TJ Bourg-en-Bresse, 13 févr. 2025, RG 25/00111
Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 13 févr. 2025, RG 25/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7JR
N° Minute : 25/00078
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 03 février 2025,
Concernant :
Monsieur [G] [X]
né le 16 Août 1971 à [Localité 2] (CAMEROUN)
Vu la saisine en date du 07 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 février 2025 à :
- Monsieur [G] [X]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [G] [X] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [G] [X] représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 53 ans, a été hospitalisé le 03 février 2025 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, Me RICORDEAU n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet
En l'espèce, la procédure apparaît régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte du certificat médical d’un médecin de l’établissement d’accueil, de l’avis motivé et des certificats médicaux antérieurs que l’hospitalisation complète de M. [G] [X] doit nécessairement se poursuivre en ce que le patient, est hospitalisé depuis le 19 décembre 2024 ; que son dossier a été examiné par le juge pour la dernière fois à l’audience du 30 décembre 2024. Un programme de soin sous la forme de soins ambulatoires a été décidé le 22 janvier 2025, les médecins notant une amélioration de la situation de M. [G] [X] mais la persistance de troubles et notamment des éléments délirants le rendant particulièrement vulnérable et soulignant des arrêts répétés des traitement par le passé.
Dès le 3 février 2025, il est noté que le patient ne s’est pas présenté en hospitalisation programmée, alors que ses proches ont fait part d’une dégradation de son état clinique, avec des propos délirants et un risque de mise en danger, ce qui a motivé une demande de réintégration par le Dr [N] [U] le même jour.
La décision administrative de réintégration est datée du 3 février 2025.
Dans ces conditions, et même M. [G] [X] n’a pas réintégré effectivement l’établissement de soins, il apparaît au regard des différents certificats médicaux nécessaire de le rechercher dans la perspective de sa réintégration en hospitalisation complète.
Dès lors, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [G] [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [F] assistée de [W] [O] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Février 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour au patient par LRAR à sa dernière adresse connue et au CPA pour notification au patient,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.