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TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 22/02885


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Date
13/02/2025
Numéro
22/02885
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
67ae4bcbf932e33cf1b736e7

Texte de la décision

32,609 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 FEVRIER 2025

N° RG 22/02885 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRWR
Code NAC : 54G

DEMANDEUR :

Monsieur [N], [O] [J]
né le 13 Novembre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.A.S. LES CONSTRUCTEURS NORMANDS,
immatriculée au Registre du Commerce de ROUEN sous le numéro 341 703 387,
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benoit VANDENBULCKE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

Compagnie d’assurance SMABTP
Société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS NORMANDS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764,
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Copie exécutoire à Maître Cécile FLECHEUX , Maître Aliénor DE BROISSIA, Maître Natacha MAREST-CHAVENON, Me Marc ROZENBAUM
délivrée le

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS : LE MANS 775 652 126,
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A. MMA IARD
RCS : LE MANS 440 048 882,
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentées par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 14 Avril 2022 reçu au greffe le 05 Mai 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCÉDURE

Madame [M] et Monsieur [J] étaient propriétaires d'un terrain à bâtir à [Adresse 9] sur lequel ils ont fait édifier leur habitation par la société Les Constructeurs Normands, assurée par la Smabtp, un modèle avec un sous-sol avec hauteur et dalle personnalisées pour permettre l'aménagement d'un atelier de mécanique ainsi qu’une fosse pour l'entretien des véhicules, selon contrat du 10 juillet 2014.

La société Kantar construction est intervenue dans la construction au titre d’un devis pour le compte de Les Constructeurs Normands du 10 juin 2015 et aurait été assurée par les MMA.
La réception des travaux a été prononcée le 18 décembre 2015.

Ultérieurement apparaissaient de nombreuses fissurations sur la dalle du sous-sol, la planéité de la dalle était altérée et les niveaux de la dalle et de la fosse d’entretien des véhicules se séparaient.
À la demande des maîtres d’ouvrage, le cabinet d'expertise Leccia a procédé à l'examen des désordres et a dressé un rapport. Le 18 septembre 2018 ils ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur des dommages à l'ouvrage SMABTP qui missionnait un expert et le 13 novembre suivant elle leur adressait le rapport préliminaire et leur notifiait une position de non-garantie.

Puis ils obtenaient par ordonnance de référé du 18 juin 2019 la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [H], lequel diffusait son rapport le 6 août 2021.

M. [J] seul a assigné le 2 mai 2022 la S.A.S. les constructeurs normands et son assureur la SMABTP, laquelle a appelé en cause les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Canter construction.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022.

Par des dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023 visant l’article 1792 du code civil, M. [N] [J] sollicite de :
- déclarer les demandeurs recevables et fondés en leur action ;
- condamner la société Les Constructeurs Normands in solidum avec son assureur Smabtp à lui payer les sommes de :
o 111.221,77 euros au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT01 de la construction du jour du dépôt du rapport jusqu’au jour du jugement, pour porter ensuite intérêts au taux légal, avec anatocisme pour ceux qui seront dus sur une année entière;
o 300,00 euros par mois du 15 décembre 2015 au jour où pourra être prononcée la réception des travaux de reprise au titre de la perte de jouissance de leur sous-sol ;
o 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance spécifiquement dû à l’exécution des travaux ;
o 11.950,84 euros au titre des frais engagés pour le besoin des expertises, avec intérêts au taux légal à compter des présentes avec anatocisme pour ceux qui seront dus sur une année entière ;
o 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner également aux dépens de l’instance qui comprendront ceux du référé et de l’expertise, dont distraction, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
- dire qu’en application de l’article R631-4 du code de la consommation, les dépens à la charge des défendeurs comprendraient l’intégralité des frais d’exécution et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui pourraient devenir nécessaires en cas de résistance à l’exécution spontanée de la décision à intervenir.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le 7 février 2023 la S.A.S. les constructeurs normands (ci-après dénommée la S.A.S. LCN) communique ses conclusions contenant les prétentions suivantes :
-limiter toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en raison des dommages matériels à la somme de 74.785,37 € TTC et débouter Monsieur [N] [J] du surplus de sa demande principale,
-débouter Monsieur [N] [J] de ses demandes formulées en réparation de ce prétendu préjudice immatériel subi ou à subir,
-réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicités par Monsieur [N] [J],
-Condamner in solidum la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureur décennal de la société KANTAR construction à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre à l’occasion du jugement à intervenir,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Responsabilité Civile Décennale de la Société les constructeurs normands, se fonde sur les articles 1792 et suivants, 1240 et 1241, 1103, 1104, 1231-1 et 1251 du Code civil, L. 121-12, L.124-3, L. 241- 1 et L. 242-1 du Code des assurances, pour solliciter au terme de ses écritures échangées le 18 septembre 2023 de
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;

I/ sur le volet dommages-ouvrage

A/ sur la limitation du quantum des réclamations de Monsieur [J]
- fixer le strict coût des travaux de réparation nécessaires à la somme de 74.785,37 € TTC, soit à la prise en charge de la solution 1 correspondant à la reprise des seuls désordres caractérisés par l’Expert judiciaire comme étant de nature à porter atteinte à solidité de l’ouvrage ;
- déclarer que Monsieur [J] ne justifie d’aucune privation de son sous-sol depuis décembre 2015 jusqu’à aujourd’hui, comme en a pris acte l’Expert judiciaire ;
- limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en raison des dommages matériels à la somme de 74.785,37 € TTC ;
- débouter Monsieur [J] comme mal fondé au titre du surplus de ses demandes, fins et conclusions correspondant à la prise en charge de la solution 2 ;
- débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées en réparation de ses prétendus préjudices immatériels subis ou à subir correspondant à la perte de jouissance du sous-sol, tant sur la période du 15 décembre 2015 au jour où pourra être prononcée la réception des travaux de reprise, que sur la période de l’exécution desdits travaux ;

B/ sur les recours de la SMABTP,
- juger la Société KANTAR construction, chargée des travaux de gros-œuvre en sa qualité de sous-traitant de la Société les constructeurs normands, matériellement responsable des dommages et préjudices dénoncés par Monsieur [J] en raison de ses fautes prouvées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
- juger que la Société KANTAR construction engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de l’assureur Dommages-Ouvrage ;
- juger acquises les garanties d’assurance souscrites par la Société KANTAR construction auprès des MMA IARD ;
- faire droit à ses recours en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances construction à la relever et garantir intégralement indemne en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des préjudices revendiqués et déclarés par Monsieur [N] [O] [J] et Madame [I] [M] ou par toute(s) autre(s) partie(s), en raison des désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [H] et objet de son rapport déposé le 6 août 2021 ;

II/ Sur le volet responsabilité civile décennale

- juger la Société KANTAR construction, chargée des travaux de gros-œuvre en sa qualité de sous-traitant de la Société les constructeurs normands, matériellement responsable des dommages et préjudices dénoncés par Monsieur [J] en raison de ses fautes prouvées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;

- juger que la Société KANTAR construction engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat due à l’égard de la Société les constructeurs normands
- juger acquises les garanties d’assurance souscrites par la Société KANTAR construction auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances construction ;
- faire droit à ses recours en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la Société les constructeurs normands;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances construction à la relever et garantir intégralement indemne en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la Société les constructeurs normands, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des préjudices revendiqués et déclarés par Monsieur [J] et Madame [M] ou par toute(s) autre(s) partie(s), en raison des désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [H] et objet de son rapport déposé le 6 août 2021 ;

En tout état de cause :
- débouter Monsieur [J], MMA IARD, MMA IARD assurances, les constructeurs normands et toutes les parties à l’instance leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à son encontre,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, parfaitement compatible avec le cas d’espèce ;
- condamner in solidum chacune des parties succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE GUE et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, par des conclusions échangées le 7 août 2023, demandent à la juridiction de :
- constater qu’elles n’étaient pas les assureurs de la société KANTAR à la date de la déclaration d’ouverture de chantier,
- ordonner leur mise hors de cause pure et simple,
- débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur égard,

Subsidiairement,
- opérer un partage de responsabilité par moitié entre la société les constructeurs normands et son sous-traitant, la société Kantar, soit 55.610,89 € chacune et ce au titre de l’individualisation et du partage de responsabilité,
- déclarer opposable la franchise responsabilité civile décennale, la société Kantar ayant la qualité de sous-traitant,
- débouter la SMABTP de toutes demandes de condamnations in solidum,
- limiter les condamnations en indemnisation du préjudice matériel à la somme de
74.785,37 € TTC,
- débouter Monsieur [J], la société les constructeurs normands et la SMABTP de toutes demandes d’indemnisations au titre d’un préjudice immatériel,
- débouter Monsieur [J], la SMABTP de leurs demandes de frais irrépétibles,
- condamner tout succombant aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue le 12 décembre 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la nature des désordres

M. [J] affirme que les désordres sont de nature décennale et subsidiairement sont intermédiaires ressortissant à la responsabilité contractuelle de l’entreprise. Il fait état de fissurations qui affectent la fosse traduisant des disjonctions entre la dalle et la fosse et accompagnant un écartement du radier et des parois verticales, d’un défaut de planéité de la dalle du sous-sol en trois endroits ainsi que d’un défaut de solidité de la fosse qui s’enfonce.
Il se réfère aux conclusions expertales quant aux causes de ces désordres qui affectent la solidité de la fosse et du dallage, permettant l’application de la présomption de l’article 1792 du code civil.
Il insiste sur le fait que l’usage du sous-sol comme atelier de mécanique automobile est entré dans le champ contractuel avec la S.A.S. LCN et que les désordres portent une atteinte à cette destination spécifiquement arrêtée par la convention.

A titre subsidiaire il demande de juger que les désordres sont de nature intermédiaire et engagent la responsabilité du constructeur pour faute prouvée, telle qu’établie par le rapport d’expertise.

Aucun défendeur ne remet en cause l’analyse expertale.

****

L’article 1792 du code civil pose le principe selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, M. [J] a conclu avec la S.A.S. LCN un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour la construction d’une maison sur sous-sol, hors d’eau hors d’air au [Adresse 9] à [Localité 8], le 10/07/2014 au coût de 286.234 euros.
Les travaux ont été réalisés par cette société et réceptionnés sans réserve le
18 décembre 2015.

Le 12 septembre 2018 les maîtres de l’ouvrage ont sollicité le cabinet Expertise + qui a constaté sur l’ensemble du sous-sol des fissures linéaires et non anarchiques, nombreuses et bien ouvertes, un décalage au niveau des fissures présentant une différences de planéité de 1cm voire plus, des affaissements allant du centre vers la périphérie pouvant dépasser 2 cm par endroit. Il considère que l’entreprise n’a pas respecté la préconisation de l’étude géotechnique d’interposer une couche de forme de 30 cm sous le dallage, que les treillis soudés sont insuffisamment recouverts, que des essais à la plaque n’ont pas été réalisés pour connaître les capacités de portance du sol et garantir les 50 mpa de portance du sol, qu’aucune étude des besoins de portance ni d’étude de structure dimensionnant et disposant les aciers nécessaires à la réalisation de l’armature du dallage a été mise en oeuvre, que la compacité du béton est moindre

du fait de son mode de coulage, que les joints de fractionnement et joints isolés ne sont pas réalisés suivant les préconisations du DTU 13.3.

Les maîtres de l’ouvrage ont déclaré ce sinistre à l’assureur dommage-ouvrage SMABTP le 19/9/2018 qui a mandaté M. [L]. Dans son rapport concernant le dallage béton du sous-sol, celui-ci note la présence de micro-fissures à fissures réparties de façon aléatoire ; la partie la plus affectée a été grenaillée en vue de l’application d’un revêtement coulé à base de résine ; il mesure des différences de planéité de l’ordre de 4 à 5 mm et qualifie le désordre d’esthétique, ce qui justifie la position de non-garantie prise par la SMABTP le 13/11/2018.

Dans son rapport clôturé le 6 août 2021, l’expert judiciaire relève :

- une généralisation des fissurations rectilignes dans la grande majorité des cas ou avec des orientations différentielles. Certaines affectent la fosse, créant des disjonctions entre la dalle et la fosse qui s’accompagne d’un écartement du radier et des parois verticales. Les investigations réalisées établissent que les enrobages des fers sont excessifs.

Il conclut que la solidité de la fosse et du dallage est affectée, le géo technicien Pavitec ayant traduit les besoins des maîtres de l’ouvrage en terme de capacité à supporter un niveau de charges déterminé qui n‘a pas été respecté lors de la réalisation.
Il impute ce premier désordre de défaut de capacité portante du dallage de manière prépondérante au défaut de préparation de la plate-forme qui supporte le dallage lié à l’absence de dispositions répondant aux spécifications de l’étude de sol et en second aux phénomènes de retrait assez modique présentant un rapport E/C proche des limites acceptables.
Il les impute principalement à la société LCN et de façon modique à la mise en oeuvre du fait d’un excès d’eau dans le béton par l’entreprise Kantar laissée sans surveillance ;

- un enchâssement de la fosse provenant de façon majeure d’un défaut de constitution de la plate-forme en l’absence de dispositions répondant aux spécifications de l’étude de sol et d’un défaut de mise en place des armatures. Il les impute aux deux sociétés de construction ;

- des défauts de planéité de la dalle supérieures aux tolérances de 7 mm du DTU 13-3 en trois secteurs, provenant de façon intégrale d’un manque de soins dans la réalisation du surfaçage de la dalle par l’entreprise Kantar sans surveillance.

En l’absence de contestation par les parties, le tribunal considère que ces trois types de désordres portent atteinte à la destination du sous-sol, tel qu’entrée dans le champ contractuel, à savoir permettre l’installation de ponts élévateurs à proximité de la fosse.

Ces désordres sont donc de nature décennal, n’étaient pas réservés lors de la réception du 18 décembre 2015 et sont apparus dans les 10 ans.

La société LCN ne conteste pas avoir été chargée de ces travaux aux termes du contrat du 10 juillet 2014 de sorte qu’elle sera retenue dans les liens de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil et condamnée à indemniser le maître de l’ouvrage.

- sur la réparation des préjudices

sur les travaux réparatoires

M. [J] sollicite l’allocation de la somme de 111.221,77 € à indexer sur l’indice BT 01 du jour du rapport jusqu’à ce jour puis avec intérêts légaux et anatocisme.
Il répond que l’expert judiciaire a proposé une solution réparatoire de moindre envergure mais qui ne vise qu’à réaliser des corrections superficielles et il doute qu’une entreprise accepterait de procéder à ce bricolage en engageant sa responsabilité. Il soutient que la seconde option garantit la stabilité du sous-sol aménagé pour un pont et assure la sécurité des passagers, en répondant aux prescripteurs du géo technicien ; il conteste qu’il s’agisse d’une amélioration de son bien.

Le constructeur demande de limiter les condamnations à la somme de 74.785,37 € TTC suffisante pour permettre la réparation intégrale de tous les désordres comme l‘affirme l’expert du demandeur ; il écarte l’autre solution technique puisque la non-conformité de la dalle aux règles de l’art n’entraîne aucun préjudice à l’exception de la zone destinée à recevoir l’activité mécanique.

La SMABTP se prévaut du principe de la réparation intégrale du préjudice pour solliciter de fixer le strict coût des travaux de réparation nécessaires à la somme de 74.785,37 € TTC et de rejeter la demande fondée sur l’autre solution technique. Elle assure que la première option suffit à reprendre l’intégralité des désordres affectant la solidité de la fosse et du dallage en renforçant localement le dallage là où les charges sont susceptibles d’être appliquées, en corrigeant la planéité par un traitement surfacique et en corrigeant les désordres de la fosse. Elle affirme que l’autre solution constitue une importante amélioration de la prestation commandée en attribuant une autre destination au dallage et en ajoutant une destination professionnelle à l’exploitation du sous-sol ; elle se réfère au contrat et au procès-verbal de réception sans réserve et rappelle que ses garanties ne couvrent que le strict coût des travaux de reprise des dommages garantis.

Les MMA proposent à titre principal le partage par moitié de la somme de 111. 221,77€ et subsidiairement suivent la même position que les autres parties défenderesses, estimant la demande disproportionnée au regard des solutions de reprise du sinistre.

****

L’étude de sol mission G12 établie par la société Pavitec le 6/6/2013 a préconisé, pour le dallage sur terre-plein, une couche de forme de 30 cm minimum en raison du sol d‘assise en calcaire localement argileux, en matériau conforme aux prescriptions de la norme sur les dallages.

Le devis descriptif émis par LCN et accepté par les maîtres de l’ouvrage prévoyait un dallage béton du sous-sol d’une épaisseur de 10 cm, une hauteur sous plafond de
3.50 m ainsi que la création d’une fosse en sous-sol de 4.5 par 1.5m.

Pour mettre fin à la fissuration de la dalle, l’expert judiciaire préconise une première solution de traitement partiel à savoir un ravoirage du dallage par traitement surfacique pour corriger la planéité et les désordres de la fosse ainsi que renforcer localement le dallage là où des ponts élévateurs peuvent être installés, pour un total de 74.785,37 € TTC. Il englobe le devis de la société ABC pour une démolition de la dalle, un décaissement du radier de 0,45 cm, rencaissement en tout venant compacté sur une épaisseur de 20 cm, coulage du radier, pose d’acier 75 kg/m3, incorporations de joints de dilatation, une chape de ravoirage de 2 cm d’épaisseur avec une expertise ingénieur structure.
M. [H] précise en page 24 que la forme ne respecte pas les prescriptions du rapport du géotechnicien et que seule la démolition de toute la dalle, la préparation par un décapage et substitution des matériaux le permet. La première solution ne permet que de retrouver une planéité acceptable.

L’autre solution de traitement intégral est au coût de 111.221,77 € TTC. Elle consiste en la démolition de toute la dalle, le décaissement, le rencaissement sur 30 cm, l’essai à la plaque avant coulage du dallage et joints de fractionnement.
Pour la fosse le devis pour des injections en plus de l’agrafage et scellement.
Elle inclut la prestation d’un ingénieur conseil et d’un maître d’oeuvre.

L’expert judiciaire considère que cette seconde option prendra en considération les fissurations sur l’ensemble de la dalle et les désordres affectant la fosse en reformant la totalité du dallage et retrouvant une résistance conforme aux prescriptions du rapport de sol, sans se soucier de l’endroit de pose des ponts élévateurs.

Faisant application du principe de réparation intégrale du dommage, le tribunal choisit la seconde solution technique, seule de nature à permettre la mise en conformité de la dalle du sous-sol avec les préconisations du rapport d‘étude de sol quant à la portance, dont le constructeur s’est détaché alors qu’il en avait connaissance.

La S.A.S. sera donc condamnée à lui verser 111.221,77 € de dommages-intérêt pour les travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT 01 de la construction du 6 août 2021, dépôt du rapport, à ce jour. Elle portera ensuite intérêts légaux et l’anatocisme sera accordé aux conditions légales.

sur le préjudice de jouissance

Au titre de la privation de jouissance du sous-sol de 173 m² depuis la réception des travaux le 15/12/2015 jusqu’à la reprise, M. [J] réclame une indemnité mensuelle de 300 € outre une somme de 5.000 € pour le trouble causé par les travaux de réparation.
Il répond qu’il lui a été impossible de faire implanter une descente de garage en raison de la nécessité de procéder à de lourdes reprises de la structure du sol du garage pouvant modifier les niveaux et/ou avoir une incidence sur le modalités de jonction des ouvrages.

La S.A.S. LCN s’oppose à toute indemnisation au motif que le maître de l’ouvrage n’a pas réalisé les ouvrages notamment la descente d’accès au sous-sol pour pouvoir exercer l’activité de mécanique de loisir alléguée.
La SMABTP et les MMA concluent dans le même sens, en l’absence de preuve d’une quelconque privation de jouissance du sous-sol du fait de la non- réalisation des murs de soutènement des terres et de la rampe d’accès ; elles relèvent que la somme réclamée pour l’exécution des travaux de reprise est sans lien avec leur durée, n’a pas été soumise à l’expert et fait doublon avec celle réclamée chaque mois.

****

Il est exact que le contrat de construction de maison individuelle laissait à la charge du maître de l’ouvrage la réalisation des murs de soutènement des terres et de la rampe d’accès au garage et que ces prestations n’étaient pas encore réalisées lors des accedits de l’expert les 29/10/2019 et 30/09/2020.

De plus il n’est pas démontré que les fissures apparues progressivement et déclarées à l’assureur le 18 septembre 2018 soit près de trois années après la réception du
18 décembre 2015 ont privé le propriétaire des lieux de l’utilisation du sous-sol sur cette durée.
Pour la période postérieure l’absence de rampe d’accès ne permet pas de soutenir l’impossibilité d’exercer l’activité de mécanique automobile du seul fait des fissurations et déformations de la dalle. De plus les clichés pris par l’huissier le 27/02/2019 montrent la présence d’objets et mobiliers stockés dans le sous-sol (pages photo 1 et 7).
Dès lors le premier chef de demande sera rejeté.

S’agissant des travaux de reprise, leur durée n’est pas précisée sur le devis ni dans l’expertise judiciaire de sorte qu’elle sera évaluée à trois semaines et fera l’objet d’une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.

sur les frais d’investigation

Soutenant avoir engagé 11.950,84 € de frais pour les besoins des expertises,
M. [J] en demande le remboursement à son cocontractant et l’assureur avec intérêts légaux à compter du jugement et anatocisme.

La SMABTP réplique que cette demande fait doublon avec celle relative aux dépens du référé et de l’expertise et doit être rejetée ; les autres défendeurs ne s’expriment pas sur cette prétention.

M. [J] produit les justificatifs des honoraires du cabinet expertise +(500+720€), les factures de la location de la carotteuse (55 €), du constat d’huissier (337,84 € TTC), des investigations par les sociétés GSOL (2.940 + 780€) et LERM (1.909,8+3.820,20€), tous adressés à son nom si bien qu’il ne sera pas considéré que ces dépenses ont été prises en charge par l’expert judiciaire.

M. [J] se verra donc allouer par la S.A.S. LCN une indemnité de 11.062,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent et avec anatocisme pour les intérêts dus sur une année entière.

- sur la garantie de la SMABTP

M. [J] demande sa condamnation in solidum avec son assuré la S.A.S. LCN qui demande également de la condamner “en sa qualité d’assureur décennal”.

La garantie de la SMABTP sera donc examinée sur le seul terrain de la garantie décennale de la S.A.S. LCN et non sur celui de l’assurance dommages-ouvrage qu’elle invoque au soutien de ses recours.

Dans la mesure où la SMABTP ne dénie pas garantir la S.A.S. LCN pour les désordres de nature décennale comme au cas présent, elle sera condamnée in solidum avec son assurée à l’égard de M. [J].

- sur la garantie des MMA

La S.A.S. LCN et son assureur demandent aux MMA leur garantie pour toutes les sommes mises à leur charge en qualité d’assureur décennal de la société Kantar construction. La seconde fait valoir que la société Kantar construction est matériellement responsable des défauts de mise en oeuvre à l’origine des désordres matériels et immatériels et elle se fonde sur le recours subrogatoire et l’action récursoire ; elle s’oppose à la mise hors de cause des MMA et répond que la police et les conditions particulières communiquées ne sont ni paraphées ni signées et qu’il n’est pas justifié que la DROC date du 10 mars 2015.

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Les MMA sont recherchées en leur qualité d’assureur décennal de la société Kantar construction qui n’est pas dans la cause de sorte qu’il s‘agit d’une action directe prévue à l’article L124-3 du code des assurances énonçant que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable .

C’est aux parties qui exercent un recours de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat garantissant la personne responsable.

Il est constant que le permis de construire a été accordé le 27/01/2015, que le 2 février suivant les parties se sont accordées sur une mise au point technique avant travaux et que la déclaration d’ouverture de chantier signée par les maîtres de l’ouvrage indique l’ouverture pour la totalité des travaux le 10 mars 2015.

L’attestation d’assurance dommages-ouvrage de la SMABTP, non datée, fait mention de la date d’ouverture du chantier, de la prise d’effets de ses garanties dommages-ouvrage et du début des travaux au 2 mars 2015 avec une date prévisionnelle de fin des travaux du 2 septembre 2016. L’expert mandaté par cette compagnie mentionne la même date de DROC dans son rapport.

L’ expert judiciaire indique que le sous-sol a été réalisé en avril/mai 2015 (page 19 du rapport).

Or les conditions particulières du contrat d’assurance MMA BTP 141307300 M, signées par le représentant de la société Kantar construction le 18/06/2015 dans la version communiquée en pièce 3, prévoient une date d’effet au 09/06/2015.
En l’absence de toute pièce démontrant que les MMA assuraient la société Kantar construction en mars 2015 et le débat se limitant à cette question, les recours ne peuvent prospérer à son encontre.

Les MMA seront donc mises hors de cause.

- sur les autres prétentions

La S.A.S. LCN et la SMABTP, parties succombant, seront condamnées in solidum aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire mais non ceux du référé sur lesquels il a déjà été statué ni les frais d’exécution soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
La distraction des dépens sera accordée à Me Rozenbaum.

La S.A.S. LCN et la SMABTP seront condamnées in solidum à allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros au demandeur et la SMABTP sera corrélativement déboutée de ce chef.

Enfin aucun motif ne s’oppose à l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Condamne in solidum la S.A.S. LCN et la SMABTP, son assureur décennal, à verser à M. [N] [J] les sommes de :
111.221,77 € pour les travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT 01 de la construction du 6 août 2021 à ce jour et dit qu’elle portera ensuite intérêts légaux avec anatocisme aux conditions légales,
1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
11.062,84 euros TTC pour les frais d’investigation engagés, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et anatocisme aux conditions légales,

Rejette les recours formés par la S.A.S. LCN et la SMABTP à l’encontre des MMA IARD et MMA assurances mutuelles et les met hors de cause,

Condamne in solidum la S.A.S. LCN et la SMABTP aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire mais non ceux du référé ni les frais d’exécution,

Accorde le bénéfice de distraction des dépens à Me Rozenbaum,

Condamne in solidum la S.A.S. LCN et la SMABTP à allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros au demandeur et déboute la SMABTP de ce chef,

Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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