TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01572 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOJ2
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [G] [J], [U] [J] C/ Compagnie d’assurance MATMUT
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Madame [U] [J], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
S.A. MATMUT, société d’assurance mutuelle, dont le siège social se situe au [Adresse 6] à [Localité 11], inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 485, n° de contrat 22 5M 17255 B - UGS 65, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité
ayant pour avocat Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Débats tenus à l'audience du 9 janvier 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Yvelines).
Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des fissures aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur maison ainsi que sur le mur de clôture et se sont rapprochés de la société Matmut, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Le 25 janvier 2024, la société Cet Cerutti a établi un rapport d'expertise amiable.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] ont fait assigner la société Matmut en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] maintiennent leurs demandes.
Selon ses écritures notifiées avant l’audience, la société Matmut s'associe à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et sollicite qu'il soit demandé à l’expert de déterminer l’incidence de la fuite survenue en 2022 en se faisant remettre quant à cette fuite tout document tel que le descriptif des travaux réalisés par Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] et les factures de réparation et de déterminer si la sécheresse est la cause déterminante des dommages dont se plaignent Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] et de décrire et chiffrer exclusivement les travaux nécessaires et suffisants pour traiter les seuls désordres matériels directs constatés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] justifient de l'opportunité qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. En effet, le pavillon des demandeurs présente d'importantes fissures, que l'expert amiable attribue non pas à la sécheresse comme le soutiennent les demandeurs, mais à un dégât des eaux et dont il convient donc de déterminer l'origine.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Matmut de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [R]
TROIS PAR 3 CONSEILS [Adresse 4]
E-mail : [Courriel 9]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 - relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
2 - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
en particulier,
- dire si les désordres trouvent leur cause dans la sécheresse et si celle-ci a eu un rôle déclencheur, révélateur ou déterminant ;
- déterminer l’incidence d'une fuite survenue en 2022 en se faisant remettre quant à cette fuite tout document tel que le descriptif des travaux réalisés et les factures de réparation ;
3 - donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4 - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
5 - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6 - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 7] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] ;
Rappelons que :
1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane BOUTEMY Eric MADRE
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