TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/01266
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00690 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01266 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 28 Avril 1972 à
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ZERGUA Malek
GIRAUD Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier arrivé au greffe le 11 mai 2016, M. [I] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 13 avril 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 3 mai 2016, pour le recouvrement de la somme de 11 645 € dont 596 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des troisième trimestre et quatrième trimestre 2015.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 .
L’URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter M. [I] [M] de son recours, de valider la contrainte numéro 0061385495 pour un montant actualisé à 428 € dont 42 € de majorations de retard , et de condamner le cotisant au paiement de cette somme outre les dépens.
M. [I] [M] ne conteste pas la somme réclamée dont il accepte le paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 mai 2016 et l’opposition a été reçue le 11 mai 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
M.[I] [M] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 19 novembre 2005 en tant que gérant majoritaire de l'EURL [6].
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.
Jusqu’en 2014, les cotisations étaient calculées en deux temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
M. [I] [M] ne conteste à l’audience ni le bien fondé ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF.
La contrainte a bien été précédée de deux mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois imparti a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
L'organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par M. [I] [M].
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 13 avril 2016 à hauteur d’une somme totale ramenée à 428 € dont 42 € de majorations.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 11 mai 2016 par M. [I] [M] à l'encontre de la contrainte décernée le 13 avril 2016 par le directeur du RSI, et signifiée le 3 mai 2016, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des troisième et quatrième trimestres 2015 ;
DEBOUTE M. [I] [M] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 3 mai 2016 pour un montant ramené à
428 € dont 42 € de majorations , et CONDAMNE M. [I] [M] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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