TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/12622
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12622 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UPR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025
à Me GALISSARD
Copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2025
à M. [B]
Copie aux parties délivrée le 13/02/2025
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 17 mars 2023, il a été ordonné à M. [W] [B] de déposer l’ensemble des aménagements, installations et objets se trouvant sur la toiture du lot n°8 au sein de la copropriété sise [Adresse 4] et de remettre cette toiture en l’état dans lequel il l’a trouvé à son arrivée, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant 18 mois. M. [W] [B] était non comparant.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023.
Par jugement du 04 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
liquidé l’astreinte à la somme de 24.600 € pour la période du 1er mai 2023 au 05 janvier 2024 ;assorti d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 4 mois, passé le délai de deux mois suivant signification de la décision, la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 mars 2023 à l’encontre de M. [W] [B] aux fins de procéder à la dépose de l’ensemble des aménagements, installations et objets se trouvant sur la toiture du lot n°8 au sein de la copropriété sise [Adresse 4] et de remettre cette toiture en l’état dans lequel il l’a trouvé à son arrivée.
Le jugement a été signifié le 23 avril 2024.
Par assignation du 13 novembre 2024, M. [Z] [K] a fait attraire M. [W] [B], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- liquider de l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution le 04 avril 2024 à la somme de 14.850 € (99 jours x 150 €) ;
assortir la condamnation de l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 tendant à la remise en l’état de lieux d’une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation ;condamner M. [W] [B] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 09 décembre 2024, M. [Z] [K] a fait attraire M. [W] [B], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
liquider de l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution le 04 avril 2024 à la somme de 18.300 € (122 jours x 150 €) ;assortir la condamnation de l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 tendant à la remise en l’état de lieux d’une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation ;condamner M. [W] [B] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [Z] [K] réitère ses demandes.
Régulièrement cité à en l’étude, M. [W] [B] ne comparaît pas.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association AMMA - MARD MARSEILLE AVOCAT – Maison de l’Avocat – [Adresse 3] ([Courriel 9])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur ;
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée ;
DISONS que le médiateur pourra convier à la réunion le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic ;
RAPPELONS que cette réunion d'information est gratuite ;
RAPPELONS que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A l’issue de cette réunion, ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information ;
DISONS que le médiateur pourra convier à la médiation le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic ;
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
RAPPELONS que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
DISONS que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 20 juin 2025 ;
FIXONS à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation ;
DISONS que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération ;
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
DISONS qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du 03 juillet 2025 à 15h00 pour qu’il soit statué sur les demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
DISONS que le présent jugement sera notifié syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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