagement possibles, telles que des blocs de béton, des intégrations paysagères, un système de mini terrasses décalées, et en tout état de cause, l’aménagement d’un passage des eaux pluviales. Pourtant, aucun de ces aménagements n’a été réalisé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] [S] et Mme [G] [L] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont procédé à la réduction altimétrique du terrain dont ils ont la jouissance ordonnée par la Cour d’appel, de manière à éviter tout éboulement de terres ou ruissellement excessif d’eaux pluviales vers le terrain occupé par M. [X] [W] et Mme [B] [W].

Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 15 juin 2023.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 15 juin 2023 avait fait courir l’astreinte à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de l’arrêt, et pendant un délai de six mois. La signification de l’arrêt ayant été réalisée le 21 juillet 2023, l’astreinte a commencé à courir le 21 novembre 2023 jusqu’au 21 mai 2024.

Eu égard au fait que M. [X] [S] et Mme [G] [L] ont partiellement exécuté l’obligation qui leur incombait dans le délai imparti par l’arrêt, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte. Il doit également être tenu compte du fait que M. [X] [S] et Mme [G] [L] ont déjà été condamnés au paiement d’une astreinte de 3.000 € pour la réalisation des travaux litigieux.

L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 4.000 €.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il résulte des motifs précités que les travaux réalisés par M. [X] [S] et Mme [G] [L] ne sont pas conformes, il est donc nécessaire d’assortir la démolition du talus avec la remise à niveau altimétrique nécessaire, d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois, pendant une période limitée à six mois.

Sur les demandes accessoires

M. [X] [S] et Mme [G] [L] seront condamnés à payer à M. [X] [W] et Mme [B] [W] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [S] et Mme [G] [L], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance.

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

DÉCLARE le juge de l’exécution compétent pour statuer sur les demandes ;

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE par un arrêt du 15 juin 2023 à la somme de 4.000 €, pour la période du 21 novembre 2023 jusqu’au 21 mai 2024 ;

CONDAMNE solidairement M. [X] [S] et Mme [G] [L] à payer cette somme à M. [X] [W] et Mme [B] [W] ;

ASSORTIT l’injonction faite à M. [X] [S] et Mme [G] [L] par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 juin 2023, de procéder au retrait du talus et du grillage en surplomb avec la remise à niveau altimétrique nécessaire, d’une astreinte provisoire journalière de 200 € ;

DIT que cette astreinte commencera à courir quatre mois après la signification du présent jugement par commissaire de justice, pendant une période de six mois ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [X] [S] et Mme [G] [L] à payer à M. [X] [W] et Mme [B] [W] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par M. [X] [S] et Mme [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [S] et Mme [G] [L] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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