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TJ Bourg-en-Bresse, 13 févr. 2025, RG 25/00105


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00105
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67ae4e20f932e33cf1b73ec7

Texte de la décision

5,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00105 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7JE

N° Minute : 25/00072

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision de réintégration prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 03 février 2025,

Concernant :

Monsieur [N] [I]
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 07 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 février 2025 à :

- Monsieur [N] [I]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : Mme [R] [M] (Tutrice et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat de situation du Docteur [Y] en date du 13 février 2025 qui indique que Monsieur [N] [I] refuse de se présenter à l’audience de ce jour ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 février 2025 ;

Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [N] [I] représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 50 ans, a été hospitalisé le 03 février 2025 à 15h00 selon la procédure de réintégration.

A l'audience, Me RICORDEAU n’a pas d’observation sur la procédure. Elle souligne que l’essai de deux semaines dans un lieu de vie médicalisé s’est bien passé et que d’autres sorties semblent envisagées.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, la procédure apparaît régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte du certificat médical d’un médecin de l’établissement d’accueil, de l’avis motivé, ainsi que des certificats médicaux antérieurs que l’hospitalisation complète de M. [N] [I] doit nécessairement se poursuivre en ce que le patient, a réalisé un séjour d’essai de deux semaines dans un lieu de vie médicalisé (FAM).
Le patient, a été hospitalisé depuis plusieurs années, souffrant d’une psychose chronique à caractère résistant, accompagnée d’une tendance à la consommation de THC qui fragilise son état.
Si le séjour d’essai de deux semaines s’est globalement bien déroulé, les derniers certificats médicaux soulignent la persistance de propos délirants, de forts troubles de la pensée et d’une incapacité à vivre seul et à suivre de lui-même ses traitements, l’ensemble de ces éléments interdisant, en l’état, tout arrêt de l’hospitalisation complète.

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [N] [I], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 13 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [G] [O] assistée de [F] [E] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Février 2025,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au tuteur et tiers demandeur et par mail au CPA pour notification au patient,
Le greffier

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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