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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/01178


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Date
13/02/2025
Numéro
24/01178
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
67ae48c0f932e33cf1b72a8e

Texte de la décision

6,396 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00630 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01178 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U4A

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ZERGUA Malek
GIRAUD Sébastien

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE:

Le directeur du RSI a décerné le 18 janvier 2024 à l’encontre de M. [W] [I], une contrainte pour le paiement de la somme de 1912 €, dont 56 € de majoration de retard, correspondant à un solde de cotisations restant dues au titre de la régularisation des périodes suivantes : quatrième trimestre 2022, quatrième trimestre 2021, premier trimestre 2023 .

Cette contrainte a été signifiée le 22 janvier 2024 par commissaire de justice.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 février 2024, M. [W] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

A l'audience du 13 novembre 2024, l'URSSAF – RSI , représentée par son conseil, soulève oralement in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

L'affaire et fait l'objet d'un renvoi contradictoire lors de l'audience du 12 juin 2024, M. [W] [I], n'est ni présent ni représenté. Il n'a ni fait connaître les motifs de son absence ni sollicité une dispense de comparaître.
Dans son courrier initial du 31 mars 2017 il fait valoir qu'il n'avait plus aucune activité au cours de la période visée .

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition:

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [W] [I] a formé opposition le 28 février 2024, soit au-delà du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte en date du 22 janvier 2024 .

L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification de la contrainte doit être faite à personne.

En l'espèce, l'huissier chargé de la signification de la contrainte le 22 janvier 2024 n'a pu procéder à une signification à personne.
Il a en conséquence procédé aux vérifications d'usage de la réalité du domicile puis déposé une copie de la contrainte à l'étude, avis de passage laissé au domicile après vérification d'adresse le jour même et envoi d'un courrier simple de l'accomplissement des formalités prévues avec copie de l'acte de signification.

Toutes les formalités de la procédure de signification ont donc bien été respectées conformément aux dispositions légales susvisée.

M. [W] [I] ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance de ladite contrainte.

Par voie de conséquence, l'opposition de M. [W] [I] doit être déclarée irrecevable car forclose.

Succombant à ses prétentions, M. [W] [I] doit supporter la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 28 février 2024 à la contrainte décernée le 18 janvier 2024 et signifiée le 22 janvier 2024 pour le paiement de la somme de 1912 €, dont 56 € de majoration de retard, correspondant à un solde de cotisations restant dues au titre de la régularisation des périodes suivantes : quatrième trimestre 2022, quatrième trimestre 2021, premier trimestre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [I] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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