TJ Évry, 13 févr. 2025, RG 25/00936
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N° 2021/
DU : 13 Février 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXP2
NAC : 72A
FE délivrées le :
Jugement rectificatif rendu le 13 Février 2025
ENTRE :
Syndicat Secondaire de la Résidence [Adresse 5] de l’ensemble immobilier de [Localité 3], et un Syndic assistant, la société COOPEXIA, qui vient en lieu et place de la société IMMO DE FRANCE depuis le 1er Octobre 2023, représenté par Maître [D] [Y] [L] administrateur judiciaire, [Adresse 4]
Représenté par Maître Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le11 février 2025, Maître MAHIEU, avocat du Syndicat Secondaire de la Résidence [Adresse 5], demande de rectifier le jugement en date du 06 avril 2023 précisant que les les références des lots dont Monsieur [R] [V] est propriétaire ne correspondent pas aux termes de l’assignation.
A la lecture du jugement rendu le 06 avril 2023, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le jugement dans son exposé du litige.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 06 avril 2023 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 2 :
“ EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] est propriétaire des lots n°407 et n°366 dépendant de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 2].”
EN LIEU ET DE PLACE DE :
“ EXPOSÉ DU LITIGE
“M. [R] [V] est propriétaire des lots 107 et 1010 dépendant de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 2].”
Le reste demeurant sans changement.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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