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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 22/02373


Vérifier : TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 22/02373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/02373
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
67ae48bdf932e33cf1b72a48

Texte de la décision

15,232 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00628 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02373 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2N3R

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ZERGUA Malek
GIRAUD Sébastien

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2012, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a procédé à un contrôle de l’activité de la SCI [6], dans le cadre duquel elle a relevé une infraction de travail dissimulé contre la société, et constaté que sa gérante, Madame [K] [L], n’avait pas été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en sa qualité de commerçante, ni acquitté de cotisations sociales.

Le RSI a en conséquence adressé à Madame [L], au total, cinq mises en demeure portant sur des cotisations sociales et majorations de retard avec régularisations, au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 :
Une mise en demeure datée du 9 mai 2014, et notifiée le 14 mai 2014, réclamant paiement de la somme de 5.608 euros de cotisations et contributions et 302 euros de majorations de retard pour l’année 2011, et 5.659 euros de cotisations et contributions outre 305 euros de majorations de retard pour l’année 2012, Une mise en demeure datée du 9 juillet 2014, et notifiée le 10 juillet 2014, réclamant paiement de la somme de 91 euros de cotisations et contributions, et 5 euros de majorations de retard au titre de l’année 2013, Une mise en demeure datée du 25 novembre 2014, non communiquée, qui a été contestée par Madame [L] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 février 2015, Deux mises en demeure datées du 11 (en réalité : 12 mai) 2015, non communiquées.
Le RSI Auvergne, sur délégation de la caisse nationale RSI, a fait signifier à Madame [L] deux contraintes :
La première contrainte n° 93700000200490278900602701590221, datée du 13 février 2015 et signifiée par acte du 17 février 2015, a réclamé paiement, au visa des deux mises en demeure notifiées 14 mai 2014 et 10 juillet 2014 (en réalité : 9 mai 2014 et 9 juillet 2014), de la somme de 11.970 euros, dont 11.874 euros au titre de régularisations des années 2011 et 2012 et 96 euros au titre de la régularisation 2013, La seconde contrainte n° 93700000200490278900611684820221, datée du 20 novembre 2015 et signifiée le 21 décembre 2015, a réclamé paiement, au visa des deux mises en demeure datées du 12 mai 2015, de 28.287 euros au titre de régularisations de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.
Par courrier recommandé expédié le 26 février 2015, Madame [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à l’encontre de la contrainte du 13 février 2015, signifiée le 17 février 2015.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 15/1151.

Le 30 décembre 2015, elle a formé opposition à la seconde contrainte, datée du 20 novembre 2015 ; ce recours, qui a été joint à celui formé le 25 février 2015 contre la mise en demeure du 25 novembre 2014, a donné lieu à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 5 octobre 2017, puis à un arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2020.

L’affaire 15/1151, objet du présent litige, a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’affaire.

Par courrier recommandé expédié le 29 août 2022, l’URSSAF PACA, venant aux droits du RSI en application de l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, a sollicité le rétablissement de l’affaire.

Elle a été réenrôlée sous le numéro RG 22/2373.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024.

Aux termes de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Sur la recevabilité du recours, statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, Sur le fond, dire et juger que l’activité de Madame [L] relève bien de la protection sociale des travailleurs indépendants, Dire et juger que les conclusions du contrôle effectué à l’encontre de Madame [L] et notifiées à cette dernière sont définitives, Dire et juger que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale, Déclarer que la contrainte est fondée en son principe, Valider la contrainte émise le 13 février 2015, signifiée le 17 février 2015 pour un montant de 11.358 euros à titre principal, et 612 euros de majorations de retard, soit un total de 11.970 euros au titre des régularisations 2011, 2012 et 2013, Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 11.970 euros, Condamner Madame [L] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Condamner Madame [L] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Madame [L].
Par voie de conclusions oralement réitérées par son conseil, Madame [L] sollicite pour sa part du tribunal de :
Recevoir ses conclusions et les dire bien fondées, Prononcer l’irrecevabilité de la demande de l’URSSAF PACA tirée de l’autorité de la chose jugée,En tout état de cause, confirmer que la contrainte signifiée le 17 février 2015 n’est pas fondée, Rejeter toutes les demandes de l’URSSAF PACA, Condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive, Condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte querellée a été signifiée à Madame [L] par acte du 17 février 2015.

Le délai d’opposition a donc commencé à courir le 18 février 2015, et devait expirer le 4 mars 2015.

L’opposition formée par Madame [L] le 26 février 2015 sera dès lors déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF

En vertu de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L’autorité de la chose jugée suppose donc une triple identité : il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause), et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).

En l’espèce, Madame [L] considère que les demandes formées par l’URSSAF dans le cadre de la présente instance, qui portent sur des cotisations relatives aux années 2011, 2012 et 2013, se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2020, puisque la cour a déjà apprécié les sommes dues au titre de cette période.

Or, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, dans son arrêt du 22 janvier 2020, statué sur l’opposition formée par Madame [L] à l’encontre de la contrainte n° 93700000200490278900611684820221 du 20 novembre 2015.

Il est démontré par l’URSSAF, et n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [L], que les cotisations réclamées dans la contrainte n° 93700000200490278900611684820221 du 20 novembre 2015 sont différentes de celles dont le recouvrement est sollicité par la contrainte n° 93700000200490278900602701590221 du 13 février 2015, objet du présent litige.

La circonstance que les contraintes n° 93700000200490278900611684820221 du 20 novembre 2015 et n° 93700000200490278900602701590221 du 13 février 2015 portent sur la même période, à savoir les années 2011, 2012 et 2013, importe peu dans la mesure où les cotisations réclamées sont différentes.

La cause des deux litiges n’est donc pas identique.

Par conséquent, les demandes de l’URSSAF ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2020, et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef est rejetée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L131-6-2 et R131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant, qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, il est désormais acquis que Madame [L] a exploité une activité commerciale, et devait de ce fait être affiliée au RSI et acquitter des cotisations sociales.

Elle ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 13 février 2015.

L’URSSAF PACA précise les règles relatives à l’assiette de cotisations et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations restant dues pour les années 2011, 2012 et 2013.

Ces éléments font apparaître une somme totale restant due de 11.358 euros, outre 612 euros de majorations de retard.

Il conviendra en conséquence de valider la contrainte décernée par le directeur du RSI Auvergne à hauteur de 11.358 euros, outre 612 euros de majorations de retard.

Madame [L], qui est ainsi déboutée de son opposition, sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF PACA.

Sur la demande indemnitaire et l’amende civile

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [L] demande au tribunal de condamner l’URSSAF PACA à payer une amende civile et des dommages-intérêts compte tenu du harcèlement qu’elle a subi et qui est à l’origine de troubles dépressifs.

Or d’une part, il est rappelé à l’opposante qu’une amende civile, qui ne peut être prononcée qu’à l’encontre de celui qui agit en justice, ne peut par hypothèse sanctionner la délivrance d’une contrainte en phase pré-contentieuse.

D’autre part, il ressort des éléments qui précèdent que l’URSSAF PACA n’a commis aucune faute puisque les cotisations mises en recouvrement par les contraintes n° 93700000200490278900611684820221 du 20 novembre 2015 et n° 93700000200490278900602701590221 du 13 février 2015 sont de nature différente.

Il conviendra en conséquence de débouter Madame [L] de ses demandes en condamnation de l’URSSAF au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Madame [L] qui est déboutée de son opposition, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [K] [L] le 26 février 2015 à l’encontre de la contrainte n° 93700000200490278900602701590221 qui lui a été signifiée par le directeur du RSI Auvergne le 17 février 2015,

DEBOUTE Madame [K] [L] de l’intégralité de ses prétentions,

CONDAMNE Madame [K] [L] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 11.970 euros, en ce compris 11.358 euros de cotisations et 612 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte n° 93700000200490278900602701590221 décernée à son encontre le 13 février 2015, et signifiée le 17 février 2015, aux fins de paiement de cotisations et majorations de retard des années 2011, 2012 et 2013,

CONDAMNE Madame [K] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,

CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

LE GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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