TJ Rennes, 13 févr. 2025, RG 24/06148
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 13 Février 2025
Affaire N° RG 24/06148 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE3N
RENDU LE : TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- La société dénommée SARL METIS, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES sous le n°751 827 841, dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 16], représentée par son Gérant, Monsieur [E] [Y], domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
- Madame [D] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] - ROYAUME UNI
- Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
- Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat constitué Maître David GUINET - SELARL AVODIRE, avocat au Barreau de NANTES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié au rapport de maître [P] [V] en date du 9 janvier 2023, monsieur [N] [C], promettant, s’est engagé à vendre à la SAS VALENTINE PRODUCTION et à la SARL METIS, bénéficiaires, les lots de copropriété numérotés 5 et 7 situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 14], cadastré section TW n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 4.087 m² moyennant le prix de 650.000 €.
Monsieur [N] [C] est décédé le [Date décès 9] 2024 laissant pour lui succéder ses trois enfants : madame [D] [B] née [C], monsieur [X] [C] et monsieur [L] [C].
Selon acte notarié au rapport de maître [P] [V] en date du 9 janvier 2023, monsieur [Z] [C], promettant, s’est engagé à vendre à la SAS VALENTINE PRODUCTION et à la SARL METIS, bénéficiaires, les lots de copropriété numérotés 1,4,6 et 8 situés dans un ensemble immobilier situé le [Adresse 15] à [Localité 14], cadastré section TW n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7.422 m² moyennant le prix de 750.000 €.
Ces deux promesses unilatérales de vente étaient interdépendantes l’une de l’autre.
Estimant que les bénéficiaires n’avaient pas levé l’option d’achat à la date du 31 décembre 2023, terme du délai de validité de l’acte, alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées et que de ce fait, les promesses unilatérales de vente étaient devenues caduques, les consorts [C] ont mis la SARL METIS en demeure le 14 février 2024 de procéder au règlement des indemnités d’immobilisation prévues dans chacun des actes représentant les sommes de 32.500 € pour l’une et de 37.500 € pour l’autre. En vain.
Sur le fondement de la copie exécutoire des actes notariés susvisés, madame [D] [B] née [C], monsieur [X] [C] et monsieur [L] [C] d’une part, monsieur [Z] [C] d’autre part, ont chacun fait pratiquer le 12 juillet 2024 une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la SARL METIS auprès des banques CIC OUEST, Banque Populaire Atlantique et Crédit mutel Arkéa, pour paiement respectivement de la somme de 32.500 € en principal, outre les frais ainsi que de 37.500 € en principal, outre les frais.
Ces mesures d’exécution forcée ont été dénoncées à la SARL METIS le 18 juillet 2024, laquelle les a contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en faisant assigner monsieur [Z] [C], madame [D] [B] née [C], monsieur [X] [C] et monsieur [L] [C] par actes séparés de commissaire de justice du 14 août 2024, du 16 août 2024 et du 19 août 2024.
Après deux renvois pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties reprenant oralement leurs conclusions.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, la SARL METIS demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-2, L121-2 et L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution
- Recevoir la SARL METIS en son assignation et l’y dire bien fondée ;
- Constater que les saisies-attribution opérées suivant Procès-Verbaux en date des 12 juillet 2024 pratiquées entre les mains du CIC OUEST, agence rennes gare, du CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] et de la Banque Populaire Atlantique, agence de [Localité 14] au préjudice de la SARL METIS, ont été régularisées en l’absence de titre exécutoire valide et efficace ;
En conséquence
- Dire et juger irrégulières les saisies attributions pratiquées le 12 juillet 2024 par exploit de la SCP MASSICOT, Commissaire de Justice ;
- Ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies-attribution pratiquées sur les comptes de la SARL METIS ouverts dans les livres du CIC OUEST, agence rennes gare, du CREDIT MUTUEL DE VILLEJEAN et de la Banque Populaire Atlantique suivant exploits de la SCP [P] MASSICOT du 12 juillet 2024 ;
- Dire et juger que la saisie attribution pour des sommes non justifiées est constitutive d’un abus ouvrant droit à réparation pour le débiteur ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [C], Madame [D] [B], Monsieur [X] [C] et Monsieur [L] [C] à payer à la SARL METIS les sommes suivantes :
- Les frais bancaires prélevées en raison des différentes saisies ;
- 5.000, 00 € en réparation de son préjudice liée à la privation des fonds et de la gêne financière ;
- Débouter Monsieur [Z] [C], Madame [D] [B], Monsieur [X] [C] et Monsieur [L] [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [C], Madame [D] [B], Monsieur [X] [C] et Monsieur [L] [C] à payer à la SARL METIS la somme de 2.000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes en tous les dépens.”
En réplique, par écritures notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, monsieur [Z] [C], madame [D] [B] née [C], monsieur [X] [C] et monsieur [L] [C] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L 211-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
- Juger la société METIS mal fondée en ses demandes,
- Débouter la société METIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer la validité des saisies pratiquées à la requête de Monsieur [Z] [C] d’une part, et de Madame [D] [C] épouse [B], de Monsieur [X] [C] et de Monsieur [L] [C] venant aux droits de leur père décédé, Monsieur [N] [C] d’autre part, par Me [O], Commissaire de Justice, sur les comptes détenus par la société METIS auprès du CIC OUEST, du CREDIT MUTUEL ARKEA et de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE les 18 et 19 juillet 2024,
- Condamner la société METIS à payer à Monsieur [Z] [C] à Madame [D] [C] épouse [B], à Monsieur [X] [C] et à Monsieur [L] [C], chacun, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société METIS en tous les dépens dont distraction au profit de Maître David GUINET, SELARL AVODIRE.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les actes de dénonciation des mesures de saisie-attribution litigieuses sont en date du 18 juillet 2024.
La SARL METIS a formé sa contestation devant le juge de l’exécution contre les saisies-attribution diligentées à la requête de monsieur [Z] [C] par assignation délivrée le 16 août 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de cette assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier par lettre recommandée réceptionnée le 17 août 2024, ainsi que l’information au tiers saisi par l’envoi d’une lettre datée du 14 août 2024.
La SARL METIS a par ailleurs formé sa contestation devant le juge de l’exécution contre les saisies-attribution diligentées par madame [D] [B] née [C], monsieur [X] [C] et monsieur [L] [C] par assignations délivrées à ces derniers les 17 et 19 août 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il n’est pas discuté que les dénonciations de ces assignations au commissaire de justice instrumentaire ont été réalisées par courrier daté du 19 août 2024 envoyé dans le délai requis au moyen d’une lettre recommandée. Enfin, l’information au tiers saisi est établie par la production d’une lettre datée du 19 août 2024.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par la SARL METIS devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II - Sur la validité des saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Les parties s’accordent pour dire que les promesses de vente conclues le 9 janvier 2023 et dont le terme avait été fixé au 31 décembre 2023, sont caduques.
La SARL METIS soutient qu’une promesse unilatérale de vente caduque ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les promesses de vente ont été constatées dans un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Ces actes contiennent tous les éléments permettant de liquider la créance, à savoir son montant et les conditions à remplir pour que l’indemnité d’ immobilisation soit due au promettant en cas de non-réalisation de la vente.
La caducité du titre exécutoire n’est pas celle de la caducité de la promesse unilatérale de vente, laquelle fait obstacle à la passation forcée du contrat mais ne remet pas en cause les autres obligations souscrites par les parties dans le cadre de celui-ci, qui sont quant à elles susceptibles d’être sanctionnées en raison précisément de cette caducité, parmi lesquelles la conséquence du défaut de levée d’option par le bénéficiaire dans les délais fixés, sur le sort de l’indemnité d’immobilisation.
L’argumentation développée quant au fait que la clause concernant l’indemnité d’immobilisation serait ou non détachable du reste de l’acte est ainsi inopérante puisque l’obligation dont les défendeurs poursuivent le recouvrement forcé repose sur une créance d’indemnité d’immobilisation, laquelle naît en cas de non réalisation de la vente dans les délais convenus par les parties dès la réunion des conditions contractuellement prévues. Partant, si les conditions de son versement sont réunies, le droit au paiement de l’indemnisation pour le promettant ne peut apparaître qu’une fois la promesse caduque.
C’est d’ailleurs ce qui est exprimé dans l’acte au sein de la partie intitulée “promesse unilatérale de vente”:
“il est expressément convenu que, faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les formes et les délais fixés, il sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant considérée comme nulle et non-avenue, sauf s’il y a lieu, les effets de la clause indemnité d’immobilisation ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté.”
et également dans la clause “droits du bénéficiaire” :
“à défaut pour le bénéficiaire de lever l’option dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le bénéficiaire sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la promesse, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s’il y a lieu l’effet de la clause “indemnité d’immobilisation” ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté.”
Les saisies-attribution litigieuses sont donc bien fondées sur un titre exécutoire, la seule question demeurant étant celle de savoir si elles sont causées, autrement dit, si l’indemnité d’immobilisation est due par la SARL METIS.
Sur le droit aux consorts [C] et à monsieur [Z] [C] au versement d’une indemnité d’immobilisation
Aux termes de la clause “droits du bénéficiaire” prévue dans les promesses unilatérales de vente litigieuses:
“à défaut pour le bénéficiaire de lever l’option dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le bénéficiaire sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la promesse, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s’il y a lieu l’effet de la clause “indemnité d’immobilisation” ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté.”
La clause “indemnité forfait d’immobilisation” prévoit quant à elle :
“en contrepartie de la promesse faite par le promettant au bénéficiaire, ce dernier s’engage à verser au promettant en cas de non réalisation de la promesse due à son fait, toutes les conditions suspensives stipulées aux présentes étant réalisées, la somme de 32.500 € (pour l’acte conclu avec [N] [C])/37.500 € (pour l’acte conclu avec [Z] [C]), à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation résultant des présentes.”
Il est acquis que la SARL METIS n’a jamais produit la caution bancaire ni versé l’indemnité d’immobilisation (32.500 € pour l’une, 37.500 € pour l’autre) pouvant s’y substituer.
Celle-ci ne peut pas se prévaloir de cette circonstance pour conclure à la caducité “sans indemnité de part ni d’autre”des promesses unilatérales de vente avant même l’expiration du délai de leur validité, en application des clauses “production d’une caution bancaire en garantie de son versement” et “défaut de remise de la caution par le bénéficiaire” (page 31 et 32 des promesses unilatérales de vente) dès l’instant que cette caducité ne peut jouer que si le promettant décide de s’en prévaloir afin de retrouver sa liberté de contracter.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Et contrairement à ce qu’affirme la SARL METIS, les courriers de mise en demeure du 14 février 2024 adressés à la SARL METIS par monsieur [Z] [C] d’une part, madame [D] [B] née [C], monsieur [X] [C] et monsieur [L] [C] d’autre part, après l’expiration du terme de validité des promesses unilatérales de vente, ne sont qu’une demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation de la part des promettants, ceux-ci estimant que la vente avait échoué par la faute du bénéficiaire, et non l’exécution de la clause “défaut de remise de la caution par le bénéficiaire ”en application de laquelle aucune indemnité ne pourrait être réclamée, en témoignant la circonstance que ces mises en demeure ont précédé les saisies-attribution litigieuses qui ont ensuite été diligentées faute de paiement spontané de l’indemnité d’immobilisation.
Il y a donc lieu d’étudier si les conditions du versement de l’indemnité d’immobilisation sont remplies où non, ce qui suppose d’examiner d’abord si les conditions suspensives contractuellement prévues étaient toutes réalisées et ensuite, si l’échec de la vente est imputable au bénéficiaire.
En l’occurrence, les actes ont été soumis à l’accomplissement de plusieurs conditions suspensives dans l’intérêt du bénéficiaire et du promettant (droit de préemption) ou du seul bénéficiaire (urbanisme, application de loi sur l’eau, servitudes, origine de propriété, obtention d’un permis de construire devenu définitif, purgé de tout recours et tout retrait et d’un déféré préfectoral délivré de manière expresse autorisant le projet de construction, absence de prescriptions en matière d’archéologie préventive).
Selon les prévisions contractuelles par ailleurs, à l’exception de la condition suspensive afférente à l’obtention d’un permis de construire définitif, purgé de tout recours et tout retrait et d’un déféré préfectoral délivré de manière expresse autorisant le projet de construction, qui devaient être obtenus avant le 30 septembre 2023 pour la promesse unilatérale de vente conclue avec monsieur [N] [C] (avant le 30 novembre 2023 pour la promesse unilatérale de vente conclue avec monsieur [Z] [C]), toutes les autres conditions suspensives devaient être réalisées avant le 31 décembre 2023.
S’agissant des conditions suspensives au profit du bénéficiaire auxquelles chacune des promesses était soumise, les actes prévoient toutefois (page 12) à la clause “conditions suspensives stipulées au profit du bénéficiaire seul, auxquelles celui-ci pourra toujours renoncer” qu’:
“à défaut pour le bénéficiaire de se prévaloir de la non-réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives dans le délai de réalisation des présentes, ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir prononcé.”
Ce faisant, en application de la clause reprise ci-dessus, la SARL METIS ne peut plus exciper du bénéfice d’une défaillance d’une des conditions suspensives ci-dessus énumérée, faute de l’avoir fait dans les délais contractuellement fixés, étant désormais réputée y avoir renoncé.
Il est en outre démontré par la production d’un courrier du notaire rédacteur d’acte dans l’intérêt des deux parties (daté pour l’un du 23 août 2024 et adressé aux consorts [C], pour l’autre du 30 août 2024 adressé à monsieur [Z] [C]) indiquant que les différents droits de préemption avaient été régulièrement purgés, que cette condition suspensive stipulée au profit du promettant et du bénéficiaire avait été réalisée.
Il s’ensuit qu’aucune des conditions suspensives n’a défailli.
Ce faisant, si la vente a échoué, c’est par le seul fait des bénéficiaires qui n’ont pas levé l’option dans les délais consentis, alors que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées.
Partant, en application des dispositions de la clause “sort de l’indemnité” insérée en page 32 (ou page 33 pour la promesse unilatérale de vente conclue avec monsieur [Z] [C]) aux termes de laquelle :
“si la vente n’était pas réalisée du fait du seul bénéficiaire, toutes les conditions suspensives et des conditions essentielles et déterminantes ayant par ailleurs été levées, la totalité de l’indemnité d’immobilisation resterait acquise au promettant à titre de prix forfaitaire de l’indisponibilité entre ses mains du bien formant l’objet de la présente promesse”,
combinée à celles de la clause“droits du bénéficiaire” stipulant :
“à défaut pour le bénéficiaire de lever l’option dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le bénéficiaire sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la promesse, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s’il y a lieu l’effet de la clause “indemnité d’immobilisation” ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté.”
l’indemnité d’immobilisation est bien due par la SARL METIS, son exigibilité découlant de la caducité de la promesse unilatérale de vente de plein droit par l’effet de cette dernière clause.
La SARL METIS sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes et les saisies-attribution du 12 juillet 2024 diligentées entre les mains du CIC OUEST, du Crédit mutuel de [Localité 18] et de la Banque Populaire Atlantique, agence de [Localité 14] - non discutées dans leur quantum au subsidiaire - validées.
III - Sur les mesures accessoires
La SARL METIS qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut pas prospérer et elle sera déboutée de ce chef de demande.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me David GUINET, SELARL AVODIRE, conformément à la demande.
La SARL METIS sera également condamnée à payer à monsieur [Z] [C], madame [D] [B] née [C], monsieur [X] [C] et monsieur [L] [C] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à la somme de 500 € pour chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- REÇOIT la SARL METIS en sa contestation contre les saisies-attribution pratiquées le 12 juillet 2024 sur les comptes dont elle est titulaire auprès du CIC OUEST, du Crédit mutuel de [Localité 18] et de la Banque Populaire Atlantique, agence de [Localité 14] ;
- DÉBOUTE la SARL METIS de l’intégralité de ses demandes ;
- VALIDE les saisies-attribution pratiquées le 12 juillet 2024 par monsieur [Z] [C] d’une part, madame [D] [B] née [C], monsieur [X] [C] et monsieur [L] [C] d’autre part, entre les mains du CIC OUEST, du Crédit mutuel de [Localité 18] et de la Banque Populaire Atlantique, agence de [Localité 14], établissement auprès desquels la SARL METIS est titulaire d’un compte ;
- CONDAMNE la SARL METIS à payer à monsieur [Z] [C], madame [D] [B] née [C], monsieur [X] [C] et monsieur [L] [C] la somme de cinq cents euros (500 €) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SARL METIS de sa demande au titre des frais non répétibles ;
- CONDAMNE la SARL METIS au paiement des dépens de l’instance ;
- ACCORDE à Me David GUINET, SELARL AVODIRE le bénéfice de la distraction des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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