TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 23/06453
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/79 du 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/06453 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RH5
AFFAIRE : Mme [W] [U] épouse [T]( Me Cécile DELLA MONACA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] épouse [T]
née le 06 Février 1989 au KHAZAKSTAN
de nationalité Kazakhe, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 290
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 8/06/23, Mme [W] [U] épouse [T] se disant née le 6/02/89 au Khazakstan, a fait assigner le ministère public pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 20/09/22, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage le 25/05/13 à [Localité 5] avec M.[V] [T], suite au refus qui lui a été opposé le 3/03/23 par le Ministère de l’Intérieur au motif que la communauté de vie avec son époux n’est ni stable ni convaincante.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 04 janvier 2024, Mme [W] [U] épouse [T] demande au tribunal d’infirmer la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française en date du 3 mars 2023, de juger qu’elle bénéficie de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code Civil, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que deux enfants sont issus de son union avec [V] [T] ; que son époux a la nationalité française ; que les traductions de son acte de naissance comprennent la traduction de l’apostille qui est conforme aux exigences de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 ; que son acte de naissance est probant ; qu’en effet, pour considérer qu’un acte d’état civil n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code Civil, il convient de se référer aux lois applicables au sein de l’Etat où a été rédigé l’acte concerné, en l’espèce le Kazakhstan; qu’aucune des jurisprudences citées par le ministère public ne se réfère au droit applicable en matière d’état civil au Kazakhstan ; que s’agissant de la vie commune avec son époux, elle est effective et n’a pas été interrompue.
Elle soutient, s’agissant de sa déclaration de main-courante du 21/04/2021, qu’il ne s’agissait nullement pour elle d’indiquer qu’elle quittait définitivement le domicile conjugal ; qu’en réalité, en pleine épidémie de Covid 19, elle souhaitait pouvoir rendre visite à sa mère qui souffrait de problèmes de santé et résidait en Grèce ; que compte tenu des restrictions sanitaires et du fait qu’elle disposait alors d’un récépissé dont la date d’expiration approchait, elle s’est présentée au commissariat afin d’obtenir des conseils pour ne pas avoir de difficultés pour regagner le territoire français ; qu’il lui a alors été conseillé de procéder à une déclaration de main-courante sur laquelle elle indiquait quitter le domicile conjugal pour raisons familiales afin de s’occuper de sa mère malade ; que s’agissant de l’entretien règlementaire, force est de constater qu’il n’existe aucun compte-rendu de cet entretien ; qu’elle conteste formellement les propos du Préfet contenus dans son avis du 20 janvier 2023 à savoir qu’elle « se trompe sur le métier de son mari », ou que le couple n’aurait pas de loisirs communs ou ne partirait pas en vacances ensemble ; que les affirmations du préfet sont contredites par les photos du couple prises en vacances en famille au cours des dernières années, par la naissance de leurs deux enfants à la suite de leur mariage ainsi que par les nombreuses preuves de vie commune et attestations fournies à l’appui du présent recours ; qu’elle justifie en outre de sa connaissance de la langue française.
Le récépissé de l’article 1040 du CPC a été délivré le 23/08/23.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; débouter l’intéressée de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite et constater son extranéité ; ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il soutient que Mme [W] [U] épouse [T] communique en premier lieu la copie, délivrée le 20/08/92, de son acte de naissance n°61 dressé le 14/02/81 aux termes duquel elle est née le 6/02/89 à [Localité 3], accompagnée d’un carré d’apostille ; que toutefois, cette apostille n’est pas traduite de sorte qu’il est impossible de s’assurer que cette formalité obligatoire prévue par la Convention de La Haye du 6/10/65 a bien été effectuée ; qu’en effet, les actes d’état civil émanant de Russie et du Khazakstan et produits en France doivent être valablement apostillés conformément aux dispositions de ladite Convention ; que dès lors, cette copie d’acte n’est pas opposable en France ; qu’elle communique en outre une traduction de la copie, délivrée le 20/08/92, de son acte de naissance n°61 dressé cette fois le 14/02/89 et de l’apostille qui l’accompagne, apposée le 26/09/11 par les autorités du Kazakhstan ; que cette apostille n’est pas conforme à la Convention de la Haye du 5/10/61 ni à son Manuel d’application ; qu’en effet, la rubrique 2 du carré d’apostille ne précise pas, comme elle le doit, le nom de l’officier d'état civil qui a délivré la copie, mais indique simplement à ce titre : “personne habilitée”, alors qu’elle précise en rubrique 3 la qualité de l’intéressé : “chef du bureau d 'état civil" ; qu’au demeurant, la copie ne pouvait être valablement apostillée et la rubrique 2 correctement renseignée, puisque la copie elle-même ne précise pas le nom de l’officier d’état civil qui l’a délivrée le 20/08/92 à côté de sa signature ; que dès lors, cette copie n'est pas opposable en France.
Il expose que la demanderesse produit en outre, dans le cadre de la procédure deux autres traductions de cette même copie délivrée le 20/08/92 et de cette même apostille apposée le 26/09/11, la première traduction censée avoir été faite en 2013 et la suivante faite en 2023 pour corriger celle de 2013 ; que ces traductions ne sont pas davantage valables ; que notamment, la copie ne mentionne toujours pas le nom de l’officier d'état civil qui l’a délivrée le 20/08/92 à côté de sa signature ; que les traductions ne sont pas identiques quant aux mentions relatives aux rubriques 2 et 3 du carré d’apostille.
Il fait valoir que l’acte d’état civil n’est pas probant en ce qu’il ne précise pas les âge et profession de la mère ni du père, ni le nom de l’officier d'état civil qui a dressé l’acte, ni celui de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte, ni le nom du déclarant, qui sont des mentions substantielles de l’acte au sens du droit français.
Il indique enfin qu’il ressort de l’enquête effectuée à l’occasion de l’instruction de sa demande que la demanderesse a déposé une main courante le 21/04/21 pour indiquer qu’elle quittait le domicile conjugal, et que ses réponses n’étaient pas claires sur la vie commune du couple lors de l’entretien règlementaire ; que la vie commune entre les époux, qui doit être continue depuis le mariage jusqu'au jour de la déclaration de nationalité le 20/09/22, n’est pas démontrée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, et l’affaire plaidée devant le tribunal à l’audience du 12 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française au sens de l’article 21-2 du code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente (…).»
En l’espèce, l’acte d’état civil de Mme [W] [U] épouse [T] en date du 20 août 1992 N°479933 avec apostille N°377 du 26 septembre 2011 est probant.
En effet, la régularité formelle d’un acte d’état civil étranger est examiné au regard des conditions posées par la loi étrangère ; or, il n’est pas rapporté la preuve par le Ministère Public de formalités substantielles imposées par le KAZAKHSTAN pour l’établissement des actes d’état civil qui feraient défaut dans l’acte de naissance traduit le 10 juin 2013 par une traductrice assermentée.
En outre, le Bureau de l’Etat civil du district de KERBULAK a précisé par courrier du 04 mars 2024 que le Registre civil national « personnes physiques » comportait une inscription N°61 du 14 février 1989 relative à la naissance de [W] [U] née le 06 février 1989 avec mention d’un acte de naissance N°479933 délivré le 20 août 1992.
L’apostille dûment remplie atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La signature, le sceau ou le timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation.
Chaque État contractant à la Convention de la Haye du 05 octobre 1961 désigne lui-même les autorités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille, le KAZAKSTHAN ayant ratifié ladite convention le 05 avril 2000, entrée en vigueur le 30 janvier 2001.
En l’espèce, l’apostille est communiquée en original, et a fait l’objet d’une traduction jointe à celle de l’acte de naissance de l’intéressée. Si le signataire de l’apostille n’est pas identifiable, pour autant cela n’entache pas le document d’irrégularité dans la mesure où la signature émane d’une personne habilitée agissant en qualité de chef du bureau de l’état civil du district [Localité 2], région [Localité 7], KAZAKHSTAN, de sorte que la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi est précisée.
De plus, l’intéressée rapporte la preuve que son mari, M.[V] [T] est français par décret de naturalisation du 13 décembre 2010, et qu’il a conservé sa nationalité française.
Les nombreuses pièces versées aux débats rapportent la preuve de l’effectivité d’une communauté de vie à la fois affective et matérielle depuis le mariage : la naissance de leurs deux enfants [Z] et [X], des factures, quittances de loyers, avis d’imposition aux deux noms, des photographies prises en vacances avec les deux enfants et des attestations d’amis et voisins.
La main courante déposée par Mme [W] [U] épouse [T] le 24 avril 2021 concernait un déplacement en Grèce pour se rendre auprès de sa mère malade sur une période de 15 jours.
Enfin, il n’est pas contesté que Mme [W] [U] épouse [T] justifie d’une connaissance suffisante de la langue française.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que Mme [W] [U] épouse [T] est française.
Les mentions prévues à l’article 28 du code civil sur les registres d’état civil seront ordonnées.
Il y a lieu en équité de débouter Mme [W] [U] épouse [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premeir ressort, DIT que Mme [W] [U] épouse [T], se disant née le 06/02/1989 au KHAZAKSTAN, est française ; ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du code civil ; DEBOUTE Mme [W] [U] épouse [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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