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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01616


Vérifier : TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/01616
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
67ae4bcbf932e33cf1b736f3

Texte de la décision

8,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/01616 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOUC
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. CONSTELIAL C/ S.A.R.L. AYA

DEMANDERESSE

S.C.I. CONSTELIAL, au capital de 500 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 501 909 568, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AYA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 808 547 194, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [F] [B]
défaillante

Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 décembre 2014, la SCI CONSTELIAL a donné à bail commercial à la société AYA en cours de formation des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 3] (78740), pour une durée de neuf années moyennant un loyer d’un montant annuel hors charges de 12.240 euros payable d’avance, par mensualités, pour l’exercice d’une activité principale de pizzéria sur place ou à emporter.

Le 30 juillet 2024, la SCI CONSTELIAL a fait signifier à la société AYA PARADISE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 19.220 euros portant sur les loyers et charges impayés depuis 2019.

La société a quitté les lieux le 1er septembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SCI CONSTELIAL a fait assigner en référé la société AYA afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 17.230 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 4 septembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie. Elle s’oppose à toute demande éventuelle de délais de paiement et sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

La société AYA, assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.

En l’espèce, le bail stipule en page 13 au paragraphe intitulé clause résolutoire qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 30 juillet 2024 que la locataire n’est pas à jour de ses loyers depuis 2019.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, le 31 août 2024 à 00 heure.

La locataire a quitté les lieux.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte annexé au commandement de payer auquel il convient d’ajouter le montant de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2024, des charges (50 euros) et de soustraire, dans l’intérêt de la locataire, le montant du dépôt de garantie qui s’élevait à 3.060 euros.

Il y a lieu donc lieu de condamner la société AYA, locataire, à payer à la SCI CONSTELIAL, bailleresse, la somme provisionnelle de 17.230 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 4 septembre 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il convient de condamner la locataire, partie succombante, à payer à la bailleresse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AYA qui succombe supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamnons la société AYA à payer à la SCI CONSTELIAL la somme provisionnelle de 17.230 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 4 septembre 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la société AYA à payer à la SCI CONSTELIAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société AYA au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU

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