TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01159
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 FÉVRIER 2025
N° RG 24/01159 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEB5
Code NAC : 28C
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y] [B] [L]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 24],
domiciliée chez Me Oriane DONTOT, [Adresse 7],
Non comparante, représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/Monsieur [O] [H] [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 19],
décédée le [Date décès 1] 2024,
demeurant de son vivant [Adresse 12],
[Adresse 12],
Non comparant, ni représenté.
2/ Monsieur [Z] [K] [A] [L]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 8],
Non comparant, ni représenté.
PARTIES INTERVENANTES :
1/ Madame [V] [U] [D] veuve [L] [O]
prise en sa qualité d’épouse et d’ayant-droit de M. [O] [H] [E] [L] décédé le [Date décès 1] 2024,
née le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 12],
2/ Madame [P] [V] [N] [L] épouse [R]
prise en sa qualité de fille et d’ayant-droit de M. [O] [H] [E] [L] décédé le [Date décès 1] 2024,
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 6],
Non comparantes, représentées par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 DÉCEMBRE 2024
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] épouse [L] est décédée le [Date décès 14] 2008 à [Localité 20], laissant pour lui succéder Monsieur [H] [L], son conjoint survivant, ainsi que les quatre enfants issus de leur union :
- Monsieur [O] [L],
- Madame [V] [L],
- Monsieur [Z] [L],
- Madame [C] [L].
Monsieur [H] [L] est décédé le [Date décès 13] 2011 à [Localité 20] laissant comme héritiers ses quatre enfants.
Il dépend des deux successions de Madame [I] [F] épouse [L] et de Monsieur [H] [L] les biens immobiliers suivants :
- un ensemble immobilier situé [Adresse 23], composé d’un appartement (lot n°12), d’une cave (lot n°42) et d’un garage parking (lot n°84), cadastré Section [Cadastre 17] pour une surface de 15 ares et 72 centiares,
- une maison individuelle située [Adresse 8], cadastrée Section [Cadastre 15] pour une surface de 7 ares et 18 centiares.
Aucun partage amiable des successions n’étant intervenu, Madame [V] [L] et Madame [C] [L] ont fait assigner leurs frères [O] et [Z] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [I] [F] épouse [L] et de Monsieur [H] [L] et désigné Maître [X] [W], notaire, pour y procéder,
- condamné Monsieur [Z] [L] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera fixé par le notaire,
- ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [L] sous astreinte,
- dit que Monsieur [Z] [L] devra rapporter à la succession les bons du trésor se trouvant dans la maison.
Madame [V] [L] est décédée le [Date décès 11] 2019 au [Localité 21], laissant pour lui succéder, à défaut d’héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, sa sœur Madame [C] [L] instituée pour légataire universelle aux termes d’un testament olographe en date du 1er mars 2012 déposé au rang des minutes de Maître [M], notaire.
Le 12 octobre 2020, Madame [C] [L] a fait délivrer à Monsieur [Z] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier de justice (aujourd’hui commissaire de justice) du
26 février 2021, Monsieur [Z] [L] a fait citer Madame [C]
[L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles
aux fins de contester cette procédure d’exécution.
Par jugement du 30 juin 2021, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, considérant que les actes de signification sont réguliers.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement.
Le 29 novembre 2023, Maître [X] [W] a établi un procès-verbal de difficultés auquel sont annexés deux projets de partage, avec et sans indivision entre Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L] de l’appartement de [Localité 22], le notaire indiquant qu’elle ne pouvait finaliser les opérations au regard des désaccords existant entre les parties.
Reprochant à Monsieur [Z] [L] de bloquer le règlement des successions de leurs parents, Madame [C] [L] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 juillet 2024, fait assigner Monsieur [O] [L] et Monsieur [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande de :
« Vu l’article 815-6 du Code Civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,
- Déclarer recevable et bien fondées les demandes formulées par Madame [C] [L],
En conséquence :
Sur le bien immobilier situé [Adresse 23] :
- Autoriser Madame [C] [L] à procéder, au nom et pour le compte de l’indivision [L], à la vente de l’appartement situé [Adresse 23] lots n°12, 42, 84 et cadastré section [Cadastre 16], [Adresse 4], d’une surface de 00 ha 15 a 72 ca, faisant partie de l’actif de la succession ;
- Autoriser Madame [C] [L] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien ;
- Dire que les actes signés par Madame [C] [L] seront opposables à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [O] [L] ;
- Dire que cette vente pourra intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la négociation et la vente immobilière ayant capacité à recevoir mandat.
- si besoin est, Autoriser Madame [C] [L] à procéder ou faire procéder aux visites du bien par les éventuels acquéreurs ;
- Dire que le prix de vente de ce bien devra être remis au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage la succession ;
Sur le bien immobilier situé [Adresse 8] :
- Autoriser Madame [C] [L] à procéder, au nom et pour le compte de l’indivision [L], à la vente de la maison située [Adresse 8], cadastrée Section [Cadastre 15], d’une surface de 00 ha 07 a 18 ca, faisant partie de l’actif de la succession ;
- Autoriser Madame [C] [L] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien
- Dire que les actes signés par Madame [C] [L] seront opposables à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [O] [L].
- Dire que cette vente pourra intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la négociation et la vente immobilière ayant capacité à recevoir mandat.
- si besoin est, Autoriser Madame [C] [L] à procéder ou faire procéder aux visites du bien par les éventuels acquéreurs ;
- Dire que le prix de vente de ce bien devra être remis au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage la succession ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [C] [L] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Madame [C] [L] soutient, concernant la demande relative à l’appartement situé [Adresse 23], qu’il est urgent et nécessaire de vendre le bien en indivision depuis 16 ans qui, inoccupé depuis plusieurs années, se détériore et ne génère aucun revenu pour l’indivision ; elle ajoute qu’il occasionne des charges importantes dont elle acquitte seule le règlement, ce qui a une incidence sur sa situation personnelle. Elle souligne que Monsieur [Z] [L] refuse de le mettre en vente l’appartement alors que les indivisaires avaient ensemble donné leur accord lors du rendez-vous chez le notaire le
29 novembre 2023, et que ce dernier avait adressé plusieurs estimations d’agences immobilières ainsi que les mandats de vente. Elle souligne que ce refus met en péril l’intérêt commun des indivisaires, le bien générant des frais importants, des risques de dégradation et de dépréciation important, mais aucun revenu.
Concernant la demande relative à la maison située [Adresse 8], elle soutient qu’il est nécessaire de vendre la maison de manière urgente au motif qu’elle occasionne des frais et se détériore en raison du défaut d’entretien de Monsieur [Z] [L] qui l’a occupée durant de nombreuses années ; elle souligne que ce dernier a volontairement causé un incendie lorsque le commissaire de justice s’est présenté pour procéder à son expulsion le 5 juin 2024, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans avec interdiction d’entrer en contact avec Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L], et que le bien a depuis largement perdu de sa valeur. Elle considère que le refus de Monsieur [Z] [L] de vendre n’est pas justifié et met ainsi en péril l’intérêt commun, ajoutant qu’il n’a pas la capacité financière de payer la soulte nécessaire pour obtenir une attribution préférentielle de la maison.
Monsieur [O] [L], assigné à domicile le 25 juillet 2024, est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder :
- Madame [V] [D], sa conjointe survivante,
- Madame [P] [L], sa fille.
Le 11 décembre 2024, Madame [V] [D] veuve [L] et Madame [P] [L] ont, en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [O] [L], fait signifier des conclusions d’interventions volontaires
par voie électronique aux termes desquelles elles formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 815 du Code Civil,
DECLARER recevables les interventions volontaires de Mesdames [V] [D] [L] et [P] [L] [R], en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [L] décédé le [Date décès 1] 2024,
DIRE que Madame [V] [D] et Madame [P] [L] s’associent à la demande de Madame [C] [L],
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à régler à Madame [V] [D] et Madame [P] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Elles s’associent à la demande de Madame [C] [L] d’être autorisée à vendre l’appartement indivis situé à [Localité 22] et font valoir l’inertie et la mauvaise foi de Monsieur [Z] [L].
Monsieur [Z] [L], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2024, n’a pas constitué avocat. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire, appelée à l'audience du 13 décembre 2024, a été mise en délibéré au
13 février 2025.
MOTIFS
En vertu de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun.
En l’espèce, Madame [C] [L] sollicite l’autorisation de vendre les deux biens immobiliers indivis situés à [Adresse 23] et [Adresse 8] ; à l’appui de ses demandes, elle fait valoir la nécessité de vendre les biens de manière urgente et le fait que le refus de Monsieur [Z] [L] de vendre les biens est de nature à mettre en péril l’intérêt commun. Madame [V] [D] veuve [L] et Madame [P] [L], ayants droits de Monsieur [O] [L], s’associent aux demandes de Madame [C] [L] aux termes de leurs conclusions d’interventions volontaires.
Aucune demande n’est toutefois formulée sur la fixation d’un prix minimal pour l’autorisation de vendre chacun des biens, ce qui ne permet pas dès lors d’apprécier le bien-fondé et de déterminer le cas échéant le montant de la mise à prix minimale des biens dont elle demande à être autorisée de passer seule les actes de vente.
De plus, Madame [C] [L] fait valoir que Monsieur [Z] [L] a, le 5 juin 2024, provoqué volontairement un incendie dans la maison indivise, de sorte que les deux estimations de valeur vénale qu’elle produit réalisées par des agences au cours de l’année 2020 ne permettent pas d’apprécier la valeur actuelle du bien en tenant compte de sa situation actuelle.
Compte-tenu de ces éléments, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 4 avril 2025 à 9 heures 30 pour plaider, les parties étant invitées, dans le respect du principe du contradictoire, à conclure sur le montant de la mise à prix minimal à fixer pour les demandes d’autorisation de procéder à la vente de l’appartement situé [Adresse 23] et de la maison située [Adresse 8], et à produire le cas échéant les éléments justificatifs, étant rappelé que les conclusions devant être signifiées à partie défaillante.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [D] veuve [L] et de Madame [P] [L] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [L],
Ordonne la réouverture des débats pour :
* inviter les parties à conclure sur le montant de la mise à prix minimal à fixer pour les demandes d’autorisation de procéder à la vente de l’appartement situé [Adresse 23] et de la maison située [Adresse 8],
* produire le cas échéant les éléments justificatifs, les conclusions devant être signifiées à partie défaillante,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 04 avril 2025 à 09h30 pour plaidoiries,
Réserve l’ensemble des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FÉVRIER 2025 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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