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TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/01155


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Date
13/02/2025
Numéro
24/01155
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
67ae4bd8f932e33cf1b73829

Texte de la décision

16,243 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/01155 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHPL
Code NAC : 53D
AFFAIRE : [Y] [E] C/ S.A. CREDIT LYONNAIS

DEMANDERESSE

Madame [Y] [E], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (Yvelines), de nationalité française, comptable, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS, au capital de 2 037 713 591 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement [Adresse 3] à [Localité 6]
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, madame [Y] [E] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

A l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi, madame [Y] [E], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions en réponse n°2 signifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et demande de :

à titre principal,
- condamner la SA CREDIT LYONNAIS à payer à madame [Y] [E] ou directement au promoteur, la société SNC LNC BABEL PROMOTION, la somme provisionnelle de 102.323,00 euros à parfaire au titre des appels de fonds et pénalités impayés, en exécution du contrat de prêt en date du 20 août 2020 ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
- dire que le président du tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;

à titre subsidiaire,
- enjoindre la SA CREDIT LYONNAIS d’émettre l’offre de crédit du 6 juin 2024 aux conditions strictement identiques à la première offre en date du 20 août 2020 ;
- condamner la SA CREDIT LYONNAIS à prendre à sa charge tous les frais générés par l’émission de la nouvelle offre ;
- assortir cette injonction d’une astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
- dire que le président du tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;

à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le renvoi de l’affaire à une audience civile de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles à la date qu’il lui plaira de fixer ;

en tout état de cause,
- débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SA CREDIT LYONNAIS à verser à madame [E] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

Elle expose que suivant offre de prêt acceptée le 20 août 2020, elle a contracté un prêt immobilier auprès de la SA CREDIT LYONNAIS pour financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage principal d'habitation en deux tranches : une tranche d'un montant de 121.000,00 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 1,79% et une tranche d'un montant de 60.000,00 euros à taux zéro ; que le prêt prévoyait une utilisation progressive en franchise totale de 36 mois expirant le 20 août 2023 ; que la vente a été régularisée par acte notarié du 30 décembre 2022 et que des fonds ont été libérés, à destination du notaire puis de la SNC LNC BABEL PROMOTION à hauteur de 60.100,00 euros ; que par courriel du 9 mai 2023, la directrice d'agence lui a demandé de lui communiquer un justificatif de retard de livraison du promoteur pour pouvoir solliciter un accord de prorogation de l'utilisation progressive des fonds au-delà des 36 mois venant à expiration le 20 août 2023, ce qu'elle fait dès le 11 mai 2023 ; que les appels de fonds postérieurs à cette date en provenance du constructeur n'ont pas été réglés par la banque ; que lorsque la société LNC BABEL PROMOTION l'a informée de cette difficulté, madame [E] s'est rapprochée de sa banque qui lui a proposé de souscrire un nouvel emprunt, ce qu'elle a refusé dès lors qu'elle estimait que l'absence d'accord de prorogation venait d'une faute de la banque qui n'avait pas procédé à la demande et que la conclusion d'un nouveau contrat de prêt la contraignait à engager des frais supplémentaires qu'elle estimait ne pas devoir subir.

Elle demande le déblocage des fonds nécessaires au paiement de son promoteur au motif que le refus de la banque de libérer les sommes correspondant aux appels de fonds constitue une violation manifeste de ses obligations au titre du contrat de prêt du 20 août 2020. Elle ajoute que l'absence de paiement des appels de fonds lui fait encourir le risque de voir le contrat de vente résolu, outre l'application de pénalités de retard. Elle précise que les autres établissements bancaires refusent de la financer dans ces circonstances.

Elle relève que la proposition de souscrire un autre prêt a été faite tardivement par la banque et à des conditions qu'elle ne pouvait pas accepter puisque, même si elle avait obtenu le même taux d'emprunt qu'en 2020, elle devait à nouveau souscrire une assurance et régler des frais de dossier, soulignant avoir reçu un versement de la part de la banque d'un montant de 1.000,00 euros en dédommagement d'une partie des pénalités de retard infligées mais qui se serait compensé avec les frais de dossiers prévus dans le nouveau contrat de prêt.

Elle fait état des manquements de la banque qui ne l'a jamais informée que la prorogation n'était pas effective parce qu'elle ne l'avait pas demandée, l'empêchant d'utiliser les fonds objets du prêt.

Elle déduit de tous ces éléments qu'il est incontestable que la banque doit libérer la somme provisionnelle de 102.323,00 euros correspondant au déblocage des appels de fonds appelés et non réglés, sous astreinte, compte tenu de l'urgence et du risque de résolution du contrat de vente.

A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de faire injonction à la banque d'émettre une offre de crédit aux conditions strictement identiques à la première offre de crédit du 20 août 2020, répondant au CREDIT LYONNAIS que la liberté contractuelle est intacte puisque le consentement a déjà été donné par la banque lorsqu'elle a émis une nouvelle offre en date du 6 juin 2024.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à voir appliquer l'article 837 du code civil et renvoyer l'affaire au fond.

La SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande de débouter madame [E] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a appliqué strictement les dispositions du contrat jusqu'au terme de la période d'utilisation progressive des fonds prêtés et que si elle avait sollicité le 9 mai 2023 de l'emprunteuse un justificatif du retard de livraison pour lui permettre de solliciter un accord de prorogation de l'utilisation des fonds prêtés, elle a finalement proposé à madame [E] de souscrire un nouveau contrat de prêt immobilier, acceptant à titre commercial de prendre en charge une partie des pénalités de retard réclamées par le promoteur, ajoutant que le prêt n'a jamais été accepté.

Elle soutient que réclamer un déblocage complémentaire de 102.323,00 euros ne repose sur aucune obligation contractuelle et qu'elle ne peut se voir contrainte à lui proposer une nouvelle offre de prêt aux conditions du prêt d'origine, en raison du principe de la liberté de contracter. Elle souligne qu'elle avait proposé à madame [E], pour l'aider à surmonter la situation dans laquelle l'avait placée le retard de la construction, la conclusion d'un nouveau contrat au même taux d'intérêt malgré l'évolution des conditions du marché, et qu'elle avait accepté de prendre en charge partiellement les pénalités de retard réclamées par le constructeur, mais que madame [E] a refusé ce nouveau prêt, persuadée à tort que le CREDIT LYONNAIS lui devait un nouveau contrat de prêt aux mêmes conditions que l'ancien.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, madame [E] demande de condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer, ou à payer au promoteur, la somme provisionnelle de 102.323,00 euros à parfaire au titre des appels de fonds et pénalités impayés en exécution du contrat de prêt du 20 août 2020.

L'offre de prêt signée le 20 août 2020 prévoyait deux prêts, l'un d'un montant de 60.000,00 euros à taux zéro et le second d'un montant de 121.000,00 euros au taux de 1,79% d'une durée totale de 336 mois, chacun des deux prévoyant une utilisation progressive des sommes en franchise totale pendant une durée de 36 mois.

Il n'est pas contesté par madame [E], qui indique elle-même dans ses écritures que “expirant donc le 20 août 2023, sans autre précision”, que le contrat ne prévoit nulle part la faculté de demander la prorogation de ce délai d'utilisation progressive.

Cette prorogation, que la directrice d'agence avait envisagée de solliciter en mai 2023, n'a pas été demandée et donc n'a pas été obtenue, de sorte que le délai est désormais expiré.

Or, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que la banque aurait commis une faute dont elle devrait répondre en continuant à exécuter le contrat en contradiction avec ses dispositions.

La demande en paiement formulée sur le fondement de l'exécution du contrat de prêt du 20 août 2020 se heurte donc à une contestation sérieuse.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande principale.

Sur la demande subsidiaire :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Madame [E] demande à titre subsidiaire qu'il soit fait injonction à la banque d'émettre l'offre de crédit du 6 juin 2024 aux conditions strictement identiques à la première offre en date du 20 août 2020, de condamner la SA CREDIT LYONNAIS à prendre à sa charge tous les frais générés par l'émission de la nouvelle offre, et ce, sous astreinte.

Cette demande, outre qu'elle se heurte au principe de la liberté contractuelle, quand bien même il existerait une offre en date du 6 juin 2024 qui établit la volonté de l'établissement de crédit de parvenir à une solution satisfaisante pour les parties, suppose, pour y faire droit, de trancher la question de la responsabilité de l'établissement bancaire et du préjudice en lien avec l'éventuelle faute qui aurait été commise.

A nouveau, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que la banque aurait commis une faute dont elle devrait répondre en proposant à madame [E] une nouvelle offre de crédit aux conditions strictement identiques à celle du 20 août 2020.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande subsidiaire.

Sur la demande de passerelle :

L’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction”.

En l'espèce, si une solution urgente est nécessaire pour éviter à madame [E] d'encourir la résolution du contrat de vente, il s'avère, au regard de la nature des demandes, que l'affaire n'est pas en état d'être directement renvoyée à une audience civile pour qu'il soit statué au fond.

La demande subsidiaire sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et subsidiaire de madame [Y] [E] ;

Rejetons la demande de renvoi de l'affaire au fond ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons madame [Y] [E] aux dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU

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