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TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 19/04173


Vérifier : TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 19/04173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
19/04173
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
67ae48c3f932e33cf1b72ad8

Texte de la décision

11,480 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00739 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 19/04173 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOQE

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 28 Août 1979 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ZERGUA Malek
GIRAUD Sébastien

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Cote d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de M. [P] [H] une contrainte, signifiée le 14 septembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 46 374,60 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestres 2021 et premier trimestre 2023 .

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 septembre 2023, M. [P] [H], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 .

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :

- débouter M. [P] [H] de son recours ;
- valider la contrainte du 29 août 2023 pour un montant de 46 374,60 € dont
942 € de majorations de retard ;
- condamner M. [P] [H] au paiement de cette somme, outre 75,30 € de frais de signification ;
- condamner M. [P] [H] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[P] [H], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :

- constater que l'URSSAF PACA n'a jamais adressé de mise en demeure préalable ;
- constater que les mises en demeure adressées par l'URSSAF PACA sont donc affectées d'une irrégularité substantielle affectant leur validité ;
- en conséquence, annuler la contrainte adressée par l'URSSAF PACA ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de l'URSSAF, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son conseil.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [P] [H] a formé opposition le 18 septembre 2023 à la contrainte décernée le 29 août 2023 et signifiée le 14 septembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité des mises en demeure préalables

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la contrainte du 29 août 2023 a été précédée de deux mises en demeure en date des 21 février 2023 et 5 avril 2023.

M.[P] [H], par l'intermédiaire de son conseil, fait valoir à l'appui de son recours qu'il n'a pas reçu les mises en demeure susvisées, que ces dernières sont donc affectées d'une irrégularité substantielle affectant leur validité et que la contrainte délivrée le 29 août 2023 doit être annulée .
Dans ses dernières écritures, en ce qui concerne la mise en demeure du 21 février 2023, il prétend que l'accusé de réception produit par l'URSSAF ne fait apparaître aucun nom de destinataire et qu'il n'y a pas non plus de véritable signature de l'avis.

Le tribunal constate cependant que l'URSSAF produit à la procédure les deux accusés de réception retournés signés des deux mises en demeure et que celui concernant la mise en demeure du 21 février 2023 comporte bien la mention du destinataire : « [8], [Adresse 5] » ainsi qu' une signature.
Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.

En conséquence, il convient de considérer que les deux mises en demeure des 21 février 2023 et 5 avril 2023, dont il est justifié par l'URSSAF de l'envoi par courrier recommandé à l'adresse déclarée de M. [P] [H] au cabinet d'avocats [8] sont régulières et de débouter M. [P] [H] de ce chef.

Sur la contrainte

Les mises en demeure régulièrement adressées étant demeurée infructueuses au terme du délai imparti pour s’en acquitter, une contrainte a été décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

M. [P] [H] n'a d'ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de cette mise en demeure.

La mise en demeure et la contrainte s'y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité.

Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Les dispositions légales ou règlementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.

Sur le bien fondé de la créance

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.

M. [P] [H] ne conteste pas à l'audience le montant des sommes qui lui sont réclamées et sollicite un échéancier.

Faute d’éléments suffisants au soutien de sa contestation, il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de M. [P] [H] et de valider la contrainte du 29 août 2023 en son montant de 46 374,60 € dont 942 € de majorations de retard pour la période des quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestres 2021 et premier trimestre 2023.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

La demande de M. [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence mal fondée et sera rejetée.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Enfin, il est de jurisprudence constante que les tribunaux n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 – 5 du Code civil (ancien article 1244 –1 du Code civil ), la compétence relevant des seuls organismes sociaux.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 18 septembre 2023 par M. [P] [H] à la contrainte décernée à son encontre le 29 août 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 14 septembre 2023 , pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et premier trimestre 2023 ;

DÉBOUTE M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

VALIDE ladite contrainte décernée le 29 août 2023 pour un montant de 46 374,60 € dont 942 € de majorations de retard et condamne M. [P] [H] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 .

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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