TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 23/11418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11418 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36KF
AFFAIRE :
Mme [F] [V] (Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
M. [X] [T]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
née le 19 Mai 1960 à LYON (RHONE)
de nationalité Française, demeurant Résidence Sante Victoire Bâtiment J.7 - Avenue Craponne - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 12 Juin 1954 à METZ (MOSELLE)
de nationalité Française, demeurant Résidence le Sévigné - 30 Avenue René Cassin - 13100 AIX EN PROVENCE
défaillant
Vu l’assignation du 17 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024 ;
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de dire parfait le désistement d’instance du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE parfait le désistement d'instance de Madame [F] [V] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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