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TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01081


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Date
13/02/2025
Numéro
24/01081
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
67ae4bc8f932e33cf1b736a5

Texte de la décision

14,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/01081 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHEQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [N] [G], [O] [G] C/ [B], [A] [W], [R], [P] [L]

DEMANDEURS

Madame [N] [G], née le 24 juillet 1960 à [Localité 5] (Liban), de nationalité française, gérante de société, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Nathaniel SCHILLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R058

Monsieur [O] [G], né le 24 mars 1960 à [Localité 9], de nationalité française, professeur, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
représenté par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Nathaniel SCHILLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R058

DEFENDEURS

Monsieur [B], [A] [W], né le 14 juin 1991 à [Localité 12], de nationalité française, couvreur, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96

Madame [R], [P] [L], née le 12 septembre 1966 à [Localité 11], de nationalité française, conseillère clientèle, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96

Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, les époux [G] ont fait assigner monsieur [B] [W] et madame [R] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, condamner les défendeurs in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 décembre 2024.

Madame [N] [G] et monsieur [O] [G], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions en réponse signifiées par RPVA le 17 octobre 2024 dans lesquelles ils concluent à la recevabilité de leur action et de l'assignation. Ils maintiennent leur demande d'expertise.

Ils exposent que par acte authentique du 7 août 2023, ils ont acquis de monsieur [W] et madame [L] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] ; qu'avec les intempéries du début de l'année 2024, ils ont constaté la stagnation d'eau dans la partie creusée le long du mur délimitant le jardin et jouxtant une partie de la maison, ainsi que dans les voutes situées dans ce mur ; qu'ils ont alerté leurs vendeurs et l'agence immobilière de la difficulté ; qu'ils ont appris par leurs voisins que des travaux rendant les douves apparentes avaient été réalisés par les vendeurs en 2017, sans prévenir la copropriété, et que depuis, le bas du terrain était rempli d'eau à chaque pluie abondante, l'eau restant stagnante ; qu'ils ont fait une déclaration auprès de leur assureur qui a préconisé des travaux ; que les désordres s'aggravent car les murs et les voutes s'abiment ; que l'assureur protection juridique de leurs vendeurs leur a proposé de combler les voutes pour faire disparaître le vice affectant le bien ; qu'ils s'y refusent notamment au regard de l'usage qu'ils souhaitaient faire de cette partie du bien, à savoir un lieu de stockage de matériel.

Ils font valoir que dès lors que les désordres affectent une partie du bien constitutive d'une partie commune sur laquelle ils disposent de la jouissance privative, leur action, dirigée contre leurs vendeurs, est parfaitement recevable, soulignant que lorsque ceux-ci ont procédé aux travaux pour rendre les voutes apparentes, ils n'ont demandé aucune autorisation à la copropriété.

Par ailleurs, ils motivent leur demande d'expertise par l'action éventuelle contre leurs vendeurs en réparation pour le vice caché affectant le bien.

Monsieur [B] [W] et madame [R] [L], représentés par leur conseil, ont signifié des conclusions par RPVA le 11 décembre 2024 au terme desquelles, au visa des article 122 et 145 du code de procédure civile, ils demandent au juge des référés de déclarer la demande des époux [G] irrecevable et subsidiairement, formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, tout en concluant au rejet de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'assignation est irrecevable dès lors que les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs qui n'étaient pas propriétaires de la partie extérieure du bien, n'en ayant eu que la jouissance privative, le bien en cause étant soumis au régime de la copropriété. Ils en déduisent que les demandeurs devaient assigner la copropriété et non les anciens propriétaires, de sorte que leur action doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité des défendeurs.

Subsidiairement, sur la demande d'expertise, ils relèvent que le bien acheté se situe dans les anciennes écuries du château d'[Localité 8] qui ont été divisées en habitation, que les murs concernés sont de vieux murs en pierre et que les voutes sont les anciennes douves du château qui ne peuvent constituer des lieux de stockage, ajoutant qu'elles étaient parfaitement visibles lors de la visite des lieux ayant précédé la vente.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS
Sur la recevabilité :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la question qui se pose n'est pas celle de la recevabilité de l'assignation mais de la recevabilité de l'action des époux [G] en ce qu'elle est dirigée contre leurs vendeurs alors que ceux-ci font valoir qu'elle aurait dû être dirigée contre la copropriété (en réalité le syndicat des copropriétaires).

Les époux [G] sollicitent toutefois une expertise au contradictoire de leurs vendeurs pour démontrer que le bien qu'ils ont acquis était affecté d'un vice caché. L'action au fond qu'ils entendent potentiellement mener sera dirigée contre leurs vendeurs et non contre le syndicat des copropriétaires.

L'action est parfaitement recevable.

Sur la demande d'expertise :

L'article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien”.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec. Les époux [G], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production de l'acte de vente, du rapport d'expertise de la société VELAY PLOMBERIE CHAUFFAGE, du constat de commissaire de justice du 11 juin 2024 et des courriers des assureurs, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, l'expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Déclarons l'action recevable ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder

[Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 6]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux et en faire la description ;

- relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, situer si possible leur date d'apparition et indiquer leur cause, leur origine et leur importance ;

- rechercher si les désordres existaient au moment de la vente et, dans cette hypothèse, s’ils étaient apparents ou cachés ;

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible ;

- dans l’hypothèse ou ces désordres rendraient le bien impropre à son usage ou en diminueraient sensiblement celui-ci, préciser s’ils existaient à la date de prise en possession par l’acquéreur et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite par un profane ;

- indiquer et évaluer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport en précisant la durée des travaux et leur coût ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;

- rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;

- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;

Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par les époux [G], au plus tard le 10 avril 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction ;

Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 10] ) ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU

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