TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 22/04058
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 22/04058 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYOI
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE,
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [J] [D] et Monsieur [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (Algérie), l’acte de mariage ne porte aucune mention concernant un éventuel contrat de mariage.
Ce mariage a été transcrit le 9 décembre 2015 par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères.
Un enfant est issu de cette union : [T], né le [Date naissance 3] 2017.
Par acte du 25 juillet 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2022, sans mention du fondement demandé pour le divorce, et a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 25 janvier 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a fixé les mesures provisoires relatives aux époux et à l’enfant.
Madame [D] a notifié ses conclusions au fond par voie électronique le 23 janvier 2024, elle sollicite un divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Ces conclusions ont été signifiées à Monsieur [B] par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [B] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, et la présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [D] pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l’enfant mineur.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024, l’affaire a été plaidée le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Motivation
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la juridiction compétente et la loi applicable
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
L’épouse est de nationalité française et l’époux de nationalité algérienne, ils se sont mariés en Algérie.
Sur la compétence du juge français relativement à la demande en divorce
Aux termes de son article 1er, le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II Bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux.
En l'espèce, la résidence habituelle de la demanderesse est située en France et elle y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de sa demande en divorce, ainsi le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, si les parties n’ont pas convenu de désigner de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps conformément à l'article 5 dudit Règlement, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la loi française trouve à s'appliquer au divorce puisque la juridiction française est saisie.
Sur la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale
Aux termes de son article 1er, le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II Bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.
En application de l'article 8 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En l'espèce, l’enfant réside habituellement en France, le juge français est compétent pour connaître de la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale à son égard.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
En l’espèce, l’enfant résidant en France, la loi française est applicable à l'exercice de l'autorité parentale.
Sur la compétence du juge français relativement aux obligations alimentaires
Aux termes de l'article 3 c) du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les Etats membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
En l'espèce, le créancier demeure en France, de sorte que le juge français est compétent pour connaître de la demande portant sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable aux obligations alimentaires
Aux termes de l'article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 précité, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument.
En application de l'article 3 de ce protocole, qui détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant notamment de relations de famille, indépendamment de la situation matrimoniale des parents, la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier de l'obligation alimentaire au sens du protocole précité résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur la compétence du juge français relativement au régime matrimonial
En application de l’article 5 du Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante :
1) sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2) La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
c) est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3) si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2
En l'espèce, la juridiction française étant compétente quant au divorce, elle est également compétente quant au régime matrimonial.
Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Madame [D] a satisfait à cette disposition légale.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande en divorce
Madame [D] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [B] sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Il résulte de l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 5 octobre 2020 pour des faits de violence commis à l’encontre de Madame [D] au sein du domicile conjugal à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel totalement assortie d’un sursis.
Il est indéniable que la commission de violence par l’un des époux à l’égard de l’autre caractérise un manquement grave aux devoirs et obligations qu’implique le mariage, notamment en portant atteinte à la protection de la direction morale de la famille et au respect dû entre chacun des époux. Ce seul moyen rend dès lors intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, le divorce des époux sera prononcé pour faute aux torts exclusif de l’époux.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom marital
L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il résulte par ailleurs des articles 12 et 21 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties.
En l'espèce, en l'absence de litige sur ce point, le principe légal sera seulement rappelé au dispositif.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [D] sollicite la fixation de la date des effets du divorce à compter de la date de la présente décision. Toutefois, elle ne justifie pas de la raison pour laquelle elle souhaite qu’il soit dérogé au principe légal.
Ainsi, sa demande sera rejetée et il conviendra d’appliquer les dispositions légales et de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit à la date du 25 juillet 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 juillet 2022,
Vu l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 25 janvier 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] [B] entre :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Algérie)
ET
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 9] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (Algérie),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 25 juillet 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Madame [D] formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de Madame [D] au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande d’attribution du bail de l’ancien domicile conjugal à l’époux ;
Sur les mesures concernant l’enfant
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
- protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,
- prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
FIXE à 230 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, soit le 25 janvier 2023,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que Madame [D] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [B] pour des faits de violences volontaires sur elle-même ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [D] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [B] ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04058 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYOI
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 13 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [J] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.