TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 22/04788
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04788 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7YF
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE VIE (la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES)
C/
M. [K] [Z] (Me Yves HADDAD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE VIE
immatriculé au RCS Nanterre 732 020 805
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 70 Avenue de l’Europe - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 12 Octobre 1971 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant 751 Chemin des Routières - 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [Z] a été admis au bénéfice de l’assurance collective souscrit auprès de la société AVIVA VIE (aux droits de laquelle vient ABELLE VIE) selon certificat en date du 18 septembre 2011.
Monsieur [Z] a déclaré plusieurs sinistres entre 2012 et 2017 :
- Le premier arrêt de travail a débuté le 01/06/2012 et s’est poursuivi jusqu’au 11/09/2012.
Des indemnités d’un montant de 24 144 € lui ont été versées par l’organisme.
- Le second arrêt de travail a débuté le 06/03/2013 et s’est poursuivi jusqu’au 03/11/2014
Des indemnités d’un montant de 205 187, 70 € lui ont été versées par l’organisme.
- Le troisième arrêt de travail a débuté le 11/06/2015 et a été suivi d’une mise en invalidité.
Des indemnités et une rente d’un montant cumulé de 610 466, 99 € lui a été versée par l’organisme.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2022, ABEILLE VIE a assigné [K] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir le tribunal prononcer la nullité du contrat.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022, au visa des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances, 1137, 1302 et 1352-7 du Code civil et 514 du Code de procédure civile ABEILLE VIE sollicite de voir le tribunal :
-PRONONCER la nullité du contrat Aviva Senseo prévoyance Médical n° 014023574Q pour fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [K] [Z], et subsidiairement pour dol,
-CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à rembourser a la compagnie ABEILLE VIE la somme de 886 481,81 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
-DIRE que les intérêts produiront eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
-CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à la compagnie ABEILLE VIE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maitre Frederic Marcouyeux du barreau de Marseille.
Au soutien de ses prétentions, la société ABEILLE VIE soutient que :
-[K] [Z] a omis d’informer l’assureur qu’il avait bénéficié d’une période d’arrêt de travail de plus de trois semaines consécutives dans les cinq ans ayant précédé la demande d’adhésion auprès d’ABEILLE VIE ce qui a nécessairement causé une incidence sur l’appréciation du risque.
- il a souscrit deux polices d’assurances couvrant les mêmes risques auprès de deux assureurs différents afin de percevoir plusieurs indemnités.
- il a produit en cours de contrat de faux justificatifs de revenus et une fausse attestation de sa caisse de sécurité sociale et a omis de mentionner à son assureur qu’il avait été condamné à une peine d’interdiction d’exercer la profession de kinésithérapeute pendant deux ans en répression de faits qualifiés d’escroquerie, ce qui constituent des manœuvres dolosives.
-elle est fondée à solliciter la restitution de toutes les prestations versées depuis la souscription du contrat.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022, au visa des articles L 114-1, L 113-8 du code des assurances, L 1110-4 du code de la santé publique, 9 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, [K] [Z] sollicite de voir le tribunal :
DEBOUTER ABEILLE VIE de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER ABEILLE VIE à lui verser 10 .000 euros en réparation du préjudice subi pour atteinte à la vie privéeCONDAMNER ABEILLE VIE au paiement de 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour l’anéantissement abusif du contratDONNER la réaffiliation sans réserve du contrat à [K] [Z], CONDAMNER ABEILLE VIE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [K] [Z] fait valoir que :
Il n’a pas émis de fausses déclarations dans la mesure où il s’est contenté de parapher un document préétabli.Les manœuvres dolosives avancées par ABEILLE VIE sont postérieures à la souscription du contrat.Les pièces versées par ABEILLE VIE ont été obtenues en fraude de ses droits fondamentaux et notamment le droit à la vie privée et au secret médical, ABEILLE VIE a rompu abusivement le contrat.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable comme non prescrite les demandes de la SA ABEILLE VIE.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat :
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. »
Il ressort de la page 4 sur 5 de la demande d’adhésion souscrite par [K] [Z] le 28 juillet 2011, que ce dernier a signé une déclaration de santé, certifiant sur l’honneur douze points, dont celui de ne pas avoir été en arrêt de travail plus de trois semaines au cours des 12 derniers mois.
Il est expressément mentionné sur la dernière page de la demande d’adhésion que l’adhérent reconnait l’exactitude des informations communiquées et toutes les déclarations notamment celles liées à son état de santé et est informé que toute réticence ou fausse déclaration peut entrainer la nullité de son adhésion ou la réduction de ses garanties conformément aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances.
Or la réponse à la sommation interpellative (adressée par AVIVA à AG2R LA MONDIALE) en date du 15 novembre 2021, révèle que [K] [Z] a été indemnisé pour trois arrêts de travail, dont le premier de presque deux années du 7 juin 2007 au 15 mars 2009, soit moins de cinq ans avant la souscription de la police d’assurance auprès d’AVIVA.
Dès lors, [K] [Z] qui a signé un document certifiant sur l’honneur l’exactitude de 12 points précis seulement et a refusé la communication du rapport médical renseigné dans le cadre de l’adhésion renfermant notamment les déclarations et réponses aux questions de l’adhésion, ne peut valablement soutenir que la réticence, ne procède pas d’une action positive de sa part, telle qu’une réponse à une question. En outre, [K] [Z] ne pouvait ignorer le caractère déterminant d’une réticence portant sur une période d’arrêt de travail d’une durée aussi importante pour l’assureur, en ce qu’il change fondamentalement l’objet du risque.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu entre [K] [Z] et ABEILLE VIE le 18 septembre 2011. Ce dernier sera condamné à restituer les indemnités qui lui ont été versées sur la base du contrat, soit la somme de 886 481,81 €.
L’anatocisme sera ordonné sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de [K] [Z]
[K] [Z] soutient que l’enquête menée par ABEILLE VIE viole son droit à la vie privée.
Toutefois force est de constater que par courrier du 23 novembre 2022, ABEILLE VIE a sollicité la main levée du secret médical afin de pouvoir produire le rapport médical, demande à laquelle [K] [Z] n’a pas donné suite de sorte qu’il n’a pas été produit aux débats.
En outre, ABEILLE VIE justifie avoir été autorisée par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille à signifier à la CPAM, la compagnie AG2R La Mondiale et la CARPIMKO une sommation interpellative afin que ces organismes produisent des pièces relatives à la situation médicale de [K] [Z].
Dès lors, il ne saurait être reproché aucune violation du droit à la vie privée de [K] [Z] à la société ABEILLE VIE. [K] [Z] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [K] [Z] aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître MARCOUYEUX avocat de ABEILLE VIE de recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner [K] [Z] à verser à ABEILLE VIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance conclu entre [K] [Z] et ABEILLE VIE le 18 septembre 2011
CONDAMNE [K] [Z] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 886 481,81 €.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de la mise en demeure ;
ORDONNE l’anatocisme ;
CONDAMNE [K] [Z] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître MARCOUYEUX, avocat de ABEILLE VIE de recouvrer directement contre [K] [Z] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision;
CONDAMNE [K] [Z] à verser à ABEILLE VIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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