TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/04185
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 24/04185 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCGY
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
DEFENDEUR :
Madame [R] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 5] (dernier domicile connu)
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Larbi BELHEDI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [C] [J] et Madame [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte signifiée le 19 juin 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil et sans sollicité de mesures provisoires.
A l'audience sur orientation et mesures provisoires du 4 décembre 2024, Monsieur [J] est représentée par son conseil, et Madame [Y] est non comparante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Monsieur [J] pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Madame [Y] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par dépôt d’acte à étude le 19 juin 2024, et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 4 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motivation
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
L’épouse est de nationalité sénégalaise et l’époux est de nationalité française. Les époux se sont mariés en France.
Sur la compétence de la juridiction française
Sur le divorce
Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce, en application de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, dès lors que la résidence habituelle de l‘époux est en France et qu’il y a résidé au moins une année avant l’introduction de sa demande en divorce.
Sur le régime matrimonial
L'article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux prévoit que « sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ».
Dès lors, le juge français est compétente pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial.
Sur la loi applicable
Sur le divorce
En application des articles 5 et 8 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement Rome III, la loi applicable à la séparation de corps et au divorce, à défaut de choix par les parties, est la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction saisie est en France, il convient donc, par application des dispositions visées, de déclarer la loi française applicable à la présente procédure.
Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Monsieur [J] a satisfait à cette disposition légale.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile, précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [J] affirme que l’épouse a quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2019.
Au soutien de ses déclarations, il produit :
Ses avis d’impôt à compter de l’année 2020 sur lesquels il apparait seul,Un courrier de la direction des finances publiques de 2022 sur lequel son adresse est fixée chez une tierce personne,Un compte rendu de l’hôpital de [Localité 6] de décembre 2021, sur lequel son adresse est également fixée chez cette même tierce personne.
Ainsi, il est démontré que les époux ont cessé leur communauté de vie et vivent séparément depuis plus d’une année au jour de la signification de l’assignation en divorce.
Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [J] déclarait seul ses impôts dès 2020, ce qui signifie qu’il avait fait une démarche auprès de l’administration fiscale pour déclarer sa séparation d’avec l’épouse dans l’année 2020.
Or, il demande dans le dispositif de son assignation un report des effets du divorce au 1er janvier 2019, tout en expliquant dans le corps de son assignation qu’il souhaite un report au 1er janvier 2021.
Toutefois, la déclaration d’impôt 2020 à son seul nom ne suffit pas à démontrer un départ de l’épouse du domicile conjugal au 1er janvier 2019.
Ainsi, sa demande de report de la date des effets du divorce n’étant pas justifiée, il sera fait application du principe légal.
Ainsi, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 juin 2024.
Sur l’usage du nom marital
L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il résulte par ailleurs des articles 12 et 21 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties.
En l'espèce, en l'absence de litige sur ce point, le principe légal sera seulement rappelé au dispositif.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L'article 1127 du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal prévoit que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J].
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 juin 2024,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (Sénégal)
ET
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 19 juin 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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