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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/03481


Vérifier : TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/03481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/03481
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
Autre
Id
67ae48bef932e33cf1b72a5d

Texte de la décision

9,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03481 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RSG

AFFAIRE :

M. [O] [Z] (Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/
S.A.R.L. L’AGENCE AUTO MOTO
S.A.R.L. AUTO CONTROLE FUVEAU

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z]
né le 08 Octobre 1979 à SAINT REMY
de nationalité Française, demeurant 1B Avenue des alpes PAVILLON F - 01210 FERNEY-VOLTAIRE

représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. L’AGENCE AUTO MOTO
immatriculé au RCS Marseille 753 594 266
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 175 Route des vignerons - 13112 LA DESTROUSSE

défaillant

S.A.R.L. AUTO CONTROLE FUVEAU
immatriculé au RCS Aix en Provence 790 082 176
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Centre Commercial Jas de Bassas 395 Route Départementale 96 - 13710 FUVEAU

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2023, [O] [Z] a acquis auprès de la société L’AUTO MOTO un véhicule de marque JEEP Commander au prix de 9000 euros.
Quelques jours après l’acquisition, [O] [Z] a constaté divers dysfonctionnements.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de l’acquéreur.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2024, [O] [Z] a assigné la société L’AUTO MOTO et le CONTROLE TECHNIQUE DE FUVEAU devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1641 et suivants du Code civil aux fins de voir le tribunal :
Prononcer l’annulation de la venteCondamner la société L’AUTO MOTO à restituer la somme de 9000 eurosCondamner solidairement la société L’AUTO MOTO et le contrôle technique de FUVEAU à payer les sommes de :Condamner la société L’AUTO MOTO et le contrôle technique de FUVEAU au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Me LAZERRINI outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [O] [Z] fait valoir que l’expertise amiable établit que le véhicule était affecté d’un vice antérieur à la vente ou en germe le rendant impropre à son usage.
Régulièrement cités à personne morale, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la garantie des vices cachés :

Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que la garantie des vices cachés est due par le vendeur aux acquéreurs lorsque plusieurs conditions sont réunies :
- il doit exister un vice de la chose diminuant son usage ou la rendant impropre à sa destination ;
- ce vice doit avoir été caché aux yeux de l'acquéreur lors de la vente ;
- le vice doit être antérieur à la vente.

L'article 1642 du même code dispose que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »

L'article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

[O] [Z] justifie avoir acquis un véhicule JEEP Commander auprès de la société L’AUTO MOTO le 13 juillet 2023 pour un montant de 9000 euros.

Le contrôle technique réalisée le 12 juillet 2023 par CONTROLE TECHNIQUE DE FUVEAU a mis en exergue des défaillances mineures : glace du feu de brouillard légèrement défectueuse, corrosion du châssis, anomalie du système antipollution sans dysfonctionnement important, mauvaise orientation du feu de brouillard.

Il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 22 novembre 2023, à laquelle ni le vendeur, ni le contrôleur n’étaient présents, que le véhicule est affecté de désordres antérieurs à l’acquisition ou au moins en germe (antibrouillards cassés, corrosion multiple, cache de soubassement maintenue par du plastique, jeu anormal dans les bras inférieurs, silentblocs de bras hors service, suintement de liquide de direction assistée). L’expert indique que le véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité du fait des désordres relevés et qu’ils n’étaient pas décelables pour un profane. L’expert conclut que la responsabilité du vendeur peut clairement être engagée, de même que celle du contrôle technique.

Par suite, il convient de prononcer la résolution de la vente du 13 juillet 2023 intervenue entre [O] [Z] et la société L’AUTO MOTO portant sur le véhicule automobile de marque JEEP modèle Commander.

Le contrat étant résolu, il convient d'ordonner les restitutions mutuelles. La société L’AUTO MOTO sera condamnée à récupérer le véhicule immobilisé au garage et à restituer le prix de vente à [O] [Z] soit la somme de 9000 euros ainsi que les sommes de :
*357,76 euros (frais d’immatriculation)
*139,90 euros (frais de diagnostic)
*383,58 euros (remplacement de l’alternateur).
S’agissant de l’attribution de dommages et intérêts, il est établi que le vendeur, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les vices. En conséquence il sera tenu d’indemniser les préjudices de [O] [Z] qui sollicite la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance au motif que depuis la vente, il n’a pas pu jouir paisiblement de son véhicule et a dû procéder à plusieurs réparations et examens.

En outre, le contrôle technique qui n’a décelé aucun des vices mis en exergue par l’expert a été défaillant de sorte que sa responsabilité doit également être engagée et qu’il sera solidairement condamné à réparer les préjudices de [O] [Z] issus de la vente.

La société L’AUTO MOTO et le CONTROLE TECHNIQUE DE FUVEAU seront donc condamnés in solidum à lui verser ces sommes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu de condamner solidairement la société L’AUTO MOTO et le CONTROLE TECHNIQUE DE FUVEAU, qui succombent, aux entiers dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il y a lieu de condamner la société L’AUTO MOTO et le CONTROLE TECHNIQUE DE FUVEAU à verser à [O] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du 13 juillet 2023 intervenue entre [O] [Z] et la société L’AUTO MOTO portant sur le véhicule automobile de marque JEEP modèle Commander.

CONDAMNE la société L’AUTO MOTO à récupérer à ses frais le véhicule ;

CONDAMNE la société L’AUTO MOTO à payer à [O] [Z] la somme de 9000 euros ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum la société L’AUTO MOTO et le CONTROLE TECHNIQUE DE FUVEAU à payer à [O] [Z] les sommes de :
*357,76 euros au titre de frais d’immatriculation
*139,90 euros au titre de frais de diagnostic
*383,58 euros au titre de remplacement de l’alternateur
*3000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum la société L’AUTO MOTO et le CONTROLE TECHNIQUE DE FUVEAU aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum la société L’AUTO MOTO et le CONTROLE TECHNIQUE DE FUVEAU à verser à [O] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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