TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 20/02622
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 FEVRIER 2025
N° RG 20/02622 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNA6
Code NAC : 54Z
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GREEN PARK A VERSA ILLES immatriculé au registre des copropriétés sous le n°AA 0901181, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée à associé unique NEXITY LAMY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est sis [Adresse 14] à PARIS (75013),
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD,
recherchée en qualité d’assureur CNR de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, inscrite au RCS Nanterre sous le n° 722 057 460,
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître François AJE, Me Dominique DOLSA, Me Martine GONTARD, Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Maître Martine DUPUIS, Maître Marion CORDIER
délivrée le
S.A.R.L. [I] [U] INGENIERIE IMMOBILIERE - AG2I,
immatriculée au RCS de Créteil sous le n°392 621 058,
[Adresse 19]
[Localité 18]
S.A.R.L. CYRIL PONELLE
[Adresse 21]
[Localité 5]
Société SMABTP
Es qualité d’assureur des sociétés CYRIL PONELLE et AG2I, immatriculée au RCS PARIS sous le n°775 684 764
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentées par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. [Z] ARCHITECTURES [Localité 20]
RCS [Localité 20] 447 620 923,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
n° de SIREN 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 266 555
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SAIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Société LES MENUISERIES ELVA,
immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le n°341 052 686
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD
immatriculée au registre de commerce et des sociétés Du Mans sous le numéro 440 048 882,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 27 Mai 2020 reçu au greffe le 12 Juin 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
13 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
La société Kaufman & Broad promotion 4 a fait construire, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « Green park » sis [Adresse 7] [Localité 12], composé de 289 lots, dont 88 logements, répartis sur 5 bâtiments A à E.
Pour les besoins de ce chantier, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la compagnie AXA France IARD.
Sont notamment intervenues dans le cadre de ce chantier :
- la S.A.R.L. [Z] Architectures [Localité 20], en qualité de maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF ;
- la S.A.R.L. [I] [U] ingénierie immobilière, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP ;
- la S.A.S. menuiseries ELVA, en charge du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de COVEA RISKS, aux droits et obligations de laquelle se présentent aujourd'hui les MMA ;
- la S.A.R.L. Cyril Ponelle, en charge du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP.
Un syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park a été constitué en vertu d’un règlement de copropriété du 26 juillet 2011.
La réception est intervenue par procès-verbal du 30 novembre 2013 et du 31 janvier 2014.
La livraison des parties communes est intervenue par procès-verbal :
- du 21 octobre 2013 s'agissant des bâtiments A et E ;
- du 9 décembre 2013 pour les bâtiments C et D ;
- du 16 décembre 2013 s'agissant du bâtiment B ;
- et du 14 janvier 2014 pour les façades et extérieurs assortis d'un certain nombre réserves, dont 3 n'étaient pas levées le 18 juillet 2014.
A l’initiative du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a désigné Monsieur [P] par ordonnance du 3 mars 2016 complétée les 22 juillet 2016 et 14 mai 2019, pour plusieurs désordres dont des moisissures généralisées des main-courantes de garde-corps.
Le rapport a été déposé le 29 novembre 2019.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires Green park a, par exploit du 27 mai 2020, assigné la SNC Kaufman & Broad promotion 4 devant la présente juridiction, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 21 janvier 2021, la société Kaufman & Broad promotion 4 a assigné en intervention forcée et garantie ses propres contractants les sociétés [I] [U] ingénierie immobilière (ci-après dénommée AG2I) assurée par la compagnie SMABTP et [Z] Architectures [Localité 20] assurée par la MAF ainsi que son assureur dommages-ouvrage et CNR AXA France IARD, instance enrôlée sous le numéro RG 21/00532.
Par exploit du 4 juin 2021, la société [Z] Architectures [Localité 20] et son assureur la MAF, ont assigné en intervention forcée et garantie la société Cyril Ponelle et son assureur, la SMABTP, aux côtés de la société menuiseries ELVA et son assureur les MMA, venant aux droits et actions de la société COVEA RISKS. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/03451.
Ces deux instances ont été jointes à la procédure principale.
Le 8 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du green park à [Localité 12], représenté par son syndic , la S.A.S. NEXITY LAMY, a notifié des conclusions visant les articles 1646-1 et 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil et subsidiairement, les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige afin de :
- condamner in solidum les sociétés Kaufman & Broad promotion 4 , la société AXA France IARD ès qualité, les sociétés AG2I, [Z] Architectures [Localité 20], Cyril Ponelle et menuiseries ELVA et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, les MMA à lui payer en réparation de son préjudice matériel :
• la somme de 74.855 euros indexée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 4 ème trimestre 2019 et le dernier indice publié au jour du paiement, en réparation de son préjudice matériel ;
• la somme de 9.900 euros
- condamner in solidum les mêmes aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont recouvrement par Maître Marion Cordier,
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2023 la SNC Kaufman & Broad promotion 4 demande au Tribunal, au terme de ses dernières écritures, de:
A titre principal
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre
A titre subsidiaire, si par impossible une condamnation devait être prononcée à son encontre, au visa des articles 1792 et suivant, 1147 ancien (1231-1), 1382 du code civil, L 124-3 et L.241-2 du code des assurances,
- limiter le préjudice matériel du Syndicat des copropriétaires à la somme de 55.440 € TTC,
- condamner in solidum ou solidairement avec exécution provisoire AXA FRANCE IARD, la société AG2I, la compagnie SMABTP, la société mutuelle architecte français et [Z] Architectures [Localité 20] à la relever et garantir de toute demande de condamnation en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens pouvant être mise à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
- condamner in solidum ou solidairement avec exécution provisoire AXA FRANCE IARD, la société AG2I, la compagnie SMABTP, la société mutuelle architecte français et [Z] Architectures [Localité 20] à lui régler la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner in solidum ou solidairement AXA FRANCE IARD, la société AG 2 I, la compagnie SMABTP, la société mutuelle architecte français et [Z] Architectures [Localité 20] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles.
Son assureur AXA France IARD a communiqué le 1er mars 2024 ses conclusions visant les articles 9 du Code de procédure civile et 1353, 1240 et 1231-1, 1792 et suivants du code civil, l’article L 241-1 du code des assurances contenant les prétentions suivantes:
- Débouter l’ensemble des parties de leur demande à l’encontre d’AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur CNR, faute de gravité décennale des dommages,
En tout état de cause, si la responsabilité décennale de la SNC Kaufman & Broad promotion 4 venait à être retenue,
- Rejeter toute demande formée à l’encontre d’AXA France IARD par les intervenants à l’acte de construire,
- Déclarer les sociétés AG2I, [Z] Architectures [Localité 20] et la S.A.R.L. Cyril Ponelle responsables in solidum des désordres affectant les lisses de garde-corps de la copropriété,
- Condamner in solidum AG2I, la SMABTP, [Z] Architectures [Localité 20], la MAF, la S.A.R.L. Cyril Ponelle et la SMABTP es qualité d’assureur de la société AG2I et de la société S.A.R.L. Cyril Ponelle à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal frais et dépens,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine Gontard.
La S.A.R.L. [Z] Architectures [Localité 20] (ci-après dénommée [Z] Architectures [Localité 20]) et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF) ont communiqué le 16 juin 2022 leurs dernières conclusions contenant les prétentions suivantes :
- débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions y compris de condamnation et garantie dirigées à leur encontre ;
Subsidiairement,
- limiter toute condamnation sollicitée par le syndicat demandeur au principal au seul coût des travaux de réfection liée à la partie des lisses détériorées et à l’exclusion de tout entretien et vernissage ;
- condamner solidairement la société Kaufman & Broad promotion 4 et son assureur CNR AXA, la société AG2I et son assureur la SMABTP, la société Cyril Ponelle et son assureur la SMABTP, avec la société ELVA et son assureur MMA, à les relever et garantir indemnes de toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge ;
- les condamner de même solidairement au paiement de la somme de 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour la seule partie intéressant l’objet de l’instance ;
- déclarer communes et opposables les conditions de la police de la MAF à l’ensemble des parties.
Le 1er septembre 2023, la S.A.S. Menuiseries ELVA a notifié ses conclusions fondées sur les articles 1231-1, 1240 et 1641 du Code Civil, aux fins de :
- débouter in solidum la société [Z] Architectures [Localité 20] et la MAF ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- condamner in solidum la Société [Z] Architectures et la MAF, la Société AG2I et la SMABTP, la Société Cyril Ponelle et la SMABTP, la Société Kaufman & Broad promotion 4 et la compagnie AXA FRANCE IARD, et les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Menuiseries ELVA à la relever indemne et à garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la Société [Z] Architectures et la MAF à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie Frenkian représentant la SELARL Frenkian Avocats.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, au terme de leurs dernières écritures échangées le 5 mai 2023 visant l’article 1231-1 du code civil, sollicitent de :
- dire que la société Menuiserie Elva n’a pas engagé sa responsabilité ;
- les mettre hors de cause ;
- débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
- limiter les éventuelles condamnations à la somme de 55.400 euros retenue par l’expert;
En toute hypothèse,
- condamner la société [Z] Architectures [Localité 20] avec son assureur la Maf in solidum avec la société AG2I avec son assureur la SMABTP à les relever et garantie indemnes de toutes condamnations à intervenir du chef du SDC de la Résidence Green Park ;
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 31 août 2023 les sociétés [I] [U] ingénierie immobilière (ci-après dénommée AG2I), Cyril Ponelle et SMABTP, es qualité d’assureur des deux, ont communiqué leurs dernières écritures visant les articles 1315, devenu 1353, 1792 et suivants, 1382 devenu 1240, 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, contenant les prétentions suivantes ;
I. Sur les demandes présentées contre la société AG2I et son assureur, la SMABTP
A titre principal
- juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société AG2I ne sont pas réunies ;
- rejeter toutes demandes formées contre la société AG2I et la SMABTP ;
Subsidiairement,
- juger que la société AG2I n’a pas commis de faute à l’origine des désordres ;
- juger que les désordres trouvent leur origine exclusive dans les seuls manquements commis par la société [Z] Architectures [Localité 20], assurée auprès de la MAF ;
- retenir, au stade de la contribution à la dette, la responsabilité exclusive de la société [Z] Architectures [Localité 20] ;
- condamner in solidum la société [Z] Architectures [Localité 20] et son assureur, la MAF à les garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées leur encontre ;
Plus subsidiairement,
- répartir, au stade de la contribution à la dette, les responsabilités entre les différents intervenants en retenant une part de responsabilité nécessairement minime à l’encontre de la société AG2I et une part prépondérante de responsabilité à l’encontre de la société [Z] Architectures [Localité 20] assurée auprès de la MAF, dont les manquements sont avérés;
- limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société AG2I et de la SMABTP à la part de responsabilité minime devant être retenue à son encontre, qui ne pourra, en tout état de cause, dépasser 10 % ;
- condamner, in solidum, la société [Z] Architectures [Localité 20] et son assureur, la MAF à les relever et garantir indemne des condamnations prononcées à leur encontre ;
II. Sur les demandes présentées contre la société Cyril Ponelle et son assureur, la SMABTP
- juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Cyril Ponelle ne sont pas réunies ;
- rejeter toutes demandes formées contre la société Cyril Ponelle et la SMABTP ;
- condamner la société [Z] Architectures [Localité 20] et la MAF à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
III. En tout état de cause :
- limiter le montant de l’indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires à la somme de 55.440 euros TTC, retenue par l’Expert judiciaire et rejeter pour le surplus les demandes présentées par le syndicat ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’entretien ;
- ramener à de plus justes proportions de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeter la demande présentée par la société Kaufman & Broad promotion 4 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; subsidiairement, ramener cette dernière demande à de plus justes proportions ;
- rejeter les demandes de condamnation in solidum sans lien avec les missions confiées à la société AG2I et la société Cyril Ponelle ;
- juger que les éventuelles condamnations prononcées contre la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AG2I et la société Cyril Ponelle, interviendront dans les limites des polices d’assurance souscrites, dont le montant des franchises en vigueur ;
- Très subsidiairement, condamner in solidum la Société [Z] Architectures [Localité 20] et son assureur la MAF, la Société Kaufman & Broad promotion 4 et son assureur AXA France IARD, la société Menuiseries ELVA et son assureur, la société MMA IARD, à relever indemne et à garantir la SMABTP, la société AG2I et la société Cyril Ponelle de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- débouter les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés contre la SMABTP, la société AG2I et la société Cyril Ponelle ;
- condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 12 décembre 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la nature des désordres
- Le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation du remplacement des mains courantes couvrant les garde-corps par l’allocation d’une somme de 74.855 € indexée correspondant à la pose de mains courantes en chêne outre 9.900 € pour la première opération d’entretien soit un montant total de 84.755 € qu’il demande à son vendeur, à l’assureur de celui-ci ainsi qu’aux deux maîtres d’œuvre, au vendeur et au poseur de ces lisses.
Il expose que suite à la réception des parties communes intervenues entre le 21 octobre 2013 et le 14 janvier 2014, et à la levée de 3 des 4 réserves, il a fait constater par huissier le 30 novembre 2015 de nombreux désordres dont des moisissures généralisées des mains courantes des garde corps.
Sur cette base il a obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui a réalisé ses opérations entre le 3 mars 2016 et le dépôt de son rapport le 29 novembre 2019, au cours desquelles il a été remédié aux autres griefs mais non au remplacement des garde corps de la résidence.
Se fondant sur les conclusions de l’expert selon lequel le vieillissement prématuré des garde corps impacte la destination de l’ouvrage comme pouvant entraîner des problèmes de solidité future, le syndicat demande leur remplacement principalement au titre de la garantie décennale.
Il conteste que la modification de ce matériau par le maître d’ouvrage s’analyse en une non-conformité contractuelle qui aurait dû être réservée à la livraison.
Il répond que le phénomène de vieillissement prématuré n’était pas visible à la livraison pour être apparu progressivement et de manière évolutive de sorte que ce vice n’était pas apparent et n’a pu être réservé à la livraison.
Le syndicat s’oppose à toute faute exonératoire de sa part quant au défaut d’entretien des garde corps: il soutient que l’essence de bois utilisée était, dès l’origine, inadaptée pour l’usage extérieur qui en était fait, indépendamment de toute opération d’entretien. Il rappelle que l’expert n’a pas retenu de faute de sa part mais au contraire un vieillissement prématuré, montrant que l’entretien de certaines lisses a limité les dégradations inévitables.
À titre subsidiaire le syndicat se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun de son vendeur Kaufman & Broad promotion 4 qui a choisi la pose d’un matériau non adapté à l’usage qui en était fait, à savoir des lisses en bois de pin à la place des lisses métalliques initialement prévus dans la notice descriptive pour recouvrir les garde corps en leur partie supérieure. Il affirme que ce matériau n’est pas adapté aux contraintes climatiques des ouvrages d’extérieur comme l’a mentionné le fournisseur Elva sur son devis complémentaire, indiquant lisiblement ne pas garantir la tenue dans le temps du pin à raison de l’utilisation faite. Il reproche à son vendeur de ne pas avoir pris en compte cette exclusion de garantie lisiblement formulée par le devis du 2 juillet 2012 et acceptée et il considère que cette faute est d’autant plus grave que la nécessité d’un traitement de préservation et l’inadaptation de ce bois en cas d’humidification permanente, telles qu’une saison hivernale, ressortaient expressément de la fiche technique du produit.
Le syndicat relève que le devis ne spécifie pas que le bois a été étuvé et/ou autoclave pour une utilisation en extérieur.
- Le vendeur demande de ne pas avoir sa garantie décennale retenue au motif qu’il est constructeur non réalisateur et que l’expert a considéré que les lisses en bois de pin ne sont pas adaptées. Il rappelle que c’est le maître d’œuvre de conception [Z] Architectures [Localité 20] qui a décidé du choix du matériau et privilégié le pin au hêtre sans attirer son attention sur le risque d’une telle mise en œuvre. Il conclut au rejet de la demande.
La SNC Kaufman & Broad promotion 4 demande de ne pas retenir sa responsabilité pour ces désordres, se disant constructeur non réalisateur et ayant mandaté pour ces travaux les entreprises AG21, menuiseries ELVA, [Z] Architectures [Localité 20] et Cyril Ponelle : seule leur responsabilité pourra être retenue puisqu'elles ont fixé la méthodologie et qu'il leur appartenait de préconiser, contrôler et exécuter les travaux. Elle insiste sur le fait que l’Expert retient uniquement la responsabilité des sociétés [Z] architecture [Localité 20] et AG2I dans la survenance des désordres et considère que les lisses bois en pin mises en œuvre ne sont pas adaptées, alors que ce choix du matériau a été décidé par la société [Z] architecture [Localité 20] et que la seconde n’a pas attiré l’attention sur les risques d’une telle mise en œuvre lorsque la société menuiseries ELVA mentionnait que « nous ne garantissons pas la tenue du pin dans le temps pour l’utilisation faite » dans son devis du 12 juillet 2012 qu’elle a transmis à la société AG2I qui l’a validé.
Sur le fondement contractuel pour les dommages intermédiaires, la société de promotion rappelle que la responsabilité n’est engagée que pour faute prouvée et que l’existence même d’un désordre est insusceptible de caractériser une faute, déniant être tenue d’une obligation de résultat.
Elle fait valoir que la non-conformité quant aux matériaux utilisés était apparente à la livraison et n’a pas fait l’objet de réserves de la part du syndicat de sorte que la responsabilité contractuelle n’est pas applicable et les demandes seront rejetées.
Si le tribunal estimait que les désordres n’étaient pas apparents à la réception, le vendeur conclut également au rejet en l’absence de faute prouvée en ce que le syndicat des copropriétaires n’a effectué aucun traitement régulier correct des mains courantes en bois alors que ce défaut d’entretien manifeste a généré le vieillissement prématuré de ces parties.
Il conteste toute faute en répliquant avoir sollicité l’assistance de tous les sachants dont la présence est indispensable pour un projet d’une telle envergure qui ont travaillé en coordination les uns avec les autres, ont fixé la méthodologie et à qui il appartenait de préconiser, contrôler et exécuter les travaux. En l’absence d’immixtion technique fautive de sa part, seule la responsabilité de ces intervenants pourra être retenue.
- La compagnie AXA France IARD oppose l’absence de faute de gravité décennale pour écarter les demandes formées en sa qualité d’assureur CNR au visa de l’article 9 du code de procédure civile. Se référant aux conclusions expertales selon lesquelles la structure même des gardes corps n’est pas atteinte, le vieillissement des lisses ne les concerne pas dans leur ensemble et elles n’ont qu’une fonction décorative, l’assureur décennal affirme que le désordre ne porte ni atteinte à la solidité des garde corps ni à la destination de l’ouvrage de sorte que ses garanties ne sauraient être mobilisées et qu’il devra être déclaré hors de cause.
- Le maître d’oeuvre de conception [Z] Architectures [Localité 20] et son assureur la MAF sollicitent le rejet de ces demandes.
Ils font d’abord valoir que la détérioration des mains courantes en bois couronnant le garde corps en acier était apparente à réception, purgeant tout éventuel vice, s’agissant de leurs rapports avec le promoteur-vendeur.
Ensuite ils soutiennent que l’acier initialement prévu a dû être remplacé par du bois, et que c’est d’ailleurs ce même matériau qui est encore retenu par le syndicat des copropriétaires dans ses propositions de travaux de reprise, et ils en déduisent que ce n’est pas le matériau bois choisi qui est en lui-même contestable mais tout au plus son traitement sinon même son entretien, ce qui ne ressort en rien de leur responsabilité et garantie.
Ils considèrent que les photographies prises par l’expert ne montrent pas de ruine de l’ouvrage mais une détérioration vraisemblable et à terme pour la partie bois principalement exposée et n’ayant pas fait l’objet d’intervention en entretien et ils relèvent que les parties traitées présentaient bien moins de désordres de vieillissement. L’architecte concepteur rappelle que le matériau naturel est inéluctablement voué à vieillir et il incombe un entretien minimal à la charge du syndicat requérant dont le défaut est en lien causal avec les dégradations. Ils qualifient le désordre d’esthétique voire même d’entretien et demandent à être mis hors de cause en l’absence de désordre fondé.
Enfin ils affirment que la pièce de bois vissée et rapportée sur le garde corps métallique est totalement démontable et susceptible tout au plus de ressortir de la garantie du bon fonctionnement qui est depuis expirée.
- Le maître d’œuvre d’exécution ainsi que le fournisseur de ces lisses et leur assureur commun demandent de constater que les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Rappelant que la responsabilité décennale impose de démontrer que les désordres sont imputables à l’intervention des constructeurs et à une faute du maître d’œuvre d’exécution dans la réalisation de sa mission de direction et de surveillance du chantier, obligation de moyens, ces parties soutiennent que le matériau a été modifié par l’architecte concepteur [Z] Architectures [Localité 20].
À l’expert qui a retenu un défaut de conseil du maître d’œuvre d’exécution AG2I, ils rappellent que le choix de matériaux a été validé par le premier architecte chargé de la conception et de l’exécution, parfaitement sachant et qu’il serait injustifié de reprocher au second maître d’œuvre un quelconque défaut de conseil.
Ensuite la S.A.R.L. AG2I conteste tout manquement à son obligation de moyens : elle constate que l’architecte [Z] Architectures [Localité 20] avait, aux termes de son contrat, plusieurs missions dont le visa, le contrôle et le suivi partiel de la réalisation des travaux dans la phase d’exécution, ce qui confirme qu’elle était notamment présente lors des réunions de chantier et produisait les fiches d’approbation des plans d’exécution des entreprises.
Elle soutient que c’est également le premier architecte qui a validé le matériau bois des mains courantes aux CCTP, plans marché, DQE et additif au lot métallerie garde du corps comme sur le compte rendu de réunion du choix de façade du 4 juillet 2012 ou sur les documents postérieurs. Elle en déduit que le matériau boit était prévu dès l’origine dans les pièces marché éditées et validées par le premier architecte [Z] Architectures [Localité 20] comme dans le contrat avec l’entreprise Ponelle.
Elle ajoute que celle-ci s’est contentée de poser les lattes de pin fournies par le menuisier Elva.
- La société Cyril Ponelle son assureur la SMABTP concluent également au rejet de la demande de responsabilité extra contractuelle prévue à l’article 1240 du Code civil en l’absence de faute en lien causal avec un préjudice. Elles rappellent ne pas avoir fourni les garde corps en bois mais les avoir seulement posés et affirment qu’aucun élément sérieux ne permettait au maître d’œuvre de conception et d’exécution, [Z] Architectures [Localité 20], de la mettre en cause dans le choix du matériau.
- Les menuiseries Elva demandent également le rejet des prétentions formées à leur encontre et leur mise hors de cause en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement.
Elles précisent avoir été titulaire du lot menuiseries extérieures mais avoir fourni les lisses des garde corps litigieux non pas à ce titre mais selon devis du 12 juillet 2012, en déduisant qu’elles ne peuvent être présumées responsables au sens de l’article 1792 du Code civil, Contrairement la société Cyril Ponelle qui était en charge de la réalisation du lot serrurerie comprenant la mise en œuvre de ces pièces et débitrice d’une obligation de résultat d’une présomption de responsabilité.
Elles font valoir qu’aucun défaut de conformité des pièces en bois qu’elles ont vendues ou vice caché est établi et elles insistent sur la réserve spécifique relativement à la tenue du pin dans le temps pour l’utilisation faite qu’elles ont inscrite sur le devis du 12 juillet 2012. Elles considèrent que c’est en parfaite connaissance des limites de la fourniture de ces pièces en bois aux fins d’utilisation de mains courantes que le maître d’œuvre de conception, le maître d’œuvre d’exécution et le maître d’ouvrage ont décidé leur mise en œuvre et elles écartent tout manquement à un devoir de conseil d’information, ayant clairement attiré l’attention sur le caractère inadapté de l’essence de bois.
- Leurs assureurs les MMA concluent qu’elles n’ont pas engagé leur responsabilité et demandent à être mis hors de cause : aux motifs que leur assurée a seulement fourni des pièces de bois qu’elle n’a pas posées, elle serait un vendeur de matériaux mais non un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil ni un fournisseur d’EPERS.
Les compagnies en déduisent que la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée qu’à raison d’un manquement à ses obligations contractuelles ou de délivrance mais qu’elle a exactement fourni ce qui lui avait été commandé. Elles soutiennent que le choix de l’essence est le fait du maître d’œuvre chargé de la conception architecturale lors de la réunion du 4 juillet 2012 qui a opté pour une essence pin traité au lieu d’autres essences mieux résistantes ; elles insistent sur la réserve indiquée sur le devis de leur assurée malgré lequel le maître d’œuvre a validé le devis, ce qui exonère les menuiseries d’un quelconque manquement à un devoir de conseil.
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En application des dispositions de l'article 1646-1 du Code civil, le vendeur d'immeuble à construire est responsable pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, ses éléments constitutifs ou d’équipement.
A l’instar des constructeurs, il est ainsi responsable de plein droit envers l'acquéreur sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil des dommages graves affectant l'immeuble vendu ou des dommages touchant un de ses éléments d'équipement dissociables.
Aux termes de l’article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-2 étend la présomption de responsabilité aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, à savoir lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 expose la garantie de bon fonctionnement pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrage.
Enfin l’article 1792-4 prévoir que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Selon contrat de maîtrise d’œuvre signé le 21 octobre 2010 entre le promoteur et [Z] architecte [Localité 20], les BET INEX et C&E ingénierie, le cabinet d’architectes s’est vu confier les missions de conception et de suivi de l’exécution du programme immobilier de 90 logements neufs en accession et d’une résidence étudiante. L’article 1.4 prévoit que l’architecte établit les esquisses permettant au maître d’ouvrage de fixer son choix et de préciser le programme à réaliser, il lui propose des solutions techniques, les mesures adaptées, il provoque la fourniture de tous autres documents et précisions complémentaires qu’il juge nécessaires à sa parfaite information et l’établissement du dossier correspondant à chaque stade de sa mission (1.7).
L’article 3 lui confie les missions d’esquisse, d’établissement du dossier de permis de construire et du dossier projet, d’assistance à la mise au point du dossier marché, de visa, de contrôle et suivi partiel de la réalisation des travaux ainsi que l’assistance partielle aux opérations de réception ; il se voit également chargé du pilotage de l’équipe de maîtrise d’œuvre et de la coordination du projet et des études techniques menées par les 2 bureaux d’études.
Il est prévu que “la maîtrise d’œuvre accomplira sa mission à partir du programme et des objectifs fixés par le maître d’ouvrage en matière de prix, de qualité et de délai, dans un constant souci de performance en matière d’optimisation du projet”. De même les parties ont convenu qu’il appartenait à l’architecte de “ prendre en compte l’ensemble des spécificités du terrain et de s’informer de toute autre particularité et contrainte. Il devra s’adapter à toute modification des données dans lesquelles s’insérera le projet. Il assure le respect des règlements de construction et des diverses servitudes, s’entoure des avis nécessaires de toutes les administrations, de tous les techniciens lui permettant de mener à bien le projet.”
Les missions détaillées à l’article 4 lui donnent notamment celle de procéder à l’élaboration des études du projet qui ont pour objectif de préciser les formes des différents éléments la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre et notamment au moyen de plans et de la rédaction des CCTP des lots architecturaux par l’économiste missionné par le promoteur sur la base des documents fournis par l’architecte et les CCTP des lots techniques par les bureaux d’études fluides et thermiques, lesdits CCTP seront ensuite validés par l’architecte [Z] Architectures [Localité 20].
La mission VISA comprend le visa des plans réalisés par les entreprises pour vérifier la conformité des documents au dossier de marché de travaux dans le respect des dispositions architecturales, des prescriptions contractuelles et des autorisations administratives ainsi que la vérification de conformité des documents techniques avec le dossier marché. C’est dans ce cadre qu’il appartient également à l’architecte d’accepter les variantes pour les lots architecturaux et techniques.
Le cabinet [Z] Architectures [Localité 20] s’est également vu confier la direction et le contrôle des travaux au moyen de la vérification de tous les documents émanant des entreprises et des sous-traitants, la fourniture des documents complémentaires nécessaires, le contrôle de la conformité architecturale des travaux pour les lots architecturaux au moyen de 2 réunions par mois : il lui est demandé en phase d’exécution des travaux de contrôler la conformité de l’exécution par rapport aux prescriptions des pièces contractuelles en matière de qualité et rapport au permis de construire (article 4.2.5).
Il est précisé que le maître d’œuvre d’exécution sous la responsabilité du maître d’ouvrage assurera la coordination et le pilotage du chantier et que le maître d’ouvrage établit en collaboration avec le maître d’œuvre d’exécution tous les ordres de service.
Enfin le cabinet d’architectes a été chargé d’assister aux opérations préalables à la réception, de vérifier la conformité des ouvrages et d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception au vu des réserves formulées aux opérations préalables pour la levée ou la subsistance de ses réserves.
Sa rémunération est arrêtée à 4,5 % du montant hors taxes des travaux.
Par contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution en date du 20 avril 2011, la société AG2I a été chargée d’accomplir sa mission selon les règles de l’art, les instructions du maître d’ouvrage en ce qui concerne le programme, les délais et l’ordre d’urgence des travaux. Il est précisé à l’article 2.2 que sa mission devra être menée en respectant les prérogatives conservées par l’architecte de conception pendant le déroulement du chantier et qu’il “veille au respect des exigences du maître d’œuvre de conception sur un plan architectural, sur le choix des couleurs et sur les aménagements extérieurs”.
Pour la phase de consultation des entreprises, il vérifiera la faisabilité technique des plans et descriptifs qui lui seront transmis en demandant au maître d’œuvre de conception de vérifier ou préciser les éventuelles imprécisions et incohérences persistantes.
Pour le suivi du chantier, la société se voit confier par l’article 2.4, notamment l’examen des plans d’exécution des entreprises pour conformité avec les marchés, au permis de construire et à la conception architecturale, le contrôle sur le chantier de la conformité avec le projet architectural et technique, les réceptions techniques des travaux (matériaux, fournitures, ouvrage en cours...)”.
Ses honoraires sont forfaitairement fixés à 200 000 € hors-taxes.
Il ressort de l’extrait du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot
14 serrurerie, daté de mai 2011, que les garde corps des terrasses ( article 2.1. 4) sont en acier inoxydable de conception, forme et dimensions suivant plans de façades de l’architecte comprenant “une main courante en bois de mélèze raboté brut dont l’arase supérieure serait à 1.01m minimum du sol fini, fixation par visserie en inox sur plat en acier inoxydable fixé en tête des montants”et le plan daté de janvier 2012 qui est joint indique que la main courante est en bois massif.
La notice descriptive de l’opération immobilière, datée du 18 juillet 2011, ne porte que sur les sur les garde corps des balcons et barres d’appui ou sur les mains-courantes des escaliers intérieurs. Aucune partie ne communique d’autre document technique détaillant les prestations commandées.
Seul est versé au débat un additif au marché du lot 14 métallerie /garde corps, non daté
mais portant une référence 2012, ajoutant “une main courante en mélèze de 140 x45" pour les garde corps extérieurs des balcons.
Le 26 mars 2012 la société de serrurerie métallerie Cyril Ponelle a établi un devis relatif aux gardes corps extérieurs comportant des mains courantes extérieures en mélèze 140 x45.
Le tribunal considère qu’aucune pièce ne permet de démontrer que les mains courantes extérieures étaient prévues en métal dans la notice acquéreur et dans le marché.
Lors de la réunion du 4 juillet 2012 ayant pour objet la présentation des échantillons de façade, il est indiqué qu’il reste en attente de présentation des prototypes des gardes corps.
Le 9 juillet suivant Madame [O] [Z] Architectures [Localité 20] adresse à Monsieur [L] [K] (de la société de promotion) ledit compte rendu en lui précisant “nous restons sur une main courante en bois sur les balcons en métal déployé. En effet conformément à ce que [G] nous a dit en réunion le mélèze peut être utilisé à l’extérieur (équivalence classe d’emploi 3 - bois purgé d’aubier), et ce sans traitement. Il est également envisageable d’employer du pin traité dans la même teinte que les menuiseries (voir avec ELVA).”
Dès le 12 juillet 2012 les menuiseries ELVA adressaient un devis complémentaire à Monsieur [V] de AG2I pour la “ fourniture de pièces bois pin teinte KOSIPO 10 % pour faire des mains courantes de garde corps, section 45 par 145" et le devis portait sur 800 m linéaires à 25 € hors-taxes. Surtout figure un “ nota : nous ne garantissons pas la tenue du PIN dans le temps pour l’utilisation faite”.
M. [V] de AG2I posait son accord en demandant de faire valider la quantité par l’entreprise Ponelle.
Si le syndicat communique une fiche pour le pin sylvestre, il n’est pas démontré qu’elle corresponde précisément au pin qui a été commandé et livré sur le chantier. Cette réserve faite, il convient de remarquer que ce bois est de classe 3- 4 “ peu ou non imprégnable”lorsque les pièces sont purgées d’aubier et que “ la durée de performance peut être modifiée par la situation en service”.Il est également précisé que ce bois nécessite un traitement de préservation adapté en cas d’humidification temporaire et que son utilisation n’est pas conseillée en cas d’humidification permanente. Dans la liste des utilisations il est indiqué notamment la menuiserie extérieure comme le revêtement extérieur, les bardeaux et les poteaux.
Lors de la réunion du 31 juillet 2012 en présence des représentants du promoteur, du maître d’œuvre d’exécution, du concepteur, de l’architecte de la ville de [Localité 12] et de l’architecte des bâtiments de France “ le garde corps sur façades bois avec filet inox présenté”a été validé comme le “garde corps de balcons sur façades ravalement prototype validé avec finition galvanisée et main courante bois 145 × 45 bois définition dito menuiseries extérieures”.
Le plan mis à jour le 21 janvier 2013 par la société de serrurerie titulaire du lot fait encore apparaître une main courante en bois mélèze pour les balcons du bâtiment F et la fiche d’approbation de documents PEO portant le nom de [Z] Architectures [Localité 20] pour les garde corps des balcons du bâtiment F précise en point spécifique que “ le bois prévu sur les mains courantes’est pas du mélèze mais du pin traité dans la même teinte que les menuiseries (voir avec ELVA). Rappel” et il vise ce document avec cette observation “sous réserve de la validation par la maîtrise d’œuvre d’exécution et le bureau de contrôle”.
Il est constant que la société ELVA a été titulaire du lot 8 menuiseries extérieures pour ce programme immobilier, au coût de 508. 300 € TTC selon marché et ordre de service en date du 19/07/2012.
Par avenant daté du 20 décembre 2013 la menuiserie ELVA a fait état d’une plus-value de 18 350 € hors-taxes du fait de la fourniture des mains courantes des garde corps en pin 45 par 145 pour l’ensemble de l’opération, la pose étant prévue dans le marché du lot métallerie”. Etait jointe la facture du 29 novembre 2013 relative à la commande de 285 pièces d’habillage de garde corps 45 par 145 en pin à livrer à la société Cyril Ponelle.
Le 18 juillet 2014 l’intégralité des réserves notées sur les procès-verbal de livraison des parties communes a été levée à l’exception de la reprise sur le papier peint, d’une infiltration au droit des eaux pluviales et sur le mur du local à vélo.
Le 30 novembre 2015 le syndicat des copropriétaires a fait dresser procès-verbal par huissier, lequel a constaté sur les bâtiments 1 et B aux différents niveaux y compris sur la toiture technique que les “mains courantes en bois présentant nombreuses tâches noirâtres. Altération conséquente de la teinte apparente, telle une usure du bois”. Il a joint divers clichés montrant la disparition de la teinte sur la longueur des planches mais également des fissures les affectant.
Lors de la réunion sur site du 5 octobre 2016, l’expert judiciaire a remarqué des dégradations affectant les lisses en bois des gardes corps, concernant principalement ceux exposés n’ayant pas fait l’objet d’intervention d’entretien par les copropriétaires; il noté que certains qui avaient été traités en entretien présentaient moins de désordres de vieillissement.
Il a considéré que le vieillissement prématuré de ces lisses pouvait entraîner des problèmes de solidité future de sorte que ces désordres impactent la destination de l’ouvrage.
Lors de l’accédit du 9 septembre 2019, l’expert judiciaire a mentionné, pour l’appartement du 3ème étage de l’immeuble A, “des dégradations importantes sur la lisse bois des garde-corps avec décollement et soulèvement de la liaison entre les deux assemblages de bois de la lisse”. Il a fait état des même constatations à l’appartement B23 “pour lequel, en fonction de la zone d’exposition des garde-corps, les désordres les plus importants sont constatés à savoir dégradations par pourrissement des bois et déformation importante des lisses comme il peut en être constaté au niveau des photographies jointes”.
Au contraire, “sur des zones relativement protégées des garde-corps, ceux-ci n’étaient aucunement abîmés depuis leur mise en place. Par contre sur les zones exposées aux intempéries les garde-corps sont très fortement dégradés”.
Il ne fait plus de différence selon le niveau d’entretien des boiseries mais uniquement selon leur exposition aux intempéries et il en déduit la non adaptation de ces lisses en pin.
Les photographies qu’il a prises lors de ses 2 déplacements montrent effectivement une détérioration accentuée non seulement de l’apparence des planches mais également de leur structure puisque certaines se déforment, se fissurent dans le sens de la longueur voire perdent de la substance sur l’épaisseur ou rompent, et ce sur des terrasses situées en hauteur. Ainsi la structure des lisses se trouvait atteinte à moins de quatre années suivant la levée des réserves, atteignant leur durabilité.
A ce stade il importe peu de savoir si c’est le matériau bois choisi ou son traitement qui est en lui-même contestable.
Au vu de leur largeur de 45 cm il ne peut être soutenu que ces mains-courantes avaient seulement une fonction décorative des balcons et terrasses d’un immeuble d’au moins 4 étages mais il sera jugé qu’elles assurent la sécurité des personnes.
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent 1'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ce désordre, tel qu’illustré en dernier lieu par l’expert judiciaire en octobre 2019, prend la forme d’une dégradation avancée et généralisée de la structure bois des mains courantes extérieures sur les balcons et terrasses situés en étage, ce qui ne garantit pas la sécurité des utilisateurs ni la pérennité dans le temps et rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination de local d’habitation, quand bien même il ne toucherait pas l’intégralité des mains courantes.
Ce désordre lié au délitement des lattes de bois se distingue d’une éventuelle non-conformité aux prescriptions de la notice descriptive. Il n’était pas apparent pour le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux puisqu’il n’est pas démontré qu’il soit apparu avant le constat d’huissier du 30 novembre 2015.
Il n’a pas été réservé lors de la livraison des parties communes des différentes bâtiments de la résidence.
Aux constructeurs qui reprochent au syndicat des copropriétaires un défaut d’entretien de ces bois, il sera répondu que la garantie décennale ne peut être écartée qu’en cas de cause étrangère ou d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage à l’époque des travaux, qui était le promoteur Kaufman & Broad promotion 4.
Dès lors un éventuel défaut d’entretien des mains courantes par le syndicat des copropriétaires est sans emport sur la mise en jeu de la garantie décennale, et ce d’autant que l’expert judiciaire ne fait pas de corrélation dans son rapport définitif.
Il en résulte que ce désordre est de nature décennale.
- Sur les imputabilités
- Le demandeur sollicite l’indemnisation de ses préjudices par son vendeur, l’assureur de celui-ci ainsi que par les deux maîtres d’œuvre, le vendeur et le poseur de ces mains courantes, pris in solidum.
Rappelant que la solidarité ne se présume pas, les sociétés AG2I et Ponelle s’opposent à toute condamnation in solidum pour des désordres sans lien avec les missions qui leur ont été confiées ; avec leur assureur elles font valoir qu’il est possible d’attribuer chaque partie du préjudice divisible à chaque responsable et la SMABTP ne saurait garantir des désordres pour lesquels la responsabilité de ses assurés n’a pas été établie.
Pour le surplus il est renvoyé à l’exposé des moyens des parties dans le paragraphe sur la nature des désordres.
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L’article 1646-1 du code civil énonce que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur de l'ouvrage notamment:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est donc tenu envers les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires au titre de la présomption de responsabilité et il dispose de la faculté d’exercer des recours subrogatoires contre les entreprises avec lesquelles il a contractées ou qui ont commis des fautes.
Le maître d’oeuvre de conception, [Z] Architectures [Localité 20], était en charge de l’aspect architectural du bien et il ressort du courrier adressé le 9 juillet 2012 par une de ses employées, Madame [O], qu’elle a proposé au représentant du maître de l’ouvrage le pin comme alternative au mélèze pour les main courantes ; le 20 février 2013 [Z] Architectures [Localité 20] a approuvé le bon de commande en émettant une réserve quant à la validation par le second maître d’oeuvre. Cette société est donc intervenue dans la construction litigieuse et la présomption de responsabilité peut légitimement la concerner.
S’agissant du maître d’œuvre d’exécution AG2I, les contours contractuels de sa mission ainsi que l’accord que son représentant M. [V] a donné sur le devis complémentaire des menuiseries Elva le 12.7.2012 pour la commande des pièces de pin litigieuses, sont suffisants pour engager sa responsabilité décennale.
Certes les menuiseries Elva n’étaient pas titulaires du lot métallerie- garde-corps mais elles sont intervenues sur la construction des bâtiments en étant chargées du lot menuiseries extérieures et en assistant aux réunions de chantier au cours desquelles la nature du bois utilisé pour les mains courantes a été envisagée ; de plus elles ont émis un devis complémentaire pour la fourniture des pièces de pin qu’elles ont facturées au terme d’un avenant N°2 à leur marché 1424 2479 21 008 relatif au lot 8 menuiseries extérieures.
Leur intervention par la fourniture des mains courantes objet du sinistre est donc suffisamment caractérisée. La vente ayant été facturée dans le cadre de leur contrat de louage d’ouvrage, les conditions pour la garantie décennale sont réunies.
Enfin la S.A.S. Cyril Ponelle, titulaire du lot garde-corps, a édité des plans de principe avec une main courante en bois mélèze le 21 janvier 2013 mais a posé les planches en pin litigieuses.
La présomption de responsabilité décennale jouera également à son égard.
Le tribunal considère que par leur action convergente, ces cinq professionnels ont concouru à la pose de matériau bois de nature ou de traitement inadapté à une utilisation exposée aux intempéries, cause des désordres subis par le syndicat des copropriétaires.
De plus le préjudice est unique et indivisible comme la solution réparatoire.
Ces cinq entreprises seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice du syndicat des copropriétaires, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fondement subsidiaire énoncé par celui-ci.
- sur la réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires GREEN PARK sollicite l’allocation de la somme de 74.855 euros TTC indexée sur l’évolution de l’indice de construction entre celui en vigueur à la date du dépôt du rapport et l’Expert (4 ème trimestre 2019) et le dernier indice publié au jour du paiement. Il réclame la seconde option, avec utilisation de chêne blanc américain, imputrescible et d’une durée de vie beaucoup plus longue, adaptée à la menuiserie extérieure exposée aux intempéries et y ajoute le coût d’une première opération d’entretien après la pose, s’élevant à la somme de 9.900 euros, soit un total de 84.755 euros.
Il répond que le sipo est une essence fragile utilisée pour la décoration intérieure.
Le vendeur demande d’octroyer une indemnité égale à celle retenue par l’expert qui a validé le matériau sipo comme une solution pérenne, sur proposition du syndicat. Il plaide que la mise en place de chêne blanc serait une amélioration contraire au principe de réparation intégrale.
Il répond que le choix du sipo rend sans objet toute demande au titre de l’entretien, non présentée à l’expert, et que celui-ci est à la charge exclusive du syndicat.
Les sociétés [Z] Architectures [Localité 20], AG2I, Cyril Ponelle, SMABTP et MMA demandent de s’en tenir au montant retenu par l’expert, au vu de l’étendue limitée des dégradations et de la charge de l’entretien courant incombant au syndicat.
Les autres parties ne se sont pas exprimées spécialement sur le quantum.
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L’expert judiciaire a pris en compte le chiffrage de travaux de remplacement des mains courantes en matériau sipo au coût de 55 440 € TTC pour des mains courantes avec une finition lazure deux couches, selon le devis menuiserie Serehen serrurerie du 10 novembre 2017 actualisé le 29 août 2019 par le syndicat ; il a écarté l’option “pose de chêne” sans explication mais aucun dire ne lui a été adressé sur cette question.
Le tribunal déplore que le demandeur ne produise aucun document de nature à considérer que la mise en oeuvre de mains courantes en bois sipo lazuré deux couches,
telle que prévue au devis qu’il a lui-même communiqué à l’expert judiciaire, ne serait pas de nature à mettre fin au désordre.
Le devis établi le 29/08/2019 par la menuiserie Serehen comprend la dépose des anciennes lisses, la fourniture avec coupe et pose des joints des garde-corps en sipo finition lasure 2 couches. En l’absence de toute pièce démontrant son inadaptation pour remplacer le mélèze prévu initialement, ce devis validé par l’expert servira de base à l’indemnisation qui sera accordée au syndicat des copropriétaires pour un montant de 55.440 € TTC.
Il sera fait droit à la demande d’indexation sur l’évolution de l’indice de construction entre celui en vigueur au 4ème trimestre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celui publié au plus proche de la présente décision, mais non au jour du paiement.
Le syndicat des copropriétaires réclame encore une indemnité pour la première opération d’entretien à hauteur de 9.900 € sans pièce et sans démontrer que cette prestation lui était dûe contractuellement.
A défaut il sera débouté de ce chef.
- sur la garantie de l’assureur AXA France IARD pour la SNC Kaufman & Broad promotion 4
Le promoteur Kaufman & Broad promotion 4 demande la garantie par son assureur CNR AXA.
Soutenant que sa garantie constructeur non réalisateur ne peut être mise en œuvre que par le propriétaire de l’ouvrage litigieux, la SNC, en présence de dommages de nature décennale, la compagnie d’assurance s’oppose à toute demande formée à son encontre par les constructeurs et intervenants à l’acte de construire.
Il ressort des pièces que la SNC a souscrit le 22 juillet 2013 auprès d’AXA deux polices, une assurance dommages ouvrage et une multirisque chantier pour des travaux faisant l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au 21 janvier 2011.
Selon les conditions particulières, ont été acquises plusieurs garanties dont la responsabilité des constructeurs non réalisateurs, les dommages à l’ouvrage, les dommages subis par les éléments d’équipement du bâtiment, les dommages immatériels survenus après réception.
En l’absence de contestation la compagnie AXA France IARD sera condamnée à garantir son assurée la SNC Kaufman & Broad promotion 4 au titre de la police constructeur non réalisateur.
- sur la garantie de la MAF pour la S.A.R.L. [Z] Architectures [Localité 20]
L’assureur ne conteste pas assurer le maître d’œuvre de conception mais soutient que le grief n’étant pas de nature décennale et relevant d’une garantie facultative, il est bien fondé à voir les conditions de la police la franchise et le plafond rendues opposables à l’ensemble des parties.
Au vu de l’attestation d’assurance fournie par la MAF pour l’activité d’architecte de [Z] Architectures [Localité 20] et de la nature décennale des désordres, la MAF sera condamnée à garantir son assurée, sans pouvoir opposer aux tiers la franchise et le plafond contractuel.
- Sur la garantie des MMA pour la S.A.S. menuiseries Elva
La S.A.S. affirme avoir souscrit auprès de l’assureur covea risks, aux droits desquels interviennent désormais les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, une police responsabilité civile décennale construction incluant une assurance des négociants fabricants qui couvre les fabricants ou assimilés de produits destinés à être incorporés dans des ouvrages de bâtiment. Si le tribunal considérait que les éléments d’équipement qu’elle a fabriqués répondent aux exigences de l’article 1792-4 du Code civil elle demande de condamner les MMA à mobiliser leur garantie décennale à son profit.
Les MMA demandent d’être mises hors de cause et de rejeter les prétentions. Si elles reconnaissent la souscription d’un contrat ayant pour objet de garantir la responsabilité décennale pour les EPERS en tant que fabricant de matériaux, elles font valoir que la responsabilité de l’ assurée ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil puisque les mains courantes ne peuvent être qualifiées d’EPERS.
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L’article 1792-1 du code civil renvoie à 1792-4 selon lequel le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Les pièces communiquées montrent que Covea risks a conclu avec la société de menuiserie Elva une garantie décennale construction et une assurance décennale des négociants fabricants. La première garantit l’assurée contre les conséquences pécuniaires des événements stipulés aux conventions spéciales, qu’il s’agisse des garanties relevant de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale ou de l’assurance de risque facultatif pour les travaux relatifs aux menuiseries bois, métallique et PVC.
La seconde concerne l’assuré agissant en qualité de fabricant ou assimilé de produits destinés à être incorporés dans des ouvrages de bâtiment, spécifiquement pour les menuiseries bois et aluminium répondant aux spécifications des normes et menuiseries PVC justifiant d’un avis technique du CSTB.
Dans la mesure où la prestation de fourniture des mains courantes défectueuses a été facturée dans le cadre du marché conclu avec le maître de l’ouvrage pour la construction de l’ouvrage, c’est l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale du constructeur qui trouve à s’appliquer.
Les MMA seront donc tenues de garantir la société menuiseries Elva.
- sur la garantie de la SMABTP pour le maître d’œuvre AG2I et pour la S.A.R.L. Cyril Ponelle
La SMABTP se contente d’opposer à ses assurés et aux tiers les limites de ses garanties dont le montant des franchises applicables.
En l’absence de contestation de l’étendue de ses garanties pour la responsabilité décennale de ces 2 assurées, la SMABTP sera tenue de les garantir.
S’agissant d’une garantie obligatoire, elle ne peut opposer ni à ses assurés ni aux tiers les limites de ses garanties pour la réparation des préjudices matériels.
- sur les recours entre constructeurs
- La SNC Kaufman & Broad promotion 4 demande de condamner in solidum ou solidairement, avec exécution provisoire, les sociétés AG2I et [Z] Architectures [Localité 20] et leurs assureurs à la relever et garantir de toute demande de condamnation en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens pouvant être mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires.
Elle fait valoir que celui qui vend après achèvement un ouvrage a la qualité de maître d’ouvrage et lorsqu’il est condamné à garantir ces acquéreurs il peut se retourner pour le tout contre ses locateurs d’ouvrage : il ne perd pas le bénéfice des garanties légales dès lors que leur exercice présente pour lui un intérêt direct et certain et il dispose de la faculté d’appeler en garantie les constructeurs et d’exercer contre une action récursoire sur le fondement décennal.
À titre principal le vendeur se fonde donc sur la garantie décennale de l’article 1792 des sociétés en charge des travaux qui sont à l’origine de la survenance des désordres et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires de l’article 1147 ancien du Code civil.
Il se réfère à l’expertise judiciaire qui a considéré que le choix du matériau par l’architecte concepteur et l’absence d’observation du maître d’œuvre d’exécution sur ce choix engagent leur responsabilité ; il insiste sur le fait que le maître d’œuvre d’exécution, qui a validé le devis de la société Elva portant une remarque sur la réserve de la durée du pin dans le temps, n’a pas attiré l’attention sur les risques d’une telle mise en œuvre.
Répliquant ne pas avoir fait le choix du matériau inadapté en pin, le promoteur s’oppose à toute demande de garantie formée par les entreprises.
À titre infiniment subsidiaire il recherche la responsabilité des deux maîtres d’œuvre sur le terrain extra contractuel pour faute dans l’exécution de leur mission, au motif que les différents intervenants dans la construction sont des tiers dans leurs rapports et peuvent engager les uns l’égard des autres leur responsabilité délictuelle sur le fondement de la faute prouvée.
- L’assureur dommages ouvrage et CNR AXA entend rejeter toute demande faite à son encontre, déclarer les deux architectes et la société Cyril Ponelle responsables in solidum des désordres et les condamner in solidum avec les assureurs MAF et SMABTP à la garantir. Elle fait valoir que la SNC est un constructeur non réalisateur qui s’est entouré de professionnels pour réaliser l’ouvrage litigieux et qu’elle n’est en rien responsable du choix du matériau non adapté qui est revenu en premier à l’architecte concepteur ; l’assureur fait valoir que le CCTP rédigé par le maître d’œuvre prévoit que les mains courantes seront en bois de mélèze raboté brut et qu’il a de lui-même choisi d’employer du pin.
Le maître d’œuvre d’exécution doit également voir sa responsabilité engagée pour avoir validé ce choix et le devis portant une réserve sur la durabilité du matériau alors qu’il devait vérifier que le bois était adapté à l’usage auquel il était destiné.
L’assureur reproche au poseur des mains courantes de ne pas avoir contrôlé que le matériau mis en œuvre était adapté à l’usage auquel il était destiné.
Il écarte toute immixtion fautive de son assuré le maître d’ouvrage et toute acceptation des risques délibérée.
- La S.A.R.L. AG2I et son assureur demandent de retenir la responsabilité exclusive de la société [Z] Architectures [Localité 20] et de la condamner avec son assureur à les garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Elles reprochent au premier architecte d’avoir choisi un matériau non adapté à l’usage auquel il était destiné.
Plus subsidiairement ces parties demandent de répartir les responsabilités entre les deux architectes en retenant à leur encontre une part de responsabilité nécessairement minime qui ne saurait dépasser 10 % et elles sollicitent la garantie par l’autre architecte et son assureur.
- La société [Z] Architectures [Localité 20] et son assureur demandent la garantie solidaire du promoteur, du maître d’œuvre d’exécution, du fournisseur et du poseur des mains courantes, avec leurs assureurs. Ils soutiennent que la première responsabilité de l’emploi d’un matériau inadapté incombe au promoteur puis au maître d’œuvre d’exécution qui était tenu d’une obligation de moyens pour surveiller les travaux et valider la commande de cette fourniture comme en contrôler l’exécution ; or il n’a pas attiré l’attention sur les risques relatifs au choix du bois alors qu’il a été dûment avisé et n’a formulé aucune réserve.
Au poseur l’architecte concepteur reproche d’avoir été avisé de l’impropriété du bois mais d’en avoir effectué la pose sans réserve ni autre élément, manquant à son obligation de résultat sinon à son devoir de conseil.
Aux fournisseurs de bois l’architecte reproche une mention imprécise et sans portée sur la durabilité du bois dans le devis, soutenant qu’il n’est pas possible par avance de s’exonérer de toute responsabilité : la société devait refuser la fourniture du bois et en acceptant la commande au prix non discuté elle doit supporter une quote-part de responsabilité.
Cette partie s’oppose à la condamnation solidaire ou in solidum des constructeurs.
- L’entreprise Cyril Ponelle et son assureur se disent bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de [Z] Architectures [Localité 20], du promoteur et du menuisier avec leurs assureurs à les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
- Les menuiseries Elva entendent être garanties par toutes les parties quand leurs assureurs les MMA demandent garantie aux sociétés [Z] Architectures [Localité 20], MAF, AG2I et SMABTP.
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La SNC Kaufman & Broad promotion 4 avait la qualité de maître d’ouvrage et, du fait de sa condamnation à indemniser le syndicat des copropriétaires, elle est bien fondée à solliciter la garantie des entreprises sur le fondement de la garantie décennale, ayant un intérêt direct et personnel à être relevée et garantie par les deux maîtres d’œuvre tenus in solidum, cette question juridique n’étant contestée par aucune partie.
Il en sera de même pour son assureur CNR AXA.
Les autres entreprises sont sans lien contractuel entre elles de sorte qu’elles verront leur part de responsabilité fixée selon leur faute telle que précédemment examinée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ne pourront être garanties in solidum.
Il n’est pas démontré que le promoteur Kaufman & Broad promotion 4 ait lui-même décidé de la matière des mains-courantes ni qu’il ait eu connaissance du changement opéré à l’été 2012.
Le fournisseur de ces planches -Elva- a suffisamment rempli son obligation de conseil en formulant une réserve sur la durabilité des produits commandés par l’architecte.
En conséquence le tribunal considère que ni le maître de l’ouvrage ni le fournisseur de bois doivent contribuer à la dette.
En revanche l’architecte concepteur [Z] Architectures [Localité 20], qui a décidé, pour des parties constamment exposées aux intempéries, de modifier l’essence du bois pour en choisir une moins durable que la première ou sans traitement protecteur, a commis une faute prépondérante et verra sa responsabilité retenue à hauteur de 70%.
Le maître d’œuvre d’exécution AG2I devait contractuellement veiller au respect des choix du maître d’oeuvre concepteur et l’assister ; or il a validé la commande portant la réserve sur la durabilité du bois sans attirer son attention sur ce point, il n’a préconisé aucune lazure ou entretien pour assurer la pérennité du bois choisi et a ainsi commis une faute justifiant de retenir sa responsabilité pour 20%.
Enfin l’entreprise de pose Cyril Ponelle supportera une part de responsabilité de 10% pour ne pas avoir conseillé aux maîtres d’œuvre et/ou maître de l’ouvrage ou bien l’emploi d’un autre matériau ou bien un traitement ou un entretien adapté à l’usage extérieur exposé aux intempéries alors qu’elle était titulaire du lot. En effet, avant la réalisation des travaux, l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau, lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné, nonobstant la présence de maîtres d’oeuvre.
Au vu de cette répartition des responsabilités, il convient de statuer comme suit sur les appels en garantie :
La SNC Kaufman & Broad promotion 4 sera relevée et garantie par les sociétés AG2I et [Z] Architectures [Localité 20] et leurs assureurs pris in solidum.
La SA AXA France IARD le sera par les sociétés AG2I, [Z] Architectures [Localité 20], Cyril Ponelle et leurs assureurs in solidum.
La S.A.R.L. AG2I et son assureur la SMABTP seront relevées par [Z] Architectures [Localité 20] et son assureur à hauteur de 70%, conformément à leur demande.
La S.A.R.L. [Z] Architectures [Localité 20] et la MAF seront garanties par les sociétés AG2I et SMABTP pour 20%, par Cyril Ponelle et la SMABTP pour 10%.
L’entreprise Cyril Ponelle et la SMABTP bénéficieront de la garantie de [Z] Architectures [Localité 20] assurée par la MAF pour 70%.
Les menuiseries Elva seront garanties par les sociétés [Z] Architectures [Localité 20] et MAF à proportion de 70%, AG2I et SMABTP pour 20% et Cyril Ponelle pour 10%.
Les recours des MMA sont admis contre les sociétés [Z] Architectures [Localité 20] et MAF, AG2I et SMABTP à proportion de 70% pour la première et 20% pour la seconde.
Les autres recours seront rejetés.
Les recours concerneront l’ensemble des condamnations, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
- sur les autres prétentions
Les sociétés Kaufman & Broad promotion 4, [Z] Architectures [Localité 20], AG2I, Cyril Ponelle, menuiseries Elva et leurs assureurs AXA, MAF, SMABTP et MMA, parties succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui incluront le coût de l’expertise judiciaire mais non ceux des procédures de référé sur lesquels il a déjà été statué.
Le bénéfice de distraction sera accordé à Me Marion Cordier.
Les sociétés Kaufman & Broad promotion 4, [Z] Architectures [Localité 20], AG2I, Cyril Ponelle, menuiseries Elva et leurs assureurs AXA, MAF, SMABTP et MMA seront condamnées in solidum à allouer au demandeur une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 10.000 €.
Elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Kaufman & Broad promotion 4, [Z] Architectures [Localité 20], [I] [U] ingénierie immobilière, Cyril Ponelle et Elva à indemniser le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires du green park à [Localité 12] en lui versant 55.440 € TTC de dommages-intérêts et rejette les autres prétentions indemnitaires,
Dit que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice de construction entre celui en vigueur au 4ème trimestre 2019 et celui publié au plus proche de la présente décision, mais non au jour du paiement,
Dit que AXA France IARD est tenue de garantir la SNC Kaufman & Broad promotion 4 en qualité d’assureur décennal CNR,
Dit que la MAF doit garantie à la S.A.R.L. [Z] Architectures [Localité 20],
Dit que la SMABTP couvre les sociétés [I] [U] ingénierie immobilière et Cyril Ponelle,
Dit que les MMA doivent leur garantie à la S.A.R.L. menuiseries Elva,
Déboute la MAF et la SMABTP de leur demande visant à déclarer communes et opposables les conditions de la police à l’ensemble des parties,
Au vu des fautes respectives retient la responsabilité de la S.A.R.L. [Z] Architectures [Localité 20] à hauteur de 70 %, de la S.A.R.L. [I] [U] ingénierie immobilière à hauteur de 70 % et de la S.A.R.L. Cyril Ponelle pour 10%.
En conséquence condamne in solidum les sociétés [I] [U] ingénierie immobilière et [Z] Architectures [Localité 20] et leurs assureurs à garantir la SNC Kaufman & Broad promotion 4 des sommes mises à sa charge,
Condamne in solidum les sociétés [I] [U] ingénierie immobilière, [Z] Architectures [Localité 20], la société Cyril Ponelle et leurs assureurs à relever AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la S.A.R.L. [Z] Architectures [Localité 20] et son assureur à relever et garantir la S.A.R.L. [I] [U] ingénierie immobilière et son assureur la SMABTP à proportion de 70%,
Condamne les sociétés [I] [U] ingénierie immobilière, Cyril Ponelle et SMABTP en qualité de leur assureur à relever indemne la S.A.R.L. [Z] Architectures [Localité 20] et la MAF à hauteur de 20% pour la première et de 10% pour la seconde,
Condamne la S.A.R.L. [Z] Architectures [Localité 20] assurée par la MAF à garantir Cyril Ponelle et la SMABTP pour sa part de 70%,
Condamne à garantir les menuiseries Elva, les sociétés [Z] Architectures [Localité 20] et MAF à proportion de 70%, [I] [U] ingénierie immobilière et SMABTP pour 20% et Cyril Ponelle pour 10%,
Condamne les sociétés [Z] Architectures [Localité 20] et MAF pour 70% , [I] [U] ingénierie immobilière et SMABTP pour 20% à relever indemnes les MMA,
Rejette les autres recours,
Dit que les recours concerneront l’ensemble des condamnations, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
Condamne in solidum les sociétés Kaufman & Broad promotion 4, [Z] Architectures [Localité 20], [I] [U] ingénierie immobilière, Cyril Ponelle, les menuiseries Elva, AXA France IARD, MAF, SMABTP et MMA aux dépens de l’instance qui incluront le coût de l’expertise judiciaire mais non ceux des procédures de référé,
Accorde le bénéfice de distraction à Me Marion Cordier,
Condamne in solidum les sociétés Kaufman & Broad promotion 4, [Z] Architectures [Localité 20], [I] [U] ingénierie immobilière, Cyril Ponelle, menuiseries Elva, AXA France IARD, MAF, SMABTP et MMA à allouer au syndicat des copropriétaires du green park à [Localité 12] une indemnité de procédure de 10.000 € et les déboute de ce chef,
Rejette toute prétention plus ample ou contraire,
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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