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TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 20/02679


Vérifier : TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 20/02679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
20/02679
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
67ae4bd2f932e33cf1b73799

Texte de la décision

10,366 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025

N° RG 20/02679 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNGA

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [C] [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

DEFENDEUR :

Madame [J] [E] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Anne-christine LUBERT-GUIN, Me Stéphanie ARENA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (78) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 20 mars 2015 par Maître [X], notaire à [Localité 9] (78) aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

A la suite de la requête en divorce déposée le 16 juin 2020 par Monsieur [T], les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en date du 28 octobre 2020.

Par ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, a autorisé la résidence séparée des époux et au titre des mesures provisoires a notamment :
-attribué à l'époux la jouissance des droits locatifs attachés au logement familial,
-dit que Monsieur [L] [T] doit assumer le remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal avec un droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-condamné Monsieur [L] [T] à verser à Madame [J] [N] une pension mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours.

Par arrêt du 31 mars 2022, la Cour d’appel de VERSAILLES a infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 janvier 2021 sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et l’a supprimée à compter de la date de l’arrêt.

Par acte du 08 février 2023, Monsieur [T] a assigné Madame [N] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 décembre 2023, Monsieur [T] demande à la juridiction de :

Vu les articles 1107 et 1117 du Code de procédure civile,
Vu les articles 372 et suivants du Code civil,
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Vu les articles 254 à 256 du Code civil,
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du Code civil,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation rendue le 29 janvier 2021 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Vu les pièces versées au débat,

-débouter Madame [J] [N] de sa demande de divorce pour faute au visa de l’article 242 et suivant du Code civil,
-prononcer le divorce de Monsieur [L] [T] et de Madame [J] [N] épouse [T] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code civil,
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [L] [T] et de Madame [J] [N] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-juger que Madame [J] [N] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 29 janvier 2021,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-constater que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
-ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
-juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
-condamner Madame [J] [N] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-débouter Madame [J] [N] de toute demande plus ample ou contraire,
-juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 février 2024, Madame [N] demande à la juridiction de :

-débouter purement et simplement Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-accueillir Madame [N] en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée
-prononcer le divorce des époux [N]/[T] aux torts exclusifs du mari en application de l’article 242 du Code Civil
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[T] célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10] ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif
-condamner Monsieur [L] [T] à verser à son épouse la somme de 5.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil
-condamner Monsieur [L] [T] à verser à son épouse la somme de 5.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
-constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code Civil
-déclarer satisfactoire la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que formulée par Madame [N] en application de l’article 257-2 du Code Civil
-ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux
-condamner Monsieur [L] [T] à verser à son épouse la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 13 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 31 mars 2022,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 février 2023,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil :

Madame [J] [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (92)

et de

Monsieur [L] [C] [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (78) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 janvier 2021 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] et Madame [N] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [T] à payer Madame [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens avec recouvrement direct par Maître LUBERT-GUIN, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [N] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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