TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01610
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01610 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOSV
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [M], [N], [C] [E], [D], [N] [L], [Z] [X] C/ S.A.S.U. CITY CAR, [O] [R]
DEMANDEURS
Monsieur [M], [N], [C] [L], né le 1er novembre 1993 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
Monsieur [D], [N] [L], né le 8 avril 1998 à [Localité 7] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
Madame [Z] [X], ès-qualités de représentant et administrateur légal de son fils mineur Monsieur [N] [L], né le 8 janvier 2010 à [Localité 5] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDEURS
S.A.S.U. CITY CAR, au capital social de 1 000 euros, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 948 883 574, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], représentée par son président Monsieur [O] [R]
défaillante
Monsieur [O] [R], né le 26 novembre 1970 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 9 février 2024, les consorts [L] ont donné à bail commercial à la SASU CITY CAR des locaux sis [Adresse 3] à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de neuf années moyennant un loyer d’un montant annuel de 25.200 euros, pour exercer une activité de vente d’accessoires automobiles.
Monsieur [O] [R] s’est porté caution solidaire par acte du même jour.
Le 17 mai 2024, les consorts [L] ont fait signifier à la SASU CITY CAR un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 31.500 euros. L’acte a été dénoncé à la caution.
Par exploits de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 et du 6 novembre 2024, les consorts [L] ont fait assigner en référé la SASU CITY CAR et monsieur [O] [R] afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail commercial du 9 février 2024 ;
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner la locataire à leur payer la somme provisionnelle de 27.532,90 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au mois de mai 2024 inclus ;
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au double du loyer actuel à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à la complète libération des locaux ;
- condamner la locataire au paiement de la somme de 3.150 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10% ;
- condamner la locataire aux entiers dépens intégrant le coût du commandement de payer et de la dénonciation du commandement de payer à la caution ;
- condamner la locataaire à leur payer le coût du constat d’huissier du 4 juillet 2024 ;
- condamner monsieur [O] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société, à la garantir de toute condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la SASU CITY CAR ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, monsieur [M] [L], monsieur [D] [L] et madame [Z] [X], ès-qualités de représentant et administrateur légal de son fils mineur [N] [L], représentés par leur conseil, développent oralement les termes de leur assignation.
La SASU CITY CAR, assignée par acte du 24 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée.
Monsieur [O] [R], assigné par acte du 6 novembre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2013 février 2025.
MOTIFS
Sur l'absence des défendeurs :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, le bail stipule dans son article intitulé clause résolutoire, figurant en page 12 sur 15 qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les bailleurs justifient par la production du commandement de payer du 17 mai 2024 que la locataire, la SASU CITY CAR, n’a jamais payé ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 18 juin 2024 à 00 heure.
L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit en pièce 5.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SASU CITY CAR, locataire, à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 31.500 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 2 juillet 2024 (échéance de juillet 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner la SASU CITY CAR, locataire, à payer aux bailleurs à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du mois d’août 2024, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Les demandes en paiement de la pénalité contractuelle de 10% et tendant à fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder des sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées, sont cumulatives et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé.
Sur l’appel en garantie de la caution :
Monsieur [R] sera condamné solidairement à payer les sommes provisionnelles mises à la charge de la société locataire, eu égard à son engagement du 9 février 2024 à titre de caution solidaire, pour une durée de neuf ans, et dans la limite de la somme de 75.600 euros, l’engagement portant tant sur loyers que sur les indemnités d’occupation et les frais de procédure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la locataire, partie succombante, à payer aux bailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La locataire, qui succombe, supportera en outre la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation du commandement de payer à la caution et les frais de constat du commissaire de justice, avec garantie de monsieur [R], caution.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 9 février 2024 et la résiliation de ce bail à la date du 18 juin 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SASU CITY CAR et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] ;
Condamnons solidairement la SASU CITY CAR et monsieur [O] [R] à payer à monsieur [M] [L], monsieur [D] [L] et madame [Z] [X], ès-qualités de représentant et administrateur légal de son fils mineur [N] [L], la somme provisionnelle de 31.500 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 2 juillet 2024 (échéance de juillet 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons solidairement la SASU CITY CAR et monsieur [O] [R] à payer à monsieur [M] [L], monsieur [D] [L] et madame [Z] [X], ès-qualités de représentant et administrateur légal de son fils mineur [N] [L] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du mois d’août 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives à la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation et à la pénalité contractuelle ;
Condamnons solidairement la SASU CITY CAR et monsieur [O] [R] à payer à monsieur [M] [L], monsieur [D] [L] et madame [Z] [X], ès-qualités de représentant et administrateur légal de son fils mineur [N] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SASU CITY CAR et monsieur [O] [R] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation du commandement de payer à la caution et les frais de constat du commissaire de justice ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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