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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/00819


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Date
13/02/2025
Numéro
24/00819
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
67ae4bd3f932e33cf1b737a1

Texte de la décision

7,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00819 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDE3
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A. FONCIERE DE LUTECE C/ S.A.S. GRING HUB

DEMANDERESSE

S.A. FONCIERE DE LUTECE, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 6]
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K182

DEFENDERESSE

S.A.S. GRING HUB, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37

Débats tenus à l'audience du : 9 janvier 2025

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société Foncière de Lutèce a fait assigner la société Gring Hub devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de le voir constater l'acquisition, au 13 mai 2024, de la clause résolutoire d'une convention d'occupation précaire précédemment conclue entre elles, ordonner son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte et condamner la société Gring Hub à lui payer, par provision la somme de 139 725,37 euros au titre des redevances, charges et accessoires dus au 13 mai 2024, et une indemnité journalière d'occupation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024 puis renvoyée successivement à l'audience du 24 octobre 2024 et à l'audience du 9 janvier 2025.

A cette audience, les parties sollicitent l'homologation de leur protocole d'accord transactionnel et que soit expressément rappelée dans l'ordonnance la mesure d’expulsion prévue à l'article 7 dudit protocole.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

SUR CE

Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, les parties versent aux débats un protocole d'accord transactionnel signé le 8 janvier 2025 par la société Ginger Hub et par la société Ofi Invest Real Estate, en qualité de mandataire de la société Foncière de Lutèce.

La société Foncière de Lutèce, qui en sollicite l'homologation, ne conteste pas le mandat donné à la société Ofi Invest Real Estate pour conclure ledit protocole en son nom.

En outre, cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel stipule que :

“ARTICLE 7 : EXPULSION ET INDEMNITE D'OCCUPATION
En cas de non-restitution des Locaux au plus tard le 30 juin 2025, l'expulsion de la société GRING HUB et de toute personne dans les lieux pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique, à compter du 1er juillet 2025, et la société GRING HUB sera redevable d'une indemnité d'occupation journalière équivalente au montant de la dernière redevance facturée, augmentée de 50 %, soit 456,89 € HT, par jour de retard, charges, accessoires et taxes en sus, jusqu'à remise des clés des Locaux dans l'état prévu à l'article 5 du présent Protocole et plus généralement au Contrat, libres de toute occupation et vides de tout encombrement, aménagements et mobiliers.

ARTICLE 8 : HOMOLOGATION DANS LA PROCEDURE DE REFERE
De convention expresse, le présent Protocole sera soumis à l'homologation du Président du Tribunal judiciaire de Versailles à l'audience des référés du 9 janvier 2025 à 14h (ou à toute prochaine audience de référés, si l’affaire devait être renvoyée), dans la procédure enregistrée sous le RG n°24/00819, afin de servir de titre exécutoire.
De convention expresse entre les Parties, il sera expressément demandé au Président, dans ladite procédure, que la mesure d’expulsion prévue à l'article 7 du présent Protocole en cas de non-restitution des Locaux le 30 juin 2025 soit reprise dans le dispositif de l'ordonnance qui sera rendue”.

Compte tenu de ces stipulations et des demandes formées à l'audience, il y a lieu d'autoriser l’expulsion dans les conditions prévues au dispositif.

Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, statuant en référé par délégation du président du tribunal, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible du recours prévu à l'article 1566 du code de procédure civile,

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 8 janvier 2025 et annexé à la présente ordonnance ;

Lui conférons force exécutoire ;

Constatons que la société Gring Hub s'est engagée à restituer le 30 juin 2025 au plus tard à la société Foncière de Lutèce les locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines) dans l'état prévu au contrat, et notamment nettoyés, remis en bon état, libres de toute occupation et de toutes marchandises, matériels et mobilier, et à lui en remettre les clés ;

Autorisons, en cas de non-restitution des locaux au plus tard le 30 juin 2025, l'expulsion de la société Gring Hub et de celle de tous occupants de son chef des lieux avec, si besoin, le concours de la force publique, à compter du 1er juillet 2025 et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;

Rappelons dans cette hypothèse, que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura exposés ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président
Romane BOUTEMY Eric MADRE

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