TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01474
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01474 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOHC
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [A] [U], [V] [G] époux [W], [B] [Y], [X] [W] épouse [G] C/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD
DEMANDEURS
Monsieur [A], [U], [V] [G], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6])
représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
Madame [B], [Y], [X] [W] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
DEFENDERESSE
GENERALI IARD, société à conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, et dont le siège se trouve sis [Adresse 2] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés audit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires selon acte notarié du 23 novembre 2017 d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Ils étaient assurés, au terme d'un contrat multirisques habitation du 16 octobre 2017, auprès de la société GENERALI IARD. Le contrat a été résilié à effet au 6 octobre 2023.
Les époux [G] ont constaté lors de l'été 2022 l'apparition de fissures au niveau de la terrasse et du garage.
Par arrêté du 25 avril 2023 publié au Journal Officiel le 10 juin 2023, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Madame [G] a procédé début juillet 2023 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté la société LCS MYSINISTRE pour constater les désordres, puis le cabinet SARETEC aux fins de procéder à une expertise amiable. Aucune décision ni proposition d'indemnisation n'a été adressée aux époux [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, les époux [G] ont fait assigner la compagnie GENERALI IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, voir condamner la société à leur verser une provision sur les frais d'expert de 5.000 euros, une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et voir réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.
Monsieur [A] [G] et madame [B] [W] épouse [G], représentés par leur conseil, s'en rapportent oralement aux termes de leur assignation et maintiennent leurs demandes, indiquant avoir dû agir en référé en raison de l'inertie de l'assureur qui ne leur avait pas communiqué le rapport du cabinet SARETEC, n'a pas fait procéder à une étude de sol, se contentant de proposer, suite à leurs relances, de faire une recherche de fuite. Ils signalent que les désordres s'aggravent, notamment en raison des fortes pluies des derniers mois, et qu'il leur a été fait interdiction de procéder à des travaux de consolidation tant que l'assureur ne s'était pas positionné. Ils demandent la condamnation de GENERALI IARD à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros pour leur permettre de faire face à une partie des frais d'expertise qu'il s'est avéré nécessaire de solliciter en référé en raison de son inertie et de l'urgence à intervenir pour éviter l'aggravation des désordres, soulignant la précarité de leur situation financière et leurs charges de famille, outre la somme de 10.000 euros de provision pour le préjudice subi.
La compagnie GENERALI IARD, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2024 au terme desquelles elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise, complète la mission à confier à l'expert et s'oppose aux demandes en paiement provisionnel, faisant valoir que la demande d'expertise est formulée dans l'intérêt des époux [G] et que la demande de provision de 10.000 euros n'est pas motivée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
L'article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien”.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire du demandeur.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le époux [G], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport de la société LCS MYSINISTRE complété par la production du rapport du cabinet SARETEC communiqué par l'assureur, l'arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 et les photographies des lieux, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l'expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est de principe que sur ce fondement, le juge peut accorder une provision pour les frais de l'instance à condition que l'obligation d'indemnisation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce, sans que le demandeur n'ait à prouver son impécuniosité. Cette provision a toutefois vocation à couvrir le paiement de frais d'instance.
En l'espèce, les époux [G] demande la somme de 5.000 euros pour couvrir les frais d'expertise.
Dès lors que cette expertise a pour objet de déterminer si les désordres constatées dans l'habitation des époux [G] sont en lien avec la sécheresse de 2022, il ne peut être affirmé de manière incontestable que la garantie de GENERALI IARD est engagée.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à ce titre.
Sur la demande de provision pour le préjudice subi :
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder des sommes à titre provisionnel à valoir sur des dommages et intérêts, encore faut-il que les conditions d'indemnisation ne souffrent d'aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, et pour les mêmes considérations, la demande en paiement de la somme de 10.000 euros à valoir sur le préjudice des époux [G] s'avère prématurée et se heurte à contestation sérieuse.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder
[C] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 6] et en faire la description ;
- constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et les pièces produites à l'appui, les décrire, en indiquer l’origine, en déterminer si possible leur date d'apparition, la nature exacte, leur étendue, les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
- dire si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
- préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, sur la base de devis, ainsi que la durée prévisible des travaux ;
- préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprise des désordres ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre des demandeurs, et par les entreprises qualifiées de leur choix ;
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par les époux [G], au plus tard le 10 avril 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction ;
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 9] ) ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel des sommes de 5.000 et 10.000 euros ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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