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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/13920


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Date
13/02/2025
Numéro
24/13920
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
67ae48bef932e33cf1b72a61

Texte de la décision

8,037 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/13920 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZEM
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025
à LA CAF DES [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2025
à Me DISDIER
Copie aux parties délivrée le 13/02/2025

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [B] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 juillet 2024, la CAF des [Localité 4] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [F] née [W] pour un montant de 2.690,40 €.

Le 12 novembre 2024, la CAF des [Localité 4] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel, sur les comptes de Mme [B] [F] née [W].

Par assignation du 16 décembre 2024, Mme [B] [F] née [W] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et, subsidiairement, des délais de 24 mois pour s’acquitter du paiement de sa dette, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [B] [F] née [W] maintient ses demandes.

La CAF des [Localité 4], cité en l’étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la prescription de la dette

Mme [B] [F] née [W] fait valoir que la contrainte du 26 juillet 2024 porte sur les indus revenus de solidarité active versés entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, entre le 1er juin 2013 et le 28 février 2014 et entre le 1er janvier 2014 et le 28 février 2014.

Or le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la prescription de la dette. Il ne peut statuer que sur la prescription du titre sur lequel se fonde la saisie, à savoir la contrainte.

La demande est donc rejetée.

Sur la validité de la contrainte

Mme [B] [F] née [W] fait valoir que la contrainte ne lui a pas été signifiée. Pourtant, la contrainte peut être simplement notifiée.

Mme [B] [F] née [W] se prévaut de l’absence de mention des voies de recours sur la contrainte. Pourtant, la contrainte versée en pièce n°2 comporte les mentions relatives aux voies de recours, à savoir l’opposition dans les 15 jours de sa signification ou de sa notification.

Mme [B] [F] née [W] ne rapporte donc pas la preuve de ce que la contrainte n’était pas valide.

Sur la validité de la saisie attribution

L’article 659 du code de procédure civile énonce « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

La saisie attribution du 12 novembre 2024 a été dénoncée le 15 novembre 2024 à Mme [B] [F] née [W], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Mme [B] [F] née [W] fait valoir que la dénonciation ne lui a pas été signifiée à personne.

Pourtant, le procès verbal de signification détaille les raisons pour lesquelles la signification n’a pas pu être faite à personne (les voisins déclarent ne pas la connaître, absence de plaque ou de boîte aux lettres au nom de la requise), ainsi que les démarches entreprises pour retrouver la nouvelle adresse de Mme [B] [F] née [W] (le nom de la requise ne figure pas sur l’annuaire téléphonique, les pages blanches ne mentionnent pas la requise, la CAF elle même ne dispose pas d’informations sur l’adresse de Mme [W]). Les mentions ainsi inscrites par l’huissier sont suffisamment précises et les démarches sont suffisantes.

Contrairement à ce que déclare Mme [B] [F] née [W], la dénonciation de la saisie attribution ne devait pas mentionner les voies de recours de la contrainte.

Sur le caractère proportionné de la saisie

L’article L111-7 du codes procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »

La réalisation d’une saisie-attribution pour recouvrer une créance qui s’élève au principal à la somme de 2.690,40 € n’est pas disproportionnée. Il n’y a donc pas lieu à mainlevée de la saisie à ce titre.

Sur les frais de commissaire de justice

Mme [B] [F] née [W] conteste les frais de commissaire de justice qui ont été prélevés au titre de la saisie attribution.
Afin de pouvoir statuer sur la régularité des frais, le juge de l’exécution doit pouvoir contrôler l’acte de saisie-attribution qui n’est pas versé aux débats.

Mme [F] ne démontre donc pas que les frais sont injustifiés.

Sa demande doit donc être rejetée.

Sur la demande en délai de paiement

Vu l’article 1343-5 du code civil ;

Vu l’article 510 du code de procédure civile ;

En l’absence d’éléments sur la situation financière de Mme [B] [F] née [W], il y a lieu de rejeter la demande de délai.

Sur les demandes accessoires

Mme [W] partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

REJETTE la demande tendant à la constatation de la prescription de la dette ;

REJETTE la demande tendant à déclarer la contrainte invalide ;

REJETTE la demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 sur les comptes de Mme [B] [F] née [W] à la demande de la CAF des [Localité 4] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur son caractère disproportionné ;

REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution fondée sur la contestation des frais;

VALIDE la saisie attribution ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
REJETTE la demande de Mme [B] [F] née [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [F] née [W] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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