TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01276 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGJ6
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. DES QUATRE FILLES C/ [I] [T] [S]
DEMANDERESSE
S.C.I. DES QUATRE FILLES, au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 523 676 898, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Moncef SMATI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S], né le 3 septembre 1965 au [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représenté par Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496
Débats tenus à l'audience du : 9 janvier 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Romane BOUTEMY, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022, la société SCI des quatre filles a consenti à Monsieur [I] [S], exerçant l'activité de boulanger-pâtissier, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Yvelines).
Le 9 avril 2024, la société SCI des quatre filles a fait signifier à Monsieur [I] [S] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 25 056,59 euros au titre des loyers, charges et pénalités, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société SCI des quatre filles a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux au 10 mai 2024 ;
- ordonner en conséquence, l'expulsion de Monsieur [I] [S] ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Yvelines) avec si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier ;
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux serait réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Monsieur [I] [S] par provision à lui payer la somme de 25 396,40 euros correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner Monsieur [I] [S] par provision, à compter du 10 mai 2024, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2 822,50 euros, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixé serait indexée sur l'indice trimestrielle nommé ILC, publié par I'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits.
A l'audience du 10 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.
La cause a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025.
A l'audience, la société SCI des quatre filles demande au juge de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [S] demande au juge, au visa des articles L. 622-21-I et L 622-22 du code de commerce, de :
- déclarer la société SCI des quatre filles irrecevable en ses demandes ;
- constater l’extinction de l’instance ;
- condamner la société SCI des quatre filles à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Laumonier.
Elle expose que, par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles sa constaté sa cessation des paiements et a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel uniquement, et soutient en substance que l'action intentée à son encontre, fondée sur le retard et le défaut de paiement de loyer, qui n’a pas donné lieu à une décision définitive et qui, initiée en référé, ne tend pas à voir prononcer une décision définitive sur le montant et l’existence de la créance locative, est irrecevable à son encontre, compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective, l’instance n'étant pas interrompue mais éteinte.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [S] :
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Aux termes de l'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 632-14, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut être poursuivie après ce jugement (3ème Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-15.336).
En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de Monsieur [I] [S] par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 10 octobre 2024.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Il convient dès lors de déclarer la société SCI des quatre filles irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société SCI des quatre filles, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité et les situations des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons irrecevable l'action de la société SCI des quatre filles à l'encontre de Monsieur [I] [S];
Condamnons la société SCI des quatre filles aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane BOUTEMY Eric MADRE
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