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TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01234


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Date
13/02/2025
Numéro
24/01234
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
67ae4bcdf932e33cf1b7371a

Texte de la décision

22,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/01234 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIHY
Code NAC : 61B
AFFAIRE : [W] [N] [A] C/ [K] [X]

DEMANDERESSE

Madame [D] [W] [N] [A], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (DANEMARK), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527, Me Frédéric BELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P574

DEFENDEUR

Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

Débats tenus à l'audience du 9 janvier 2025

Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Romane BOUTEMY, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] [N] [A] est propriétaire de trois chevaux - [V] [P], [U] [I] [J] - présents dans le domaine sis au [Adresse 8] (Yvelines), où elle réside avec Monsieur [Y] [X], qui est lui même propriétaire de deux autres chevaux.
Par jugement en date du 15 mars 2013, Monsieur [Y] [X] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par jugement du 26 janvier 2018, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles a aggravé la mesure de protection en plaçant l'intéressé sous le régime de la tutelle et a désigné en qualité de tuteur, Monsieur [K] [X], fils unique de la personne protégée. Cette mesure a été maintenue par jugement en date du 29 novembre 2022.
Par acte du 20 décembre 2023, Monsieur [Y] [X] a cédé à la société civile immobilière [Localité 11] Coterel, représentée par son gérant, Monsieur [K] [X], la propriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] (Yvelines) cadastré C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], le vendeur se réservant jusqu'à son décès, le droit d'usage et d'habitation sur une partie du bien.
Par lettre en date du 23 décembre 2023, Monsieur [K] [X] a informé Madame [D] [W] [N] [A] de son acquisition, par le biais d'une société civile immobilière dont il est le gérant, du domaine appartenant à son père, et lui a demandé de libérer les boxes où se trouvent actuellement les trois chevaux au plus tard le 29 février 2024 et de stationner son camion en dehors de la propriété dès la réception de ce courrier.
Par courrier du 22 février 2024, revenu avisé et non réclamé, Monsieur [K] [X] a indiqué à Madame [D] [W] [N] [A] ne pas pouvoir, en sa qualité de tuteur, tolérer la présence de chevaux dans les herbages de [Localité 11] à compter du 1er mars suivant et a réitéré sa demande formulée le 23 décembre 2023, précisant que, pour des raisons d'assurance, il ne pourrait non plus tolérer la présence de paille et de fourrage dans et sous le garage attenant aux communs.
Le 27 mars 2024, Maître [S] [C], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande de Madame [D] [W] [N] [A], mentionnant que des blocs de béton ont été placés derrière les portails de chacun des trois paddocks, en bloquant l'accès pour des chevaux.
Le 10 juin 2024, Madame [D] [W] [N] [A] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 13] pour sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif.
Le 17 juillet 2024, la société civile immobilière [Localité 11] Coterel a fait assigner Madame [D] [W] [N] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir l'expulsion sous astreinte de ses trois chevaux de la propriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Madame [D] [W] [N] [A] a fait assigner Monsieur [K] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable.
Après échec de la procédure de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025.

Aux termes de son assignation, Madame [D] [W] [N] [A] demande au juge des référés de :
à titre principal,
- constater l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de Monsieur [K] [X] de ne pas nuire à ses chevaux ;
- en conséquence, ordonner à Monsieur [K] [X] de cesser toute action entreprise et d’interdire toute action ultérieure :
- visant à réduire ou détériorer la nourriture des chevaux susmentionnés ;
- visant à limiter l’accès de ces chevaux à l’eau ou à la nourriture ;
- visant à entraver les soins nécessaires au bien-être de ces chevaux ;
- visant à limiter l’accès de ces chevaux aux boxes, écuries, paddocks et prés ou à tout autre endroit du domaine nécessaire à leur bien-être;
- visant à faire partir ces chevaux du domaine ;
à titre subsidiaire,
- constater l’existence du dommage imminent pour ses chevaux et l’existence du trouble manifestement illicite résultant des agissements de Monsieur [K] [X] ;
- ordonner en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour le bien-être et la survie des chevaux ;
- ordonner en référé le retrait des obstacles et des blocs de béton pour laisser libre accès aux prés à ses chevaux ;
en tout état de cause :
- condamner Monsieur [K] [X] à lui payer une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il peut être sérieusement contesté que Monsieur [K] [X] a pour obligation de ne pas nuire aux chevaux lui appartenant, faisant valoir que :
- cette obligation découle manifestement du statut de tuteur de Monsieur [K] [X], à qui il appartient d’agir dans l’intérêt de la personne protégée, en apportant des soins prudents, diligents et avisés aux biens de celle-ci, selon l’article 496 du code civil et de lui apporter une protection dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de Monsieur [Y] [X], conformément à l’article 415 du code civil, sans porter atteinte à l'intimité de sa vie privée ; or, celui-ci vit avec elle depuis près de vingt ans dans son domaine, le couple partageant la même passion équestre depuis très longtemps, les chevaux constituant pour eux de véritables animaux de compagnie ;
- le comportement de Monsieur [K] [X] est fautif en ce que le fait de priver les chevaux de leur nourriture, de les priver des soins indispensables à leur survie, de menacer leur santé et leur bien-être en entravant les accès aux paddocks et au pré, l’enlèvement des bottes de foin par le biais d’un tracteur, d’exposer ces bottes à la pluie qui entraîne leur pourrissement, de menacer de mettre un camion devant les écuries et plus généralement de mettre les chevaux dehors constituent des actes de maltraitance animale contraires au standard d’une personne raisonnable ; ce comportement délibéré a déjà causé la mort d’un des chevaux du couple en 2023 faute d’avoir pu recevoir les soins nécessaires, après avoir été privé de nourriture par Monsieur [K] [X] pendant plusieurs mois, malgré les prescriptions du vétérinaire : cette maltraitance animale ne concerne pas seulement ses chevaux mais également les deux derniers chevaux de Monsieur [Y] [X], laissés à l’abandon, sans aucun soin malgré leurs plaies et le pullulement de nuisibles ;
- l'achat du domaine par Monsieur [K] [X] n’a pas d’incidence sur ses obligations et sur l’absence de contestation sérieuse à leur existence, au motif que ses droits de propriétaire sur le domaine sont limités compte tenu de l'occupation des écuries, des boxes et des paddocks par les chevaux de Madame [D] [W] [N] [A] et qu'en tout état de cause, le défendeur est tenu de respecter le bien-être animal des chevaux de la concubine de son père et de s’abstenir de prendre des mesures pouvant nuire à ces derniers, puisqu’il s’agit d’obligations légales.
Madame [D] [W] [N] [A] soutient, à titre subsidiaire, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, que les mesures concrètes prises par Monsieur [K] [X] menacent sérieusement le bien-être et la survie des chevaux, le dommage qui en résulte pour ses chevaux étant imminent et que le comportement du défendeur constitue une violation manifeste des règles de droit – tant en matière de tutelle, que de bien-être animal, qui caractérise un trouble manifestement illicite, justifiant d’ordonner les mesures conservatoires demandées. Elle fait valoir à cet égard que le défendeur a fait déplacer, par le biais d’un tracteur, le foin nécessaire à l’alimentation des chevaux de façon à les priver de nourriture, qu'il a placé une botte de foin, puis des blocs de béton de manière à bloquer les portes des paddocks et en est même venu à laisser pourrir le foin mis à disposition de ces chevaux.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [K] [X] demande au juge des référés de :
- juger Madame [D] [W] [N] [A] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
- en conséquence, débouter Madame [D] [W] [N] [A] de toutes ses demandes ;
- condamner Madame [D] [W] [N] [A] à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il expose que :
- Madame [D] [W] [N] [A] se présente faussement comme la concubine de Monsieur [Y] [X] et ne dispose d'aucun intérêt à agir s'agissant des chevaux de ce dernier ;
- l'état de santé de Monsieur [Y] [X] ne lui permet plus, et ce depuis de nombreuses années, de s’occuper de ses chevaux ou plus encore de les monter, les photographies produites étant très anciennes ;
- il n'a lui-même jamais été hostile ou maltraitants avec des chevaux, rappelant qu'il était personnellement jusqu’en 2022, propriétaire d’un cheval à la retraite qui était en pâturage sur le domaine de son père, qu'en octobre 2022, à la suite d'un probable acte de malveillance, un cheval lui appartenant et un autre cheval ne sont échappés et ont causé un accident mortel pour un automobiliste et qu'à la suite de cet accident, il a placé son cheval ailleurs.
Il conclut à l'irrecevabilité de l'action, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, faisant valoir, d’une part, qu'il n’est pas propriétaire de la Vallée en son nom personnel, et, d’autre part, qu'il ressort de l’argumentation soulevée par Madame [D] [W] [N] [A] qu’elle entend le mettre en cause, non pas en sa qualité de propriétaire, mais en sa qualité de tuteur de Monsieur [Y] [X], alors qu'elle ne l'a fait assigner qu'en son nom personnel et non en sa qualité de tuteur ou de gérant de la société civile immobilière propriétaire du domaine.
Il soutient ensuite en substance que les multiples accusations de maltraitance élevées à son encontre ne sont démontrées par aucune des pièces versées aux débats, faisant valoir qu'il ne conteste pas la passion commune de Monsieur [Y] [X] et de Madame [D] [W] [N] [A] pour les chevaux ; que le procès-verbal de constat du 5 mai 2021 est dépourvu de portée dans le cadre de la présente procédure ; que les captures d’écran d’une vidéo datant du mois de mars 2024 ne démontrent en rien des actes de malveillance de sa part ni en quoi le positionnement des bottes de foin apparaissant sur les images serait nuisible aux chevaux ; que ni le procès-verbal du 27 mars 2024 constatant que des blocs de béton avaient été déposés devant les paddocks et que du foin avait été partiellement établi derrière les portails d’un paddock, ni le rapport d’examen d’un vétérinaire en date du 20 mars 2024 ne démontrent aucune maltraitance des chevaux de la demanderesse ; que les photographies produites ne peuvent être datées et ne démontrent aucune maltraitance ; que certaines d'entre elles portent sur des chevaux morts de vieillesse ; que l'attestation de Monsieur [H] [G] ne fait que relater les propos de la demanderesse, alors que son auteur demeure en Suède et n'a rien pu constater personnellement ; qu'ainsi que cela a été confirmé par de précédentes décisions judiciaires, il appartient à Madame [D] [W] [N] [A] de s’occuper de ses chevaux et non au majeur protégé, ni encore moins à Monsieur [K] [X] en son nom personnel et que si la demanderesse estime qu’elle ne peut pas prendre soin de ses chevaux sur le domaine de la Vallée, où elle ne dispose d’aucun droit de les maintenir, il lui appartient de leur trouver une autre pension.
Il ajoute que les deux chevaux de Monsieur [Y] [X], bien qu'âgés, ne son aucunement laissés à l'abandon.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.

Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, l'assignation introductive d'instance a été délivrée à Monsieur [K] [X] en son nom personnel et non es qualités de tuteur de Monsieur [Y] [X], ni es qualités de gérant de la société civile immobilière [Localité 11] Coterel.
Toutefois, au soutien de ses demandes, Madame [D] [W] [N] [A] reproche à Monsieur [K] [X] la commission de faits qu'elle lui impute avoir commis es qualités de tuteur de son père, ainsi que d'autres agissements qu'il aurait accomplis en tant que gérant de la société civile immobilière [Localité 11] Coterel, propriétaire du domaine au sein duquel se trouvent ses chevaux.
A défaut pour le défendeur d'avoir été assigné en ces deux qualités, il convient de dire irrecevables les demandes de Madame [D] [W] [N] [A] formées à l'encontre de Monsieur [K] [X] es qualités de tuteur de Monsieur [Y] [X] ou es qualités de gérant de la société civile immobilière [Localité 11] Coterel, et de dire recevable le surplus des demandes.

Sur les demandes tendant à faire cesser et à interdire à Monsieur [K] [X] de nuire aux chevaux de Madame [D] [W] [N] [A] :
L'article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d'urgence, au président du tribunal judiciaire d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de ses demandes Madame [D] [W] [N] [A] produit aux débats, à l'exclusion de toute autre pièce :
- les cartes d'immatriculation de deux chevaux appartenant à Monsieur [Y] [X] et celles de ses trois chevaux, [V] [P], [U] [I], et [J] ;
- diverses photographies non datées, dont certaines sont anciennes, d'elle, de Monsieur [Y] [X] et de leurs chevaux ;
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 5 mai 2021 mentionnant la présence dans le logement de photographies de Monsieur [Y] [X] à cheval, ainsi que de plaques de la fédération française des sports équestres correspondant selon la requérante à des prix gagnés par celui-ci ;
- la lettre en date du 23 décembre 2023 adressée par Monsieur [K] [X] à Madame [D] [W] [N] [A] pour l'informer son acquisition, par le biais d'une société civile immobilière du domaine appartenant à son père, et lui demandant de libérer les boxes où se trouvent ses trois chevaux au plus tard le 29 février 2024 afin de lui permettre de réaliser très rapidement des travaux dans l'ensemble des bâtiments en vue de s'installer à [Localité 11] à très court terme ;
- des photographies non datées montrant un tracteur manipulant un ballot de foin, la pose de blocs de béton placés derrière les portails d'accès en bois de plusieurs paddocks, la présence de foin en désordre dans des boxes ;
- un procès-verbal de constat de commissaires de justice en date du 27 mars 2024, auquel sont joint des photographies, attestant de la présence de blocs de béton bloquant l'accès aux trois paddocks ;
- des photographies non datées montrant la pose de blocs de béton supplémentaires ;
- un récépissé de dépôt de plainte par Madame [D] [W] [N] [A] en date du 10 juin 2024 portant sur des faits de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, commis entre le 1er janvier 2020 et le 25 mars 2024 au domaine [Adresse 12] (Yvelines) ;
- un compte rendu d'examen de Monsieur [L] [R], docteur vétérinaire, en date du 20 mars 2024 portant sur le cheval [P] préconisant « d'obligatoirement mettre le cheval au paddock pour – profiter de l'herbe au mieux – pallier au possible manque de vitamines – réguler le transit (le cheval doit absolument marcher) – diminuer le stress possiblement à l'origine de l'amaigrissement » ;
- deux attestations de vétérinaire portant sur les chevaux Shamanja et Sentio, accompagnées de deux photographies du cheval Sentio ;
- une attestation de Monsieur [H] [G] en date du 2 juillet 2024 indiquant que : « Madame [W] [B] (CK) m'appelle quotidiennement pour me dire qu'elle est harcelée par [K] [X] (SG) lorsqu'il visite [O].
CK sent que SG commence à être très dangereux pour elle et ses chevaux.
Le week-end dernier, SG a enfermé CK sur la terrasse. SG a menacé CK de trouver une solution pour que ses chevaux quittent [O].
SG a bloqué tous les enclos avec des cadenas, des blocs de ciment, des tracteurs, de sorte que CK ne peut pas laisser sortir ses chevaux tous les jours.
CK a vécu avec [Y] [X] pendant plus de 15 ans à [Localité 11] avec ses chevaux, avec un accès libre à tous les paddocks, les boxes, l'écurie, le manège, la piste de galop, etc. Aujourd'hui, SG a bloqué tous les paddocks pour CK et ses chevaux.
Le week-end dernier, SG a également apporté du vieux foin pourri dans le box pour le vieil étalon de CK, ce qui est très dangereux pour un cheval. » ; et
- des photographies non datées montant des traces rouges sur le poil d'un poney blanc, un seau d'eau rempli d'algues, et un box souillé par du crottin.
En l'espèce, dès lors que la demanderesse ne justifie pas de son droit à maintenir ses chevaux dans les lieux depuis l'acquisition du domaine par la société civile immobilière [Localité 11] Coterel, dont Monsieur [K] [X] est le gérant, ses demandes – à supposer qu'une urgence soit caractérisée – se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes principales de de Madame [D] [W] [N] [A] à l'encontre de Monsieur [K] [X] formées sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.

Sur les demandes subsidiaires :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il ne ressort pas des seules pièces produites aux débats un comportement de Monsieur [K] [X] envers les chevaux de Madame [D] [W] [N] [A] de nature à provoquer un dommage imminent ou à caractériser un trouble manifestement illicite.
Il convient en particulier de relever que le seul récépissé de dépôt de plainte produit – à l'exclusion du contenu de la plainte elle-même – ne permet aucunement de connaître les faits invoqués par la demanderesse dans sa plainte, ni leurs circonstances, ni même qu'ils sont imputés à Monsieur [K] [X].
De même, l'attestation de Monsieur [H] [G] – peu circonstanciée – n'apparaît retranscrire que des propos de la demanderesse elle-même et non des faits que son auteur a pu lui-même constater.
Enfin, n'est nullement démontré le caractère manifestement illicite du blocage de l'accès aux paddocks et à certains boxes se trouvant sur le domaine – dont il n'est pas contesté que Monsieur [K] [X] est à l'initiative - alors que la demanderesse ne justifie pas de son droit à maintenir ses chevaux dans les lieux depuis l'acquisition du domaine par la société civile immobilière [Localité 11] Coterel.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes subsidiaires formées sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [W] [N] [A], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, l’équité commande de condamner Madame [D] [W] [N] [A] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons irrecevables les demandes de Madame [D] [W] [N] [A] formées à l'encontre de Monsieur [K] [X] es qualités de tuteur de Monsieur [Y] [X] ou es qualités de gérant de la société civile immobilière [Localité 11] Coterel ;
Disons recevable le surplus des demandes ;
Rejetons intégralement les demandes principales et subsidiaires de Madame [D] [W] [N] [A] à l'encontre de Monsieur [K] [X] ;
Condamnons Madame [D] [W] [N] [A] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [D] [W] [N] [A] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président
Romane BOUTEMY Eric MADRE

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