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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 23/05540


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Date
13/02/2025
Numéro
23/05540
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
Autre
Id
67ae48bef932e33cf1b72a65

Texte de la décision

14,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/78 du 13 Février 2025

Enrôlement : N° RG 23/05540 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NOI

AFFAIRE : M. [T] [S]( Me Ariane FONTANA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [S]
né le 31 Juillet 1994 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3])
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 295

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 5]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 19/05/23, M. [T] [S], se disant né le 31/07/94 à [Localité 3] (Maroc), a fait assigner le ministère public pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 15/10/21 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage le 26/03/16 avec Mme [V] [Y], née le 9/03/94, de nationalité française, suite au refus de l’enregistrement de cette déclaration le 5/12/22 au motif que « l 'attestation de niveau de langue produite ne permet pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française supérieur ou égal au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis par l'article 14-1 du décret 93-1362 du 30/12/93. »

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2024, M. [T] [S], demande au tribunal de :
- Juger recevable et bien fondée sa demande de déclaration de nationalité ;
En conséquence,
- Annuler la décision en date du 5 décembre 2022, par laquelle le Ministre de l’Intérieur a refusé de procéder à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
- Lui attribuer la nationalité française, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil;
- Ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 15 octobre 2021 ;
- Ordonner l’inscription de la nationalité française au répertoire civil annexe tenu par le service central de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 28 du Code civil ;
- Condamner le Trésor Public au versement de la somme de de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est titulaire d’une carte de résident n°[Numéro identifiant 7] valable du 18 mai 2020 au 17 mai 2030 ; qu’il est marié depuis le 26 mars 2016, soit depuis plus de cinq ans, avec Mme. [V] [Y], ressortissante française, avec laquelle il partage depuis lors une communauté de vie ; que le couple est parent de l’enfant français [N] [S], née le 30 juillet 2021 à [Localité 4].
Il expose qu’afin de justifier de son état civil, il a produit à l’appui de sa demande une copie intégrale de son acte de naissance en date du 12 janvier 2021 ; que dans le cadre de la présente instance, il a produit deux autres copies intégrales de son acte de naissance en date du 9 octobre 2023 et du 9 février 2024 ; qu’il ressort de ses documents qu’il est né à [Localité 3] le 31 juillet 1994 de M. [W] fils de [R] [S] ,de nationalité marocaine, fonctionnaire, né à [Localité 3] en 1966, et de [M] [U] fille de [R], de nationalité marocaine, née à [Localité 6] en en 1965, sans profession et tous deux domiciliés sis [Adresse 2].
Il soutient que c’est de manière totalement incohérente que le Procureur soutient un défaut d’état civil certain, alors même qu’il a préalablement été établi que l’ensemble des informations relatives à son état civil sont cohérentes, identiques et conformes au droit marocain ; qu’il pourrait se prévaloir, de la naturalisation par décret, alors même qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-2 du code civil ; que la non-conformité au sens du droit marocain n’est aucunement démontrée par le Parquet ; qu’en remettant en cause son état civil, le Procureur de la République porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il soutient que les deux tests réalisés concernant sa connaissance de la langue française attestent qu’il a atteint le niveau B1 en compréhension orale et en expression écrite ainsi qu’orale.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
- Débouter l’intéressé de toutes ses demandes.
- Constater son extranéité.
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que M. [T] [S] produit une copie de son acte de naissance N°1868 délivrée le 9/10/23 ; que cet acte ne mentionne ni l’heure de la naissance, ni l’heure de l’acte, ni l’âge, ni la profession ni le domicile du déclarant, et indique seulement que le déclarant est un “ami de la famille” ; qu’il s’agit de mentions substantielles ; que de plus, l’acte dit avoir été dressé le 2/08/94, alors qu’il a produit devant la Préfecture une autre copie délivrée le 12/01/21 de ce même acte aux termes duquel l’acte a été dressé le 13/08/94 et non le 02/08/94 ; que selon cette autre copie, l’acte ne mentionne toujours pas l’heure de la naissance, ni l’heure de l’acte, ni l’âge du déclarant ; qu’il y a aussi sur ces actes une divergence relative à l’adresse des parents.
Il indique que l’intéressé produit une nouvelle copie, délivrée le 9/02/24, de son acte de naissance ; que cet acte n’est pas davantage probant ; qu’en effet, il ne mentionne toujours pas l’heure de la naissance, ni l’heure de l’acte, ni l’âge, ni la profession ni le domicile du déclarant, mentions substantielles de l’acte au sens du droit français ; qu’il est fait référence cette fois-ci à un acte non plus dressé le 02/08/1994 ou le 13/08/1994 mais le 12/08/1994 alors que toutes les copies d'un même acte sont censées être la reproduction fidèle de l’acte original figurant au registre.
Il fait aussi valoir que M. [S] ne justifie pas à la date de sa déclaration d’une connaissance suffisante de la langue française.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS :

L’article 21-2 du code civil dispose que : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française au sens de l’article 21-2 du code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente (…)»
De plus, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.
Les divergences entre les différentes copies remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du Code civil.
Or en l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [T] [S] du 12 janvier 2021 fait référence à un acte dressé le 13 août 1994 alors celle du 09 février 1994 mentionne le 12 août 1994, l’acte du 09 octobre 2023 mentionnant quant à lui le « DEUZE AOUT (…) » ; de plus, si l’adresse du déclarant [O] [Z] est mentionnée dans la copie intégrale du 12 janvier 2021, elle ne l’est pas dans celles délivrées le 09 octobre 2023 et le 09 février 2024.
L’acte de naissance de M. [S] est ainsi dépourvu de toute force probante.
De plus, M. [S] communique une attestation de Test de connaissance du français (TCF) passé le 19/10/20 aux termes de laquelle il a le niveau B1 en “compréhension orale” et “expression orale et écrite”, mais pas en “compréhension écrite” ayant obtenu à ce titre le niveau A2.
Or, les conditions d'une déclaration s’apprécient au jour de la souscription de cette déclaration en vertu de l’article 8 du décret du 30/12/93, de sorte qu’à la date du 15/10/21, date de la souscription, M. [S] ne remplissait pas la condition de langue requise par l'article 21-2 du code civil.
La production d’une nouvelle attestation de TCF passé le 06/02/2023 ne modifie en rien l’appréciation de son niveau puisque qu’il est postérieur au jour de la souscription d’une part, et confirme d’autre part qu’il n’a toujours pas le niveau B1 en compréhension écrite.
En conséquence, il y a lieu de constater que M. [T] [S], se disant né le 31 juillet 1994 à [Localité 3] (Maroc), n’est pas de nationalité française, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.

Les dépens de l’instance resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [T] [S], se disant né le 31/07/94 à [Localité 3] (Maroc), de ses demandes ;

CONSTATE l’extranéité de M. [T] [S] ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

DIT que les dépens seront laissés à sa charge.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Février 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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