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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 23/11316


Vérifier : TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 23/11316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/11316
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
Autre
Id
67ae48c0f932e33cf1b72a9f

Texte de la décision

6,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11316 - N° Portalis DBW3-W-B7H-373Z

AFFAIRE :

Mme [W] [I] épouse [U] (Maître Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON)
C/
M. [D] [L]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [I] épouse [U]
née le 01 Janvier 1952 à
de nationalité Française, demeurant 20 ALLEE DES PRES - 74130 BONNEVILLE

représentée par Maître Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [D] [L]
né le 07 Mai 1970 à CHALLANS (VENDEE)
de nationalité Française, demeurant 145 BIS CHEMIN DES GRANDS MELLETS - 13400 AUBAGNE

défaillant

Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2023, [W] [I] épouse [U] a assigné [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 2308 et suivants du Code civil et L 611-43 du code du commerce aux fins de voir le tribunal :
CDNDAMNER M. [D] [L] à payer à Madame [W] [U] la somme de 96 945.20 euros au titre du remboursement des sommes qu'elle a avancées en sa qualité de caution du prêt-relais n°00000192758du Crédit Agricole des Savoie ;
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal ;
CONDAMNER M. [D] [L] à payer à Madame [W] [U] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier lié à la dégradation da ses conditions de vie et à la perte de chance ;
CONDAMNER M. [D] [L] à payer à Madame [W] [U] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER M. [D] [L] à payer à Madame [W] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [D] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-par acte du 17 octobre 2009, elle s’est portée caution solidaire d’un prêt accordé à sa fille et à son gendre, dans la limite de 131 722,50 euros.
-par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bonneville a solidairement condamné les emprunteurs et la caution à payer au Crédit agricole la somme de 122 246,90 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,3%.
-[D] [L] entrepreneur individuel a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire le 8 juillet 2024, puis d’une clôture pour insuffisance d’actifs le 3 février 2015 et [R] [U] épouse [L] ne pouvait rembourser au regard de ses ressources
-elle a remboursé à ce jour la somme de 96 945,20 euros ;
- [D] [L] a depuis amélioré sa situation financière et bénéficie d’un salaire.
Cité dans les formes de la loi, [D] [L] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
L’article 2310 dispose que « Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents. »
En l’espèce, [W] [U] verse au débat le contrat de prêt, l’acte de cautionnement consenti, le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville la condamnant solidairement au paiement et justifie avoir versé la somme de 96 945,20 euros en règlement du prêt.
En conséquence, [D] [L] sera condamné à verser à [W] [U] la somme de 96 945,20 euros assorti du taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [W] [U] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier que lui a occasionné le paiement du prêt pendant 10 ans et 3000 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois, il convient de relever, que les préjudices qu’elles invoquent ne sont que la conséquence normale de l’engagement auquel elle a valablement consenti en qualité de caution, qui implique par nature le risque d’être condamné à payer en cas d’insuffisances d’actifs des débiteurs principaux. Dès lors, elle ne démontre aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [D] [L] aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner [D] [L] à verser à [W] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par réputé contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE [D] [L] à verser à [W] [I] épouse [U] la somme de 96 945,20 euros ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision DEBOUTE [W] [I] épouse [U] des demandes formées au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE [D] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE [D] [L] à verser à [W] [I] épouse [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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