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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 23/11362


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Date
13/02/2025
Numéro
23/11362
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
Autre
Id
67ae48c1f932e33cf1b72aa8

Texte de la décision

9,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025

Enrôlement : N° RG 23/11362 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A6P

AFFAIRE : M. [J] [B] (Me François BRUSCHI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur,

Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [B]
né le 25 Janvier 1977 à [Localité 2] (SENEGAL), domicilié chez M. [S] [U], [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/002998 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [B] est né le 25 janvier 1977 à [Localité 2] (Sénégal).

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, il a fait assigner le procureur de la République afin que lui soit reconnue la qualité de français.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 28 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2024 monsieur [B] maintient ses demandes initiales.
Il fait valoir qu'il est français par application de l'article 18 du code civil dès lors que son père [G] [B], né le 13 mars 1921 à [Localité 2], est lui-même français en application de l’article 13 du code de la nationalité française modifié par la loi n°60-652 du 28 juillet 1960 pour avoir été domicilié en France, à la date d’accession à l’indépendance du Sénégal, le 4 avril 1960. Il produit le certificat de nationalité française délivré le 21 mars1967 à monsieur [B] [G], de même que le certificat de nationalité française délivré le 07 octobre 1986, outre son acte de naissance et un extrait d’acte de naissance.
Sur son propre état-civil, il produit également une attestation de jugement rendu établie par le greffier en chef du tribunal de Mattam le 30 mars 2023 faisant état du jugement du 21 janvier 1988 autorisant l'inscription tardive de son acte de naissance. Il déduit également des mentions du certificat de nationalité délivré à son père en 1986 que celui-ci a conservé la nationalité française après l'accession du Sénégal à l'indépendance.

Le procureur de la République a conclu le 11 juin 2024 au rejet des demandes de monsieur [B] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne justifie pas d'un état-civil certain en l'absence de production du jugement supplétif d'acte de naissance. Sur la nationalité de [G] [B], il rappelle que le demandeur ne peut se prévaloir des certificats de nationalité qui lui ont été délivrés et expose qu'il ne démontre pas que son père avait transféré son domicile en France après l'indépendance du Sénégal, lequel ne peut se déduire de son lieu de travail. Il ajoute que le seul avis du Ministre de la Justice mentionné dans l'un de ces certificats ne peut démontrer la nationalité s'agissant d'un acte individuel et non contraignant. Il fait encore observer que l'activité de [G] [B] dans la marine marchande française n'est justifiée qu'à partir de 1966, et que l'un de ses enfants est né au Sénégal en 1961, ce qui démontre l'existence d'un domicile dans ce pays après l'accession à l'indépendance et le fait que les certificats de nationalité qui lui ont été délivrés l'ont été à tort.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [J] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Monsieur [B] produit une copie littérale de son acte de naissance, indiquant qu'il a été dressé selon jugement n°4341 du 23 janvier 1988. Cependant ce jugement lui-même n'est pas produit. Seule une « attestation de jugement rendu » délivrée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Matam atteste de son existence et de sa teneur (autorisation d'inscription tardive de [J] [B] né le 25 janvier 1977 à Diella). Cependant cette attestation ne saurait tenir lieu de production d'une expédition de ce jugement, qui seule a force probante de son contenu. En outre cette seule attestation ne permet pas au tribunal de s'assurer que ce jugement est conforme à l'ordre public international français.

Monsieur [B] ne justifie pas dans ces conditions d'un état-civil certain.

De façon surabondante, la preuve de la qualité de français de monsieur [J] [B] ne saurait résulter de la seule production des certificats de nationalité française délivrés à monsieur [G] [B] le 21 mars 1967 et le 7 octobre 1986, lequel n'est pas un titre de nationalité française (contrairement à un décret de naturalisation ou une déclaration) mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi il résulte de la rédaction et de l'objet de l'article 30 alinéa 2 du code civil, que le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu'au seul titulaire d'un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire, qui ne sont pas autorisés à s'en prévaloir (cf Civ. 1 1 juin 2017, n°15-50.017; Civ. 1 15 nov. 2017, n°16-24.877 ; Civ. 1 28 fév. ère ère ère ère 2018, n°17-50.015 ; Civ. 1 , 4 avr. 2019, n°19-40.001 ; Civ. 1 , 2 sept. 2020, n°19-15.111 et Civ. 1 , 9 nov. 2022, n° 21-50.037).

Monsieur [J] [B] ne peut donc se prévaloir du certificat de nationalité française qui a été délivré à monsieur [G] [B] pour justifier de sa nationalité française.

Pour démontrer que monsieur [G] [B] a conservé la nationalité française après l'indépendance du Sénégal comme ayant été domicilié hors de ce territoire le 4 avril 1960, monsieur [J] [B] produit le détail de ses services dans la Marine entre 1966 et 1977, et une notification de recrutement au service militaire français en 1969. Toutes ces pièces étant postérieures à 1960, elles ne démontrent pas que monsieur [G] [B] était domicilié en France à cette date. Il apparaît d'ailleurs que monsieur [G] [B] a continué à résider au Sénégal puisque son acte de naissance indique qu'il s'y est marié le 4 août 1985.

La preuve de la nationalité française de monsieur [G] [B] n'est donc pas rapportée.

Monsieur [J] [B] sera donc débouté de ses demandes et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [J] [B] de ses demandes ;

Dit que monsieur [J] [B], né le 25 janvier 1977 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas français ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [J] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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